Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66022313f20008a525f1
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II4C N° de minute : 136/2024 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [T] né le 13 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 mai 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 15 mars 2024, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mars 2024 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Avril 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Avril 2024 à 17h48 ; VU les avis d'audience délivrés le 16 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Monsieur [D] [S], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [N] [T] 15 avril 2024 (à 17h48) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur X se disant [N] [T] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 15 avril 2024 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 13 avril 2024 (troisième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur X se disant [N] [T] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 8 mars 2024) que Madame [K] [W], signataire de la requête en prolongation du 13 avril 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace pour l'ordre public. Monsieur X se disant [N] [T] fait valoir que le juge des libertés et de la détention a motivé la troisième prolongation de sa rétention administrative sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait. Il soutient que les faits pour lesquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 12 février 2024 n'ont fait l'objet d'aucune poursuite, de sorte qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public. Il ressort néanmoins des éléments du dossier que X se disant [N] [T] a déjà été condamné le 18 juillet 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et pour menace de crime ou de délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. L'intéressé fait en outre l'objet d'une interdiction de paraître dans le département du Bas-Rhin. Or, le 12 février 2024, il a été interpellé en flagrance sur la commune de [Localité 3] (Bas-Rhin) pour des faits de vol de sacs et de bijoux se trouvant dans une voiture, faits qu'il a reconnus. Il ressort de ces éléments d'actualité que l'intéressé persiste à adopter un comportement transgressif à la loi. Au vu de ces éléments, le premier juge a justement considéré que X se disant [N] [T] constituait une menace pour l'ordre public. Ce moyen doit donc être rejeté. - sur l'absence de diligences Monsieur X se disant [N] [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations visées à l'article L 742-5 du CESEDA qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention. Il indique, plus spécialement, que, l'administration ne démontre pas qu'un laisser-passer consulaire sera délivré à bref délai, d'autant plus que l'administration n'a relancé les autorités tunisiennes depuis le 8 mars 2024 à propos du dossier d'une autre personne. Il affirme, de plus, être de nationalité algérienne et non tunisienne. Il ressort des pièces du dossier que X se disant [N] [T] est connu sous deux autres alias, l'un étant de nationalité algérienne, tandis que l'autre est de nationalité tunisienne. L'intéressé ayant déclaré avoir quitté la Tunisie pour se rendre en France au cours de l'année 2020, les diligences ont été accomplies à destination des autorités tunisiennes. Le 8 mars 2024, une relance a été effectuée par les services de la préfecture auprès des autorités tunisiennes. Le 4 avril 2024, soit il y a 12 jours, Mme [Y] [F], vice consule tunisienne au consulat de Strasbourg a indiqué que l'identification de X se disant [N] [T] était toujours en cours d'investigation. Il peut dès lors être déduit de ces éléments que des recherches actives sont en cours concernant l'intéressé. Dès lors, les autorités administratives justifient de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de X se disant [N] [T], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que les demandes de laissez-passer sont toujours actives, rien dans les échanges entre les autorités consulaires et la préfecture ne permettant de douter de la délivrance effective de documents de voyage à bref délai. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence X se disant [N] [T] ne se prévaut d'aucune possibilité d'hébergement sur le territoire national. En outre, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable, au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 15 avril 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Avril 2024 à 14h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [N] [T] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 16 Avril 2024 à 14h20 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [N] [T] Comparant par visioconférence l'interprète M. [D] [S] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [T] - à Maître Raphaël REINS - à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.article 563 du code de procédure civilearticle L 742-5 du CESEDA qui permettrait une nouvarticle 74 du Code de procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66022313f20008a525f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel