Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525d1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 690 490 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02406 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2ET ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Juillet 2021 RG n° 19/02432 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [G] [P] né le 04 Mars 1980 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau d'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002443 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉ : Monsieur [X] [P] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] représenté et assisté de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] [P] a confié la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d'habitation située à [Localité 2] (14) à son frère M. [G] [P] qui exerce en qualité d'artisan sous l'enseigne de la société Isolations et Fermetures de l'Ain. Déplorant des désordres, par acte du 16 août 2019, M. [X] [P] a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi. Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevable l'action de M. [X] [P] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [G] [P] ; - déclaré recevable l'action de M. [X] [P] en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [G] [P] ; - condamné M. [G] [P] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [X] [P] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu; - condamné M. [G] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive; - condamné M. [G] [P] à verser à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné M. [G] [P] aux dépens de la présente instance ; - débouté M. [X] [P] du surplus de ses demandes ; - débouté M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 16 août 2021, M. [G] [P] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2023, M. [G] [P] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et rejetant toutes fins et conclusions contraires; - confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [X] [P] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à son encontre ; - réformer le jugement du 8 juillet 2021 et débouter M. [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, celui-ci ne démontrant ni l'existence d'un paiement indu ni d'un enrichissement sans cause à son bénéfice ; - réformer le jugement du 08 juillet 2021 et débouter M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il allègue en raison d'une résistance abusive dont aurait fait preuve le défendeur, celle-ci étant non établie et non justifiée ; - en tout état de cause, reconventionnellement, - condamner M. [X] [P] à lui payer et lui porter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et psychologique causé par la procédure abusive intentée à son encontre ; - condamner M. [X] [P] à lui payer et lui porter la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [P] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Besson Avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, M. [X] [P] demande à la cour de : - le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [G] [P] et l'a débouté du surplus de ses demandes ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * déclaré recevable son action en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [G] [P]; * condamné M. [G] [P] à lui restituer la somme de 25 001,90 euros envers lequel il n'avait aucune créance personnelle en remboursement de l'indu ; * condamné M.[G] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive ; * condamné M. [G] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * débouté M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, - déclaré recevable son action en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [G] [P]; à titre principal, - dire et juger bien fondées et recevables ses demandes ; - constater que M. [G] [P], en sa qualité personnelle, a manqué à son obligation d'exécution des travaux commandés; - dire et juger qu'il est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat conclu avecM. [G] [P]; - ordonner en conséquence la résolution du contrat de prestation conclu entre lui et M. [G] [P]; - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui restituer le montant perçu pour la réalisation des travaux non effectués, soit la somme de 26 902,78 euros; - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais qu'il a dû engagés pour rétablir un minimum de salubrité au sein de son domicile; - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive; à titre subsidiaire, - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui restituer la somme de 25 001,90 euros ; - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive; à titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui restituer la somme de 25 001,90 euros ; - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle, à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive; - en tout état de cause, - ordonner l'exécution de la décision à intervenir; y ajoutant, - condamner M. [G] [P], en sa qualité personnelle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action en résolution du contrat à l'encontre de M. [G] [P] : M. [G] [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [X] [P] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à son encontre pour défaut d'intérêt à agir. Au soutien de ses prétentions, M. [G] [P] affirme que le contrat litigieux a été conclu entre M. [X] [P] et la société Isolations et Fermetures de l'Ain dont il est le gérant. M. [G] [P] conteste avoir conclu pour les travaux litigieux en tant qu'entrepreneur individuel en nom propre. Il souligne que la facture en date du 17 novembre 2014 sur laquelle se fonde M. [X] [P] fait apparaître l'entête de la société et que celle-ci a été établie postérieurement à la date de la création de la société. M. [X] [P] demande au contraire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action en résolution du contrat à l'encontre de M. [G] [P]. M. [X] [P] soutient que son action est recevable à l'encontre de M. [G] [P] au motif qu'il est établi que c'est ce dernier qui a conclu les travaux en qualité d'entrepreneur individuel. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. SUR CE : En l'espèce, le juge de première instance a considéré que M. [X] [P] était irrecevable à agir à l'encontre de M. [G] [P] en sa qualité de gérant de la société Isolations et Fermetures de l'Ain au motif que le marché de travaux avait été signé entre M. [X] [P] et la société, et qu'en conséquence, M. [X] [P] n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre M. [G] [P]. M. [X] [P] persiste à soutenir en cause d'appel qu'il est parfaitement fondé à agir à l'encontre de M. [G] [P] en sa qualité d'artisan exerçant sous l'enseigne Isolations et Fermeture de l'Ain. Il est constant que M. [X] [P] a fait réaliser des travaux d'isolation et de rénovation dans sa maison d'habitation située à [Localité 2]. Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] produit une facture en date du 17 novembre 2014 d'un montant de 26 902,78 euros sur laquelle figure le nom de M. [G] [P] et le numéro Siret de son activité à titre d'artisan. Il résulte de l'extrait K-BIS produit par M. [X] [P] que M. [G] [P] exerce effectivement son activité en qualité d'artisan sous le numéro Siret 451 705 057 00029 pour des travaux de menuiseries et de bois. Il est dès lors établi sur la base de ces seuls éléments communiqués que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, M. [X] [P] a conclu le marché de travaux avec son frère M. [G] [P] en sa qualité d'entrepreneur individuel, M. [G] [P] étant défaillant à rapporter la preuve que le numéro Siret figurant sur la facture du 17 novembre 2014 ait été indiqué par erreur. Par ailleurs, il résulte des échanges produits par M. [X] [P] qu'il a opéré un virement de la somme de 25 001,90 euros le 2 décembre 2014, que ce virement a été reçu le 4 décembre 2014 sur le compte en banque personnel de M. [G] [P] auprès de la BRED. Ce n'est que postérieurement à ce virement que M. [G] [P] vient à produire une facture en date du 29 décembre 2014 sur laquelle figure le numéro de Siret 790925549 correspondant à celui de la société Isolation et Fermetures de l'Ain. Cette facture qui comporte le n°33 précise qu'elle annule et remplace la facture n°29 pour un montant de 26 904,90 euros. M. [X] [P] prétend qu'il n'a jamais eu connaissance de cette facture et qu'elle ne correspondrait pas aux sommes réglées. En outre, lors de l'établissement de son constat le 29 avril 2015, l'huissier a indiqué n'avoir pris connaissance que d'une facture en date du 17 novembre 2014. Il résulte de tout ce qui précède que le marché de travaux a effectivement été conclu entre M. [G] [P] et M. [X] [P] et que dès lors M. [X] [P] est recevable à agir à l'encontre de M. [G] [P]. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la demande en résolution du contrat : M. [G] [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de sa demande de résolution du contrat à son encontre. M. [X] [P] sollicite au contraire l'infirmation du jugement entrepris et soutient que son action en résolution du contrat à l'encontre de M. [G] [P] est recevable et bien fondée eu égard aux désordres constatés. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. SUR CE : En l'espèce, le juge de première instance a considéré que la société Isolation et Fermetures de l'Ain étant seule contractante au marché de travaux et qu'en conséquence la demande en résolution du contrat dirigée à l'encontre de M. [G] [P] était irrecevable. Il résulte de ce qui précède que M. [X] [P] est recevable à agir à l'encontre de son frère M. [G] [P]. S'agissant des désordres constatés, l'huissier de justice mandaté par M. [X] [P] a relevé que les travaux de rénovation et d'isolation étaient inachevés, qu'il existait des malfaçons relatives à la qualité de l'isolant et des joints, à la position du poêle à bois et à l'absence de placoplatre hydrofuge et d'isolation au-dessus de la pièce principale du rez-de-chaussée. Il est dès lors établi que M. [G] [P] n'a pas achevé les travaux commandés. Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] [P] est recevable et bien fondé en sa demande de résolution du contrat. M. [X] [P] demande la condamnation de M. [G] [P] à lui verser la somme de 26 902,78 euros au titre des travaux non effectués correspondant au montant de la facture du 17 novembre 2014. Il résulte des échanges produits que M. [X] [P] aurait opéré un virement de la somme de 25 001,90 euros sur le compte personnel de M. [G] [P]. La BRED a indiqué à M. [X] [P] que le virement de cette somme a été initié par elle à l'appui d'une facture mentionnant cette somme portant la mention bon pour accord de paiement et relevé d'identité bancaire avec objet RIB isolation et fermetures de l'Ain. Le 28 mai 2015, M. [X] [P] a signalé à la BRED que la Casden avait viré l'argent sur un compte qui n'était pas celui de la société qui a émis la facture. Suivant courrier du 19 octobre 2016, la BRED a confirmé auprès du conseil de M. [X] [P], Me Lejard, 'que les fonds sont bien parvenus au compte du bénéficiaire de M. [G] [P], comme il nous l'a confirmé dans son mail du 26 mai 2015 indiquant avoir reçu le règlement le 4 décembre 2014". Il résulte des pièces produites par M. [X] [P] qu'il a déposé plainte pour escroquerie contre M. [G] [P] le 24 décembre 2016. Les investigations menées par les services de gendarmerie ont révélé que les fonds avaient été finalement été virés sur le compte personnel de l'épouse de M. [G] [P], Mme [Z] [P]. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 25 001,90 versée par M. [X] [P] correspond aux travaux effectués à son domicile. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de M. [X] [P] de voir condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 26 902,78 euros à défaut pour M. [X] [P] de produire un extrait bancaire attestant d'un premier versement de la somme de 1 900,88 euros au titre du commencement des travaux. En conséquence, M. [G] [P] sera condamné à payer à M. [X] [P] la somme de 25 001,90 euros. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : M. [X] [P] sollicite la condamnation de M. [G] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais qu'il a dû engager pour rétablir un minimum de salubrité au sein de son domicile. Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] produit diverses factures de travaux qu'il a fait réaliser au sein de son habitation. Cependant, ces factures ne sont pas suffisantes à justifier du montant de la somme réclamée à hauteur de 5 000 euros. Cependant et eu égard aux manquements constatés, il sera fait droit à la demande de M. [X] [P] à hauteur de la somme de 1 500 euros. Aussi, M. [G] [P] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : M. [X] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive. Il résulte des pièces produites que M. [G] [P], de mauvaise foi, n'a pas réalisé l'ensemble des travaux commandés par son frère M. [X] [P] qui a réglé le paiement des travaux sur un compte bancaire qui n'était finalement pas celui de son frère mais celui de sa belle-soeur Mme [Z] [P]. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la réalité du principe de ce préjudice ainsi que s'agissant de son évaluation; Par contre au regard des solutions apportées par la cour au litige, la présente procédure ne peut pas être qualifiée d'abusive, en ce que les prétentions de monsieur [G] [P] sont écartées, ce qui conduit la cour à rejeter sa demande de dommages-intérêts au motif de la présente procédure qualifiée par lui d'abusive ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [G] [P] sera aussi condamné aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner M. [G] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'écarter la réclamation formée par monsieur [G] [P] à ce titre. La présente décision étant rendue en dernier ressort il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'action de M. [X] [P] en résolution du contrat de rénovation et d'isolation dirigée à l'encontre de M. [G] [P] ; * déclaré recevable l'action de M. [X] [P] en répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [G] [P] ; * condamné M. [G] [P] à restituer la somme de 25 001,90 euros à M. [X] [P] envers lequel il n'avait aucune créance personnelle, en remboursement de l'indu; - L'infirme de ces seuls chefs et le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare recevable l'action de M. [X] [P] en résolution du marché de travaux à l'encontre de M. [G] [P] ; - Ordonne la résolution du contrat de prestations conclu entre les parties à la procédure; - Condamne M. [G] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 25 001,90 euros au titre de la résolution du contrat et correspondant au coût de travaux non réalisés; - Condamne M. [G] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier ; - Condamne M. [G] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - Condamne M. [G] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 1231-1 du code civil précise que le débiteurarticle 450 du code de procédure civile learticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66012313f20008a525d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel