Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525cb
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 70 284 777 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GY6Z ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 30 Mars 2021 RG n° 20/00402 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉS : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] non représenté, bien que régulièrement assigné La Compagnie d'assurance CRAMA CENTRE MANCHE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA CENTRE MANCHE N° SIRET : 383 853 801 [Adresse 11] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2024 GREFFIER : Mme EHRHOLD ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 septembre 2014, M. [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail après avoir été percuté par le véhicule de M. [M] assuré auprès de la société Groupama Centre Manche. Par acte du 20 mars et du 11 mai 2020, M. [L] a fait assigner M. [M] et la société Groupama Centre Manche aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices subis. Par acte du 10 juillet 2020, M. [L] a fait assigner la Mutuelle Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (dénommée ci-après la MSAO) devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir son préjudice évalué à la somme de 702 847,77 euros avant déduction de la créance de la caisse et de voir condamner M. [M] et la société Groupama Centre Manche in solidum à l'indemniser des préjudices subis. Par jugement du 30 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - dit que M. [L] bénéficie d'un droit à réparation intégrale de son préjudice causé par M. [M] à l'origine de l'accident survenu le 11 septembre 2014 ; - condamné in solidum M. [M] et Groupama Centre Manche à payer à M. [L] la somme de 71 571,20 euros ; - condamné in solidum M. [M] et Groupama Centre Manche à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [M] et Groupama Centre Manche à payer les dépens dont distraction au profit de Me Lefevre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 juin 2021, M. [L] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - constater que la Crama Centre Manche a acquiescé sans réserve à la décision du tribunal judiciaire ; - constater dès lors l'irrecevabilité de son appel incident ; au principal, - réformer la décision du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 30 mars 2021 en ce qu'elle a condamné in solidum M. [M] et la la Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 71 571,20 euros ; en conséquence, - condamner in solidum M. [M] et la Crama Centre Manche à lui payer, pour les motifs sus-exposés, la somme de 262 043,37 euros, montant du solde de l'indemnisation, après déduction de la créance de la MSAO et des provisions; à titre complémentaire, - voir condamner in solidum M. [M] et la Crama Centre Manche au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lefevre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions non contraires. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juillet 2022, la Crama Centre Manche demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 30 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [M] à payer à M. [L] la somme de 71 571,20 euros et les a condamnés au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 de première instance ; statuant à nouveau , - lui donner acte de son offre dans les conditions suivantes : * 533,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles * 16 228,30 euros au titre de l'assistance tierce personne * 342 euros au titre des frais de déplacement * 4 607,49 euros pour la perte de gains professionnels actuels * 72 753,11 euros s'agissant de la perte de salaires futurs dont à déduire la créance MSAO ; * 10 000 euros s'agissant de la perte de chance de percevoir une retraite à 100% dont à déduire la créance MSAO * 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 3 150,45 euros au titre des besoins d'une tierce personne pour l'entretien des haies ; * 7 267,28 euros au titre des frais de véhicule adapté ; * 15 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 72 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément * 3 000 euros au titre du préjudice sexuel * 643,80 euros au titre des frais de jardinage * 127,13 euros au titre des dépenses de santé futures * 13 000 euros au titre des souffrances endurées * 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - juger la présente offre satisfactoire et rejeter toute demande excédant les sommes ainsi offertes ; - déduire de toute somme allouée à M. [L] la somme de 162 300 euros versée à titre de provision ainsi que la créance de la MSAO d'un montant de 271 470,64 euros au titre des prestations d'invalidité s'imputant sur la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 de première instance ; - réduire la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, M. [M] et la MSA Orne Sarthe n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En 1er lieu la cour rappellera qu'il n'est pas débattu que monsieur [L] est justifié à se prévaloir d'un droit intégral à indemnisation en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; S'agissant de l'acquièscement de Groupama Centre Manche au jugement entrepris, monsieur [L] soutient que tel a été le comportement de Groupama Centre Manche puisque son conseil a écrit le 15 juin 2021, que la Crama en cause acceptait le jugement entrepris et entendait l'exécuter ; Cependant, en application de l'article 409 du code de procédure civile, c'est à tort que monsieur [L] soutient que l'appel incident de Groupama Centre Manche qui porte sur tous les postes d'indemnisation serait irrecevable, car du fait de l'appel interjeté le 24 juin 2021, Groupama Centre Manche a retrouvé si besoin la possibilité de contester l'ensemble des chefs du jugement dont s'agit ; - Sur les préjudices patrimoniaux- - Sur le préjudices patrimoniaux temporaires : - Sur les dépenses de santé actuelles : Les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 553,22€, monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris, Groupama Centre Manche ne débat pas sérieusement ce poste, qui en conséquence sera confirmé ; - Sur les frais de déplacement : Ce poste a été rejeté par les 1ers juges et monsieur [L] en réclame l'indemnisation pour ceux qui sont restés à sa charge, non pris en charge par la MSAO, et cela à hauteur de 342€ ; Pour ce poste Groupama Centre Manche admet l'indemnisation à ce titre et en offre une pour ce montant, la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris pour accueillir ce resté à charge à hauteur de 342€ ; - Sur le tierce personne : Les 1ers juges se sont fondés sur les conclusions expertales, l'expert ayant évalué la gêne dans les activités personnelles et les heures correspondantes : Les 1ers juges ont fixé sur ces éléments ce préjudice à la somme de 22.328€ ; Pour ce poste, monsieur [L] réclame la confirmation du jugement entrepris qui a appliqué un taux horaire de 18€, Groupama Centre Manche entend obtenir la réformation du jugement entrepris pour retenir un taux horaire moindre de 13€ et 15€ au motif que le taux de 18 € est manifestement surévalué et doit être revu à la baisse ; La cour ne retiendra pas cette contestation, en ce qu'il ne s'agit pas comme l'ont justement précisé les 1ers juges de prendre en considération des dépenses justifiées mais uniquement un besoin, sachant que monsieur [L] s'est retrouvé en chaise roulante pendant 3 semaines, qu'il a dû être aidé par son épouse pour se laver et se raser, et qu'il n'y a pas lieu de diminuer l'aide en cause quand celle-ci est assurée par un membre de la famille ; Par ailleurs, il n'est pas contesté que du fait des difficultés physiques de monsieur [L], la famille qui compte 4 jeunes enfants a eu recours à une aide ménagère ; A l'aune de ces éléments, la cour estime que le taux horaire pratiqué de 18€ ne présente pas de caractère excessif et que dans ces conditions, le jugement entrepris qui l'a appliqué sera confirmé à hauteur de la somme de 22.328€ ; - Sur les frais de cantine : Monsieur [L] sollicite le remboursement de frais de cantine en exposant qu'il a été dans l'incapacité de venir chercher ses enfants à l'école le midi et de préparer les repas pour déjeuner avec eux, ce qui l'a contraint à les mettre à la cantine, contrainte évaluée à la somme de 2814,90€ qui lui a été accordée par les 1ers juges, ce qui est contesté par Groupama Centre Manche qui estime que monsieur [L] disposait d'un congé parantal sur la période concernée et jusqu'au 19 avril 2015, et qu'en tout état de cause, cette dépense comme conséquence de l'accident n'est pas démontrée ; La cour acceptera cette réclamation comme les 1ers juges y ont procédé, puisque monsieur [L] était à la date de l'accident en congé parental par lequel il travaillait à mi-temps ; Par ailleurs, les circonstances de l'accident, l'heure à laquelle celui-ci a eu lieu, ainsi que les déclarations de l'appelant confirment que ses horaires étaient de nuit et très matinaux commençant à 3 heures du matin, ce qui lui permettait d'assurer pour ses enfants le déjeuner de midi, ce à quoi il dû renoncer en raison des blessures liées à l'accident ; Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [L] la somme de 2814,90€ à ce titre ; - Sur les frais de jardinage : Les parties s'accordent pour réclamer la confirmation du jugement entrepris qui a alloué à ce titre à monsieur [L] la somme de 643,80€ ; - Sur les pertes de gains professionnels actuels : Sur ce poste, également les parties s'accordent pour obtenir la fixation de ce préjudice à la somme de 4607,49€ en retenant comme base de calcul un montant à prendre en compte sur la période de 2014 à 2018 de 79288, 69€, dont à déduire une somme de 74681,20€ versée par la MSAO, soit un solde de 4607,49€ qui a été écarté par les 1ers juges faute de justificatif suffisant ; Le jugement sera infirmé pour accueillir cette somme ; Dans ses dernières écritures, monsieur [L] fait état d'une somme supplémentaire à retenir à hauteur de 6291,82€ correspondant à la CSG/ RDS comme les charges précomptées sur les indemnités journalières ; Groupama Centre Manche ne formule aucune observation sur cette réclamation et sur ce complément, cependant monsieur [L] comme devant les 1ers juges, ne donne pas le détail des indemnités journalières perçues permettant d'apprécier la mise en oeuvre de la CSG/RDS, se limitant à verser l'état des prestations sociales règlées à son profit, et qui mentionne les indemnités journalières sous un montant global ; Il s'ensuit que la cour écartera la réclamation présentée à ce titre à hauteur de 6291,82€ ; - Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - Sur les dépenses de santé futures : Les parties s'accordent pour retenir la somme de 127,23€ qui a été allouée par les 1ers juges, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris; - Sur les pertes de gains professionnels futurs : Compte tenu des calculs présentés par l'appelant, la somme qui est revendiquée par lui est celle qui prend en compte la perte supportée pour les droits à la retraite à hauteur de 100.000€, avec une application de la Gazette du Palais 2022 pour la capitalisation ; Sur ce poste, Groupama Centre Manche estime qu'il convient de retenir le salaire net fiscal de 2019, et une base sur ce fondement d'un travail à 100%, alors que monsieur [L] a conservé son poste de travail précédent en ayant une activité à 80 %, ce qu'il a choisi, et qu'il y a lieu de se reporter dans ces conditions, aux évaluations qui sont proposées ; La cour rappellera que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation consécutive à l'invalidité permanente ou aux séquelles à laquelle ladite victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; L'expert judiciaire a noté s'agissant de l'activité professionnelle que les séquelles de l'accident sont à l'origine d'une inaptitude au poste du travail qu'occupait monsieur [L] à l'époque de son accident qui ont entraîné un changement de poste avec actuellement un travail à temps partiel de 28H/semaine, que les séquelles fonctionnelles imputables seraient compatibles avec une autre activité professionnelle davantage sédentaire à temps complet ; Il ne saurait être reproché à monsieur [L] d'avoir conservé son poste de travail pour lequel il avait la compétence professionnelle requise, même à temps partiel pour un autre emploi plus sédentaire à temps complet, car ce poste de travail plus sédentaire n'a pas été défini quant à sa nature, son contenu et sa rémunération ; Que celui-ci présentait, par ailleurs, pour monsieur [L] une incertitude, une insécurité, car dans ce cas il aurait dû probablement suivre une formation professionnelle, une reconversion, pour un poste, des horaires et un revenu indéterminés, le conduisant sur un marché du travail incertain et instable, alors que l'appelant a charge de famille ; Pour calculer la perte de gains professionnels futurs le revenu de référence est celui de l'année de l'accident or en l'espèce il convient donc de se reporter aux revenus annuels des années 2013 et 2014 et non pas à celui de 2019 ; Selon les documents produits et notamment les fiches de paie des années 2013 et 2014, les revenus annuels de monsieur [L] ont été de : - au 31 décembre 2013 de 22.953 € et au 31 décembre 2014, sachant que la victime a conservé 100% de son salaire en 2014, de 21.538€ soit une moyenne à temps partiel de 22.245€ qui sera envisagée dans une 1ère étape comme base de calcul ; Cependant ce montant correspond à un salaire à 80%, puisque sur ces dates monsieur [L] avait un congé parental, ce qui conduit la cour à retenir un salaire médian pour un temps plein à hauteur de 25.500€ annuels comme proposé par monsieur [L], ce qui correspond à l'attestation délivrée par l'employeur. (Pièce N°151) ; Sur la période du 17 mars 2018 au 22 mai 2018 la perte doit être calculée de la date de consolidation à celle de reprise à temps partiel : - 25.500/365 jours multiplié par 65 : 4541€, Sur la période échue qui va dans un 1er temps : - du 22 mai 2018 au 31 décembre 2018 : - sur la base retenu de 25.500€ il convient de déduire la somme perçue de :13.576€ correspondant au perçu selon l'avis d'imposition fisacle revenus 2018, soit une perte de : - 11924€ ; - pour l'année 2019, sur la référence de 25.000€, qui est celle appliquée par l'appelant pour la suite, il convient de déduire 16.730€, correspondant aux revenus perçus selon l'avis d'imposition fiscale sur les revenus 2019, soit une perte de : - 8270€ ; - pour l'année 2020, sur la base de référence appliquée de 25.000€, il convient de déduire la somme de 15684€ selon l'avis d'imposition fiscale portant sur les revenus 2020, soit une perte de : 9316€ ; - pour l'année 2021 sur la base de référence appliquée de 25.000€, il convient de déduire la somme de 15190€ selon l'avis d'imposition fiscale portant sur les revenus de 2021, soit une perte de 9810€ ; - pour l'année 2022, sur la base de référence appliquée de 25.000€, il convient de déduire la somme de 16.766€, selon l'avis d'imposition fiscale et la fiche de paie de décembre 2022, soit une perte de : 8234€ ; - pour l'année 2023, au regard des fiches de paie produites aux débats sur la référence de 25.000€, la cour estime justifié de déduire une somme de : 16.000€ soit une perte de 9000€ ; En conséquence il convient de retenir une perte de salaires à terme échu au 31 décembre 2023 de : 61095€ ; Pour l'avenir et la période à échoir, la cour estime que c'est à juste titre que monsieur [L] a calculé une perte de salaire moyenne annuelle de 10182,50€, qu'il convient de capitaliser de manière actualisée selon la Gazette du Palais 2022, pour un homme de 46 ans et partant à la retraite à 64 ans, soit un euro de rente de 17.224 soit une somme de : - 175.374,76€ ; Soit en tout un montant de 236.469€ à allouer comme sollicité et calculé par monsieur [L] ; S'agissant de la perte des droits à la retraite, la cour pour cette réclamation admet que les cotisations retraite d'une personne à mi-temps étant moins élevées que celles d'une personne à temps plein, le montant des 25 meilleures années retenues pour calculer la retraite de monsieur [L] en sera modifié et il en résultera un salaire moyen plus faible et donc une pension plus faible comme diminuée ; En conséquence Groupama Centre Manche ne peut pas sérieusement soutenir que monsieur [L] ne supportera pas une baisse de son montant de pension-retraite, et la perte évaluée par monsieur [L] n'apparaît pas irrationnel ; Cependant la cour sur la base d'une retraite acquise pour un montant mensuel de 2000€ nets de salaire, retient que celle-ci s'élèvera à un montant approximatif de 1282€ dont 20% s'élève à 250€, ce qui correspond à 20% en moins, donc au temps partiel de monsieur [L] ; Ainsi le calcul proposé par monsieur [L] avec l'application d'un point de rente à hauteur de 19.700, selon la Gazette du Palais de 2022, permet de retenir une somme de 59100€, et d'écarter les calculs proposés par l'appelant et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 45000€ ; Au final le total de ce poste s'élève à la somme de 295.569€ dont à déduire la créance de la MSA arrérages échus et capital rente AT de : 201.740,64€, soit un solde de 93.828,36 € à allouer à monsieur [L]. - Sur l'incidence professionnelle : Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ; L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de gains professionnels futurs ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. Les 1ers juges ont alloué à monsieur [L] une somme forfaitaire de 50.000€, et devant la cour Groupama Centre Manche propose une réduction à la somme de 20.000€, quand l'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris ; La cour étant saisie de demandes présentées par les deux parties de nature forfaitaire, constate que si l'expert judiciaire n'a pas écarté l'exercice par monsieur [L] d'un emploi à temps plein, cette solution a été envisagée dans le cadre d'un changement de poste au regard de celui précédemment exercé d'ouvrier fromager, pour une activité sédentaire beaucoup moins pénible et fatiguante physiquement, ce qui supposerait que monsieur [L] renonce à son emploi actuel ; Or une telle proposition s'inscrit directement dans l incidence professionnelle qui inclut l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de l'accident ; Par ailleurs il ne peut pas être reproché à monsieur [L] d'avoir gardé son emploi car la victime n'a pas à adapter sa situation au motif que cette modification serait plus favorable financièrement pour Groupama Centre Manche ; Ainsi il doit être pris en compte le fait que l'exercice par monsieur [L] de son emploi qu'il a entendu conserver plutôt que de prendre le risque d'une reconversion professionnelle qui le placerait dans l'insécurité sur le marché du travail, l'expose à une réelle pénibilité, l'expert précisant que les séquelles de l'accident emportaient une inaptitude et sachant de plus, que le médecin du travail de la MSAO a conclu le 11 mai 2020 à un mi-temps définitif ; Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 50.000€ ce poste de préjudice, qui au regard des éléments ci-dessus développés apparaît justifié, sachant que monsieur [L] est à ce jour âgé de 47 ans et qu'il lui reste 17 années à travailler ; - Sur la tierce personne dédiée à l'entretien des haies : Les 1ers juges ont accordé pour ce poste une somme de 5182,35€ dont monsieur [L] réclame la confirmation, quand Groupama Centre Manche sollicite que ce poste soit réduit à 3150,45€, comme calculés jusqu'à l'âge de 69 ans au motif qu'indépendamment de l'accident et en tout état de cause, ce travail physique ne peut pas être réalisé tout au long de la vie et qu'il suppose à un moment précis l'intervention d'un tiers ; Cependant la cour ne trouve pas d'élément personnel concernant monsieur [L] qui pratiquait avant son accident régulièrement des activités sportives, comme du footing, du VTT, le ski, la natation et faisait des compétitions, pour affirmer qu'en l'absence de l'accident il n'aurait plus eu la condition physique pour tailler lui-même ses haies à l'âge de 69 ans, une telle échéance étant totalement hypothétique ; Il s'ensuit que la cour écartera le moyen soulevé de ce chef par Groupama Centre Manche et confirmera le jugement entrepris qui a alloué à monsieur [L] de ce chef la somme de 5182,35€ ; - Sur les frais d'aménagement et de véhicule adapté : Les 1ers juges ont accueilli cette réclamation en l'évaluant à hauteur de 9311,44€ pour le véhicule automobile et en écartant la réclamation de monsieur [L] concernant la prise en charge d'un scooter électrique ; Groupama Centre Manche conteste les revendications de monsieur [L] pour ce poste en ce que : - ce dernier inclut dans celle-ci, la prise en charge d'un park-assist, - en soutenant qu'il y a lieu de faire débuter le coût du renouvellement à capitaliser sur la somme de 1600€ et à compter de 2023, l'acquisition d'un scooter électrique n'étant pas préconisé par l'expert judiciaire ; Ce qui est contesté par monsieur [L] qui évalue ce poste à 17.274,50€ pour l'aménagement/véhicule majoré de 6909,80€ pour l'achat d'un scooter ; Pour ce poste, il convient de constater que l'expert judiciaire, ce qui n'est pas contesté, a préconisé l'aménagement du véhicule utilisé avec une boîte automatique ; La cour estime qu'il convient de retenir le surcoût réclamé de 2050€ Ttc justifié par un mail du conseiller commercial du garage Bayi-Auto, car ce prix apparaît comme étant dans la fourchette de ceux d'une boîte automatique, et sachant que Groupama Centre Manche ne verse aucun élément pour appuyer sa proposition à hauteur de 1600€ ; Le park Assist n'ayant pas été préconisée par l'expert judiciaire, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ce surcoût à hauteur de 600€ ; Ainsi avec un renouvellement tous les 6 ans, avec un achat initial en 2017, ce qui est admis aux débats, il convient de retenir le calcul suivant : - coût déboursé en 2017 : soit payé et à rembourser 2050€, - renouvellement capitalisé en 2023, sur la base d'un montant annuel de : 2050/6 soit : 341,66€ par l'euro rente de 27.253, soit 9311,25€ à majorer de l'achat initial de 2050€ de 2017, puisque la capitalisation débute à l'expiration du 1er achat soit en tout : 11.361,25€, le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant mais il sera confirmé en ce qu'il a écarté la réclamation portant sur le scooter électrique, dont la nécessité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire qui a pourtant été informé de cet usage par monsieur [L] ; La cour ne trouve pas au dossier la référence permettant de valider le taux de rente de 34.549 qui est celui pratiqué par monsieur [L], ce qui la conduit à se reporter à l'euro rente de la Gazette du Palais 2016 pour un homme âgé de 46 ans, en l'absence de réclamation d'une actualisation ; - Sur les préjudices extrapatrimoniaux : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Les 1ers juges sur les bases délivrées par l'expert judiciaire qui a évalué la gêne dans les activités personnelles de monsieur [L] selon une chronologie et un pourcentage qui est admis par les parties, ont retenu un taux journalier de 30€ par jour, ce qui est admis par monsieur [L] mais contesté par Groupama Centre Manche qui revendique un forfait journalier 25€ ; Si ce poste de préjudice est évalué avant consolidation, il n'en demeure pas moins que les gênes supportées peuvent être envisagées au regard du déficit fonctionnel permanent, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris sur la base d'un taux de 30€ ; Le jugement sera confirmé en ce que ce poste a été évalué à la somme de 18.540€ ; - Sur les souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances tant physiques que morales ainsi que les troubles associés subis par la victime et l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à hauteur de 4/7 ; La cour à l'aune des souffrances endurées avec les lésions supportées, la réduction de la luxation, l'immobilisation du membre supérieur et du pied, les différentes thérapeutiques, les séances de kinésithérapie, considère qu'il convient de fixer ce poste à hauteur de 15.000€ et de confimer le jugement entrepris, car les 1ers juges ont justement appréhendé ce préjudice, la cour ne suivant pas monsieur [L] dans sa demande en augmentation à hauteur de 20.000€ ; - Sur le préjudice esthétique temporaire : Les 1ers juges ont retenu une somme de 2000€ pour ce poste, préjudice caractérisé comme constitué par la modification d'aspect de la présentation du membre supérieur droit et celle de la démarche ; La cour estime que les 1ers juges ont justement évalué ce préjudice en raison de ses caractéristiques, et le jugement entrepris sera confirmé, ce qui est sollicité par monsieur [L], Groupama Cente Manche en souhaitant la réduction ; - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatono-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale ; Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent ; Les 1ers juges pour ce poste de préjudice ont retenu un point de 3000€ quand le taux fixé du DFP par l'expert l'a été à hauteur de 30%, monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris, quand Groupama Centre Manche propose un point de réparation à 2400€ ; Si la cour se réfère au référentiel des cours d'appel 2022 comme élément d'information comparatif, il convient de retenir que le point de 3000€ appliqué par les 1ers juges correspond à une appréciation répondant aux éléments constitutifs de ce poste qui sont les suivants : - le déficit du fonctionnel physique, psychosensoriel ou intellectuel, soit les atteintes à l'intégrité physique ou psychique mais aussi les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence, les atteintes à la qualité de vie; En effet l'expert pour apprécier ce poste, a fait état d'une diminution de la capacité fonctionnelle de l'épaule droite et d'un trouble fonctionnel de la marche avec l'utilisation d'une canne anglaise pour les marches un peu prolongées ; En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été accordé une somme de 90.000€ ; - Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation ; l'expert judiciaire a fixé ce poste à un taux de 3/7, qui est discuté par Groupama Centre Manche en ce que les 1ers juges ont accordé à monsieur [L] une somme de 8000€, qui quant à lui en sollicite la confirmation ; La cour ne trouve aucun motif pour réduire à la somme de 7000€ ce poste, et cela en faisant état d'une modification définitive d'aspect de la présentation du membre supérieur droit et de la démarche, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris ; - Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci ; Il est constant comme les 1ers juges l'ont présenté que monsieur [L] avant l'accident dont il a été victime, pratiquait très régulièrement la course à pied, 2 à 3 fois par semaine, qu'il faisait du VTT, du ski tous les ans et qu'il était également motard, il pratiquait de plus la natation et accompagnait ses enfants lors de sorties scolaires, activité pour laquelle il avait obtenu la formation utile ; Il s'ensuit les 1ers juges ayant accordé à l'appelant de ce chef la somme de 20.000€, que la cour confirmera le jugement entrepris, car monsieur [L] se trouve désormais privé et définitivement, par les suites de l'accident, de la possibilité de pratiquer les activités sportives et de loisirs ci-dessus détaillées ; - Sur le préjudice sexuel : l'expert judiciaire a caractérisé ce préjudice en précisant que le traitement médicamenteux actuel est à l'origine d'un trouble de la fonction érectile, pour lequel monsieur [L] prend un traitement médicamenteux par Sildenafil ; L'expert judiciaire a rajouté qu'une autre approche thérapeutique de la douleur au cours des années à venir est possible et pourrait faire disparaître le trouble de la fonction érectile ; La cour estime en dépit de la demande de réduction de Groupama Centre Manche que ce préjudice doit être évalué à la somme retenue par les 1ers juges soit à hauteur de 10.000€, car le trouble dont s'agit doit être apprécié au regard de l'âge de monsieur [L] qui est un homme jeune et de sa vie conjugale, étant mariè et père de 4 enfants ; Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; - Sur le montant des provisions versées : La cour doit constater s'agissant du montant des provisions versées, que selon les documents produits aux débats, soit des procès-verbaux de transaction en date des 9 août 2016, 10 janvier 2017, celui N°49400327 de 2015, des 8 mars 2017, 9 avril 2015, du 22 janvier 2018, du 8 septembre 2015, du 21 mai 2019, du 16 décembre 2015, du 4 février 2020, et du versement de 80.000€ du 2 juillet 2020, que c'est bien une somme de 162.300€ qui a été réglée sachant qu'il est justifié de deux règlements distincts de 4000€ les 9 avril et 8 septembre 2015, dont le détail mentionné sur les documents concernés démontrent qu'il s'est agi d'indemniser des postes de préjudices corporels et non pas un préjudice matériel comme l'évoque monsieur [L] ; Cette somme de 162.300€ dûment réglée doit venir en déduction ; En conséquence, le préjudice de monsieur [L] doit être fixé comme suit, la créance de la MSAO déduite : - 553.22€ au titre des dépenses de santé actuelles - 22.328€ au titre de l'assistance tierce personne - 342 € au titre des frais de déplacement - 2814,90€ au titre des frais de cantine ; - 643,80€ au titre des frais de jardinage ; - 4607.49€ pour la perte de gains professionnels actuels - 127,23€ au titre des dépenses de santé futures ; - 93.828,36€ s'agissant du solde de la perte de gains professionnels futurs, perte sur la retraite incluse et après déduction de la créance MSAO ; - 50 000€ au titre de l'incidence professionnelle ; - 5182,35€ au titre des besoins d'une tierce personne pour l'entretien des haies ; - 11.361,25 € au titre des frais de véhicule adapté - 18540€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15.000€ au titre des souffrances endurées ; - 2000€ au titre du préjudice esthétique temporaire - 90 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 20.000€ au titre du préjudice d'agrément - 10.000€ au titre du préjudice sexuel - 8.000€ au titre du préjudice esthétique permanent Soit un total de : 355.328,60€ dont à déduire pour : 162.300€ de provisions déjà réglée soit un solde à accorder de : - 193.028,60€ ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris pour accueillir ce montant de condamnation auquel sera tenu in solidum monsieur [M] avec Groupama Centre Manche ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant principalement confirmé il le sera concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En cause d'appel au regard des solutions apportées par la cour, l'équité commande d'accorder à monsieur [L] une somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'écarter la demande formée à ce titre par Groupama Centre Manche et de mettre les dépens à la charge de monsieur [M] avec Groupama Centre Manche. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [M] et Groupama Centre Manche à payer à M. [L] la somme de 71 571,20 euros ; - Le confirme pour le surplus: - Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe comme suit la liquidation des préjudices de monsieur [L] : -553.22€ au titre des dépenses de santé actuelles - 22.328€ au titre de l'assistance tierce personne - 342 € au titre des frais de déplacement - 2814,90€ au titre des frais de cantine - 643,80€ au titre des frais de jardinage - 4607.49€ pour la perte de gains professionnels actuels - 127,23€ au titre des dépenses de santé futures - 93.828,36€ s'agissant du solde de la perte de gains professionnels futurs, perte sur la retraite incluse et après déduction de la créance MSAO - 50 000€ au titre de l'incidence professionnelle - 5182,35€ au titre des besoins d'une tierce personne pour l'entretien des haies - 11.361,25 € au titre des frais de véhicule adapté -18540€ au titre du déficit fonctionnel temporaire -15.000€ au titre des souffrances endurées ; -2000€ au titre du préjudice esthétique temporaire -90 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent -20.000€ au titre du préjudice d'agrément -10.000€ au titre du préjudice sexuel -8.000€ au titre du préjudice esthétique permanent Soit un total de : 355.328,60€ dont à déduire pour : 162.300€ de provisions déjà réglée soit un solde de : 193.028,60€ ; - Condamne in solidum monsieur [M] avec Groupama Centre Manche à payer à monsieur [L] la somme de 193.028,60€ déduction faite de la créance de la MASO et des provisions versées ; - Déboute Groupama Centre Manche de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute monsieur [L] du surplus de ses demandes ; - Condamne in solidum monsieur [M] avec Groupama Centre Manche à payer à monsieur [L] la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum monsieur [M] avec Groupama Centre Manche aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile learticle 409 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66012313f20008a525cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel