Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66022313f20008a525e3
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
+N° RG 24/00011 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMGB COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 22/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [R] [X] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CANADA) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Maître [H] [P], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [X], exerçant : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, non comparant. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 avril 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLAUME & Me LEJARD, le 16 avril 2024 Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 16 avril 2024 ORDONNANCE Prononcée publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, président et par J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Selon acte du 26 avril 2019, la MSA COTES NORMANDES a fait assigner M. [R] [X], exerçant une activité d'employeur de gardien-jardinier, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a fait droit à cette demande et désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 10 années et désigné Me [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête reçue le 2 octobre 2023, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir prononcer la résolution du plan, exposant que malgré un courrier adressé au débiteur le 22 juin 2023, celui-ci n'avait pas procédé au règlement de la première échéance du plan d'un montant de 16 074, 01 euros. Par jugement du 15 janvier 2014 auquel il convient de se référer expressément, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire - prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [R] [X], arrêté par jugement du 4 juillet 2022 - constaté l'état de cessation des paiements de M. [R] [X] - prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] [X] - rappelé que la date de cessation des paiements avait été initialement fixée provisoirement au 24 juin 2019 - mis fin à la mission de Me [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan - désigné Me [P] en qualité de mandataire liquidateur - dit que le liquidateur devra établir, dans les 3 mois suivant la désignation, un rapport sur la situation du débiteur - fixé à 1 an, soit au 15 janvier 2025 au plus tard, le délai avant l'expiration duquel le tribunal de ce siège devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire - rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 29 janvier 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 18 mars 2024, M. [X] a fait assigner en référé Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 15 janvier 2024. À l'audience, son conseil a repris oralement les moyens invoqués dans son assignation et réitéré ses prétentions. Il a précisé que l'échéance impayée avait été réglée. Me [P] n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : L'article R. 661-1 du Code de commerce : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'. Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur le fond. En l'espèce, M. [X] indique qu'il a désormais réglé l'échéance impayée de telle sorte que la cour d'appel devra constater qu'il n'y a plus lieu à prononcer la résolution du plan de redressement. En outre, M. [X] apporte la preuve qu'il a pu régler la première échéance du plan, ce dont il déduit qu'il fait la démonstration de sa solvabilité. Tout d'abord, il n'est pas contesté que la première annualité du plan de redressement, exigible le 4 juillet 2023, n'a pas été réglée à son échéance malgré la mise en demeure du commissaire à l'exécution du plan adressée au débiteur le 22 juin 2023. En outre, il résulte du jugement qu'à l'audience du 20 décembre 2023, soit pratiquement six mois plus tard, l'échéance n'avait toujours pas été réglée. M. [X] produit un document intitulé 'Transaction details' en langue anglaise semblant démontrer que Me [P] aurait reçu un paiement de 16 074, 01 euros. La date du paiement ne ressort pas de ce document. Une telle situation n'est pas de nature à justifier que le jugement sera nécessairement infirmé. Il résulte en effet de l'article L. 626-27 que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan en cas de non paiement d'une échéance à la date prévue. L'infirmation du jugement sur ce point est donc hypothétique, et ce d'autant plus que le paiement est intervenu avec plus de six mois de retard. De même, la seule circonstance que M. [X] justifie avoir réglé la première échéance du plan, ne permet pas de démontrer l'absence d'état de cessation des paiements. En effet, la notion d'état de cessation des paiements implique de connaître le passif exigible et l'actif disponible. Or, le requérant ne produit aucune pièce sur ce point, se contentant de fournir un bordereau de transaction bancaire relatif au paiement de l'échéance du 4 juillet 2023. Compte tenu de ces observations, M. [X] ne fait pas la démonstration qu'il dispose de moyens d'infirmation du jugement paraissant sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code du commerce. Il sera donc débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire ; Déboutons M. [R] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux ; Condamnons M. [R] [X] aux dépens de l'instance de référé. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f66022313f20008a525e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel