Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525c7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 285 950 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXYY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Mars 2021 - RG n° 19/00810 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [I] [D] né le 03 Mai 1976 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [F] [Y] né le 18 Juillet 1974 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 2] représentés et assistés de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [A] [W] né le 27 Janvier 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [P] [J] épouse [W] née le 20 Juin 1985 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentés et assistés de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique reçu le 2 septembre 2015 par devant Me [S], notaire à [Localité 8], M. [A] [W] et son épouse Mme [P] [J] ont vendu à M. [I] [D] et M. [F] [Y] une maison d'habitation située à [Adresse 9], cadastrée section D n°[Cadastre 3]. Cette maison d'habitation avait été construite par la société Les Maisons Gerbat dont les travaux avaient été réceptionnés le 16 juin 2011 par M. et Mme [W], lesquels s'étaient toutefois réservés la réalisation de certains travaux. Déplorant l'apparition de divers désordres et malfaçons, M. [D] et M. [Y] ont pris attache avec M. et Mme [W] par l'intermédiaire de leur notaire en avril 2016 et ont fait établir un constat d'huissier le 23 juin suivant. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [G] désigné en qualité d'expert, remplacé le 23 mars 2017 par M. [L] [U]. L'expert a rendu son rapport le 30 juillet 2018. Par acte du 13 septembre 2019, M. [D] et M. [Y] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'être indemnisés du préjudice subi. Par jugement du 15 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné M. et Mme [W] à payer à M. [D] et M. [Y] la somme de 2 730 euros au titre de la réparation du désordre 1 ; - condamné M. et Mme [W] à payer à M. [D] et M. [Y] à payer la somme de 848,60 euros au titre de la réparation du désordre 2 ; - débouté M. [D] et M. [Y] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance suite au désordre 2 ; - débouté M. [D] et M. [Y] de leurs demandes au titre des désordres 3, 4 et 5 ; - dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement ; - condamné M. et Mme [W] à payer à M. [D] et M. [Y] la somme de 207,90 euros au titre des frais d'intervention du plombier ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné M. et Mme [W] à payer à M. [D] et M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. et Mme [W] aux dépens comprenant les frais de la procédure de référés et d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 4 mai 2021, M. [D] et M. [Y] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [D] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, 1147 ancien et 1641 du même code, de : - confirmer le jugement du tribunal en ce que M. et Mme [W] ont été condamnés 'in solidum' à leur payer les sommes suivantes : * en réparation du désordre n°1 : 2 730 euros, * en réparation du désordre n°2 : 848,60 euros, * en remboursement des frais du plombier : 207,90 euros, * en application de l'article 700 : 1 500 euros, * aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ; - majorer à hauteur des sommes suivantes le montant des condamnations prononcées par le tribunal : * en réparation du désordre n°1 : 3 709,20 euros, * en réparation du désordre n°2 : 2 035 euros ; - confirmer le jugement du tribunal en ce que les sommes octroyées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 qui devra en cause d'appel être fixée entre le 30 juillet 2018, date de dépôt du rapport, et la date de l'arrêt ; - réformer le jugement du tribunal en ce que M. et Mme [W] n'ont pas été également condamnés in solidum à leur payer les sommes suivantes : * en réparation du désordre n°2 : 2 250 euros, * en réparation du désordre n°3 : 12 025 euros, * en réparation du désordre n°4 : 2 800 euros, * en réparation du désordre n°5 : 2 000 euros, * total : 22 859,50 euros ; - condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, et y ajoutant, de condamner in solidum M. [D] et M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'indemnisation des désordres : - Sur le désordre n°1 (inondations en sous-sol) : M. [D] et M. [Y] critiquent le jugement uniquement quant au montant fixé au titre des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, sollicitant que celui-ci soit porté à la somme de 3709,20 euros correspondant au coût réel des travaux effectivement réalisés à cette fin. M. et Mme [W] répliquent que le coût des travaux de reprise a été déterminé par l'expert au contradictoire des parties qui ont pu en discuter et proposer des devis, et qu'ils n'ont pas à subir l'incidence du choix d'une entreprise par M. [D] et M. [Y], au demeurant non spécialisée pour ce type de travaux, dont la prestation s'est élevée à un montant supérieur à celui validé par l'expert. Sur ce, Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant qu'en application de l'article 1792-1 du même code M. [D] et M. [Y], acquéreurs de la maison d'habitation que M. et Mme [W] ont fait construire et revendu après achèvement, disposent de l'action en garantie décennale à leur encontre pour les désordres en remplissant les conditions. A l'examen des constats d'huissier des 23 juin 2016 et 26 juin 2019, et du rapport d'expertise judiciaire qui conclut au sous-dimensionnement du tuyau d'évacuation et du puisard pour absorber toutes les eaux qui ruissellent sur le parking en cas de fortes pluies, le tribunal a retenu que ces éléments étaient impropres à leur destination, que l'existence d'inondations dans le garage ne permettait pas à celui-ci d'assurer sa fonction de stockage et de préservation des biens et qu'en conséquence, la garantie décennale trouvait à s'appliquer. Le caractère décennal de ce désordre n'est plus contesté en cause d'appel par les parties, seul le coût des travaux de reprise restant en litige. Sur la base des devis produits par chaque partie en cours d'expertise, l'expert a chiffré les travaux propres à remédier à ce désordre, à savoir la réalisation de deux caniveaux en travers de l'allée, à la somme de 2730 euros TTC. La facture communiquée par les appelants d'un montant total de 3 709,20 euros au titre des travaux effectivement réalisés par M. [C] [R], artisan paysagiste, fait état de prestations supplémentaires accomplies au-delà de la stricte exécution de deux caniveaux en travers de l'allée préconisée par l'expert judiciaire, et dont la nécessité n'est pas justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 2730 euros TTC à M. [D] et M. [Y]. - Sur le désordre n°2 (fuite aux toilettes du rez-de-chaussée) : Pour ce désordre, M. [D] et M. [Y] réclament aussi la majoration du montant de l'indemnisation décidée en première instance, compte tenu du coût réel des travaux engagés pour y remédier. Ils critiquent le jugement en ce que leur préjudice de jouissance subi pendant une quinzaine de mois n'a pas été pris en compte ce, alors que le deuxième WC situé à l'étage n'a pas été en état de fonctionner avant juillet 2017, date à laquelle ils ont achevé les travaux de la salle de bains. M. et Mme [W] répondent à nouveau que le chiffrage retenu par l'expert a été débattu contradictoirement par les parties et que les appelants ne démontrent nullement la réalité du préjudice de jouissance allégué alors que l'habitation contient plusieurs WC. Sur ce, Comme pour le désordre précédent, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de fuites aux toilettes du rez-de-chaussée causées par le manque de longueur du tuyau de sortie de chasse et de la canalisation d'évacuation ne permettant pas un emboîtement suffisant, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale trouvait à s'appliquer. Seul le montant de l'indemnisation est discuté en cause d'appel ainsi que le préjudice de jouissance allégué et sa justification tant en son principe qu'en son montant. Le coût des réparations nécessitant la reprise des canalisations d'alimentation et d'évacuation de la cuvette par des tuyaux plus longs, avec préalablement dépose du coffre en plaques de plâtre supportant les carreaux de faïence, a été fixé sur la base des devis produits par les parties en cours d'expertise, à la somme de 848,60 euros TTC, montant non contesté en première instance et retenu par le tribunal. M. [D] et M. [Y] versent aux débats une facture de travaux portant sur une somme totale de 2035 euros TTC, laquelle inclut le remplacement du support bâti qui aurait été nécessaire alors que, selon les dires des appelants, le WC s'était enfoncé dans le placo. Toutefois, si l'expert a conclu à la pertinence de procéder à la réfection du coffrage et des revêtements de faïence en sus des raccordements, prestations incluses dans les devis qu'il a validés, M. [U] ne dit rien sur le remplacement du support bâti, la seule facture communiquée étant insuffisante à établir que ce remplacement ait été nécessaire ou en lien avec le désordre litigieux. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] et M. [Y] la somme de 848,60 euros au titre de la réparation du désordre 2. Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande présentée par les appelants au titre de leur préjudice de jouissance, en l'absence de toute indication donnée sur leur date d'entrée dans les lieux, la distribution des pièces au sein du logement en particulier le nombre de WC de sorte qu'il n'était pas en mesure d'évaluer l'existence d'un préjudice de jouissance non explicité. L'acte de vente mentionne la présence d'un WC au seul rez-de-chaussée alors qu'il n'est pas précisé si la salle de bains de l'étage incluait des toilettes. Il ressort du constat d'huissier du 23 juin 2016 que les WC du rez-de-chaussée étaient inutilisables et M. [D] et M. [Y] sont fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice subi résultant de cette privation sur la période du 23 juin 2016 au 11 juillet 2017 pour un montant de 1300 euros. Le jugement sera infirmé et M. et Mme [W] condamnés in solidum à leur payer la somme de 1300 euros de dommages et intérêts à ce titre. - Sur le désordre n°3 (carrelage du rez-de-chaussée sonnant creux) : M. [D] et M. [Y] font valoir que le carrelage est affecté d'un défaut de collage devant l'entrée, dans le séjour et la salle de bain, auquel s'ajoute une différence de température du plancher chauffant. Ils critiquent le jugement ayant qualifié ces désordres 'apparents' et de 'nature esthétique' et non de nature décennale ce encore, sans même retenir la responsabilité contractuelle des époux [W]. Ils réitèrent en cause d'appel leur demande d'indemnisation au titre des travaux propres à y remédier tels que chiffrés par l'expert sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et 1644 du code civil ou encore au titre de la responsabilité contractuelle de M. et Mme [W] sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires. M. et Mme [W] répliquent que les désordres étaient apparents au moment de la vente de sorte que les appelants ne pourront qu'être déboutés de cette demande, quel que soit le fondement juridique invoqué à l'appui de cette demande, rappelant au surplus que l'acte de vente exclut l'exercice de quelque recours au titre de la garantie des vices cachés. Sur ce, L'expert a constaté que le carrelage, posé par M. [W] lui-même, sur un chauffage produit par géothermie, présentait un défaut de collage des pavés affectant l'entrée, le séjour et la salle de bains causé par une inadaptation de la colle ou à une insuffisance de colle. Il a relevé que de nombreux pavés sonnaient creux, ce qui démontrait un défaut d'adhérence au support, outre la disparition de joints et la présence d'un pavé cassé dans l'escalier. Il a considéré en outre que les différences de température au sol étaient peu significatives et n'affectaient aucunement le confort de l'habitation même en marchant pieds nus sur le carrelage. L'expert a conclu à une malfaçon dans la mise en oeuvre des carrelages constituant une gêne à l'utilisation susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, la cour comme le tribunal considère que le désordre ne saurait être qualifié de nature décennale dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend pas le carrelage impropre à sa destination au-delà de la seule 'gêne à l'utilisation'. Au surplus, il sera rappelé qu'en application des articles 1792 et 1792-3 du code civil, les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, tel qu'en l'espèce le carrelage (au demeurant collé et non scellé), relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. La responsabilité de M. et Mme [W] sur le fondement de la garantie décennale sera en conséquence écartée. Les appelants invoquent encore la responsabilité contractuelle du constructeur pouvant être recherchée au titre des dommages dits intermédiaires, qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale. En ce cas, la faute du constructeur doit être prouvée et les désordres ne doivent pas avoir été apparents à la réception ni concerner des éléments d'équipement dissociables. M. [D] et M. [Y], qui réclament l'indemnisation de ce désordre sur ce fondement, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article1353 alinéa 1er du code civil, de ce que celui-ci n'était pas apparent au jour de la vente, alors que les défauts de collage dans la pose de carrelage dénoncés au vendeur par lettre adressée le 28 avril 2016 existaient en tant que tels au jour de la vente, que les carreaux sonnaient creux, et que l'expert ne fait nullement état d'une détérioration ou d'une aggravation survenue postérieurement à la vente au demeurant non alléguée devant lui. Il en résulte que la demande d'indemnisation formée sur ce fondement ne pourra davantage prospérer. Pour les mêmes motifs, les appelants seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés. En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [D] et M. [Y] au titre des défauts de carrelage. - Sur le désordre n°4 (impossibilité d'utiliser le réseau téléphonique) : M. [D] et M. [Y] demandent à être indemnisés du préjudice de jouissance subi pour avoir été privés de ligne téléphonique et d'internet sur la période de septembre 2015 à décembre 2017 alors que l'expert a mis en exergue que cette impossibilité d'utilisation avait pour cause une malfaçon dans la mise en place de la gaine. M. et Mme [W] rétorquent que les acquéreurs ne produisent toujours pas en cause d'appel un justificatif permettant d'établir l'existence même du désordre dont découlerait l'indemnisation d'un éventuel préjudice de jouissance. Sur ce, La cour comme le tribunal relève que l'expert n'a procédé à aucune constatation de nature à établir l'existence d'une malfaçon, alors que le 17 juillet 2017, lors de la deuxième réunion d'expertise, le raccordement téléphonique avait été effectué par une intervention de France Telecom. En effet, M. [U] a seulement supposé que les deux coudes de la gaine étaient 'probablement' trop proches et que la gaine avait été écrasée lors des remblaiements et tassements de remblais. La présence d'une tranchée au niveau de la pénétration de la gaine en façade et dans la cloison en doublage intérieure, attestant, selon l'expert, des essais réalisés pour tirer le cable, tel que relevé lors de la première réunion d'expertise, est insuffisante à caractériser le désordre dénoncé. Le premier juge a ainsi exactement relevé qu'en l'absence de tout autre élément versé aux débats tels qu'un justificatif de l'intervention de France Télécom permettant de connaître la nature exacte des travaux effectués, M. [D] et M. [Y] ne rapportaient pas la preuve de l'existence même du désordre et de son origine. En l'absence de nouveaux éléments communiqués en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [D] et M. [Y] de ce chef. - Sur le désordre n°5 (mauvaise évacuation de la douche à l'étage) : M. [D] et M. [Y] font valoir qu'au jour de la vente, la salle de bain à l'étage était dotée uniquement des arrivées et évacuations d'eau, qu'ils ont accompli des travaux d'aménagement de la salle de bain en juillet 2017 et, après sa mise en service, constaté des difficultés d'écoulement révélant l'évacuation défaillante mise en place par M. et Mme [W] en raison d'un défaut de pente. En conséquence, ils réclament une somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. M. et Mme [W] sollicitent la confirmation du jugement en ce que les appelants ne produisent en cause d'appel aucun justificatif supplémentaire permettant d'appréhender l'origine du désordre, lequel pourrait résulter d'un défaut d'entretien des canalisations. Sur ce, Suivant procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2017, soit postérieurement à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de bains par M. [D] et M. [Y], l'huissier a constaté que l'eau s'évacuait mal formant une flaque dans le bac et, après avoir retiré la grille au fond du bac, que 'l'eau remplit entièrement l'écoulement, l'eau semblant stagner et s'écouler extrêmement lentement, puis d'un coup, s'écoule totalement'. Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, la demande d'extension des opérations d'expertise aux désordres relatifs à l'évacuation de la douche située à l'étage de la maison formée par M. [D] et M. [Y] a été rejetée, en l'absence d'élément de nature à établir que le problème d'évacuation dans la douche pourrait être lié à un désordre technique antérieur à l'achat de la maison et susceptible d'engager à ce titre la responsabilité des vendeurs et du constructeur. Ce désordre n'a donc pas été examiné par l'expert judiciaire et le tribunal a exactement relevé que les seules constatations de l'huissier précitées ne permettaient pas de déterminer l'origine du désordre (mauvaise pose des canalisations, pente insuffisante du receveur de douche, défaut d'entretien des canalisations...). Le fait que la salle de bains ait été dotée uniquement des arrivées et évacuations d'eau au jour de la vente ne saurait davantage l'établir de manière certaine, ni caractériser le lien de causalité entre les difficultés d'écoulement de l'eau à la suite des travaux réalisés par les appelants et le système d'évacuation préexistant. En l'absence de tout nouvel élément versé en cause d'appel, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] et M. [Y] de sa demande d'indemnisation de ce chef. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [D] et M. [Y] et de condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement. M. et Mme [W], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 15 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [D] et M. [F] [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance suite au désordre n°2 ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [P] [W] née [J] à payer à M. [I] [D] et M. [F] [Y] la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi en lien avec le désordre n°2 ; Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [P] [W] née [J] à payer à M. [I] [D] et M. [F] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [P] [W] née [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 du code de procédure civile learticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66012313f20008a525c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel