Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66022313f20008a525f3
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 12 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
G.A.E.C. DE LA [Localité 3] C/ S.A.S. BARBOT C.M. Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXUD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/00471 APPELANTE : G.A.E.C. DE LA [Localité 3] [Adresse 4]' [Localité 2] Assisté de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant INTIMÉE : S.A.S. BARBOT C.M. Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social LES MORINIERES [Adresse 1] Assistée de Me Julien MARGOTTON, membre de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 16 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 mai 2018, la SAS Barbot CM a proposé au GAEC de la [Localité 3] un devis n°140218 V2 relatif à la réalisation d'un bâtiment à ossature métallique type portique pour un montant total de 105 000 euros HT, soit 126 000 euros TTC. Ce devis a été signé le 30 mai 2018, et la société Barbot CM a émis une facture le 11 juin 2018 d'un montant de 2 000 euros TTC correspondant à un acompte. Par courrier du 2 août 2018, le GAEC de la [Localité 3] a informé la société Barbot CM de son souhait d'annuler la commande. Selon courrier du 4 janvier 2019, la société Barbot CM a mis en demeure le GAEC de la [Localité 3] de lui payer la somme de 63 000 euros TTC au titre de l'indemnité de dédit prévue à l'article 8.1 des conditions générales de vente. Aucun paiement n'étant intervenu, la société Barbot CM a, selon exploit du 12 mars 2019, fait assigner le GAEC de la [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en paiement de la somme de 63 000 euros au titre de l'indemnité de dédit. Le GAEC de la [Localité 3] a conclu en réplique à l'irrecevabilité des demandes de la société Barbot CM, et sur le fond, au rejet de celles-ci. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - déclaré recevable l'action de la SAS Barbot CM, - condamné le GAEC de la [Localité 3] à verser à la SAS Barbot CM la somme de 52 500 euros HT ou 63 000 euros TTC au titre de la clause de dédit, - condamné le GAEC de la [Localité 3] à verser à la SAS Barbot CM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le GAEC de la [Localité 3] de sa demande de condamnation de la SAS Barbot CM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GAEC de la [Localité 3] aux dépens et autorisé Me Chanon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 6 juillet 2021, le GAEC de la [Localité 3] a relevé appel de cette décision. Selon ordonnance de référé du 19 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a déclaré sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par ce dernier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, le GAEC de la [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 1er juin 2021 en ce qu'il : ' a déclaré recevable l'action de la SAS Barbot CM, l'a condamné à verser à la SAS Barbot CM la somme de 52 500 euros HT ou 63 000 euros TTC au titre de la clause de dédit, l'a condamné à verser à la SAS Barbot CM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Barbot CM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a autorisé Me Chanon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Statuant à nouveau, - déclarer mal fondées les demandes de la SAS Barbot CM formées à son encontre, - juger inopposables les conditions générales de vente, - débouter la SAS Barbot CM de sa demande en paiement de la somme de 52 000 euros HT au titre de la clause de dédit, - ordonner à la SAS Barbot CM de restituer ladite somme, - débouter la SAS Barbot CM de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SAS Barbot CM à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance. En ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SAS Barbot CM demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1590, 1119 et 1849 du code civil, de : - déclarer que le GAEC de la [Localité 3] a procédé à l'annulation du marché signé avec elle, - déclarer que le GAEC de la [Localité 3] est redevable envers elle de l'indemnité de dédit stipulée à l'article 8.1 de ses conditions générales de vente correspondant à 50 % du montant du marché, soit la somme de 63 000 euros TTC, - déclarer régulier le devis signé par le co-gérant du GAEC de la [Localité 3], - déclarer que les conditions générales de vente sont pleinement opposables au GAEC de la [Localité 3], Par conséquent, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des prétentions, fins et moyens du GAEC de la [Localité 3], - condamner le GAEC de la [Localité 3] à lui payer la somme de 63 000 euros TTC au titre de l'indemnité de dédit, - condamner le GAEC de la [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GAEC de la [Localité 3] en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 octobre 2023. En cours de délibéré, la société Barbot CM a produit, conformément à la demande de la cour, l'original du devis accepté le 30 mai 2018. MOTIFS Sur l'engagement contractuel du GAEC de la [Localité 3] Le GAEC de la [Localité 3] soutient que le devis dont se prévaut la société Barbot CM ne permet pas de retenir qu'il se serait, en sa qualité de personne morale, valablement engagé dans une relation contractuelle avec l'intimée. Il relève en effet que le devis litigieux ne comporte qu'une signature, mais pas le cachet de l'entreprise, ni le nom et la fonction du signataire. Il ajoute que ce devis n'est pas daté et ne comporte pas la mention 'bon pour commande'. Il considère dans ces conditions que, si M. [C] [Z] a signé le document querellé, rien n'indique qu'il l'a fait en qualité de gérant du GAEC. Concernant l'indication de la date et de la mention 'bon pour commande', il sera relevé que celles-ci figurent bien sur l'exemplaire du devis produit par la société Barbot CM. Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1849 du code civil relatif aux pouvoirs des gérants d'une société civile : 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent'. Ainsi, bien que n'étant que co-gérant du GAEC de la [Localité 3], société civile agricole, M. [C] [Z], dont la signature ne fait l'objet d'aucune dénégation, avait bien pouvoir pour engager seul le GAEC. L'absence du cachet du GAEC de la [Localité 3], ainsi que de la fonction du signataire, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement contractuel, mais doit seulement conduire à s'interroger sur le point de savoir si le devis a été signé par M. [Z] pour son compte personnel, ou en qualité de représentant du GAEC. Or, le devis n°140218 V2 est accompagné d'un courrier établi 'A l'attention de Monsieur [Z] [C]' mais comportant l'objet suivant : 'AFFAIRE : GAEC DE LA [Localité 3]'. Par ailleurs, le courrier de renonciation au projet signé par M. [Z] le 2 août 2018 est établi au nom du GAEC de la [Localité 3], tout comme l'est le courrier de contestation adressé le 17 décembre 2018 par les deux co-gérants du GAEC de la [Localité 3] à la société Barbot CM. Les deux co-gérants du GAEC, interrogés en cette qualité dans la sommation interpellative du 14 décembre 2018, n'ont en outre pas contesté avoir passé commande d'un bâtiment agricole auprès de la société Barbot CM, alors qu'il n'est au contraire à aucun moment soutenu que le projet de construction aurait été initié par M. [Z] à titre personnel. En conséquence, il ne peut être sérieusement contesté que le GAEC de la [Localité 3] est valablement engagé par le devis signé par son co-gérant le 30 mai 2018. Sur l'application de la clause de dédit La société Barbot CM se prévaut de l'application de l'article 8.1 de ses conditions générales de vente, qui stipule que 'En cas d'annulation de la commande ou du marché par le client, celui-ci s'engage à verser, sans délai, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d'annulation avant le début d'exécution de ce contrat par la Société BARBOT CM et à 50 % du montant du contrat en cas d'annulation postérieure'. Le GAEC de la [Localité 3] considère que ces stipulations ne lui sont pas opposables, dès lors que les conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées par ses soins, et que le devis ne précise à aucun moment qu'elles lui ont été remises, ce dont la société Barbot CM ne justifie nullement. Il soutient ainsi qu'il n'a pas pris connaissance des conditions générales de vente et qu'il ne les a pas acceptées, de sorte qu'elles ne font pas partie de la relation contractuelle. Il précise, en réponse à l'argumentation de la société Barbot CM qui soutient que les conditions générales apparaissent clairement sur le courrier d'accompagnement du devis et sur le devis lui-même, n'avoir pas été rendu destinataire des versos des pages de ces documents, et en particulier du devis. L'article 1119 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées'. Ainsi, l'acceptation des conditions générales est nécessaire pour les rendre opposables à une partie, cette condition étant satisfaite lorsque le document contractuel signé comporte une mention expresse en ce sens, ou lorsque les circonstances permettent de caractériser l'existence d'une acceptation tacite ou implicite. En l'espèce, la société Barbot CM a versé aux débats l'original du devis signé le 30 mai 2018 par la GAEC de la [Localité 3] et par son responsable commercial, puis le 4 juin 2018 par sa direction. Ce document mentionne au recto de sa dernière page comportant également les signatures des parties, en son point 11 intitulé 'Signature de la commande ferme' : 'Suivant le devis ci-dessus, les présentes conditions de vente précisent les conditions générales de vente décrites au dos de la présente'. Il comporte en outre en son verso les conditions générales de vente de la société Barbot CM, et notamment l'article 8 afférent à la clause de dédit. Il ressort de cette pièce que non seulement le GAEC de la [Localité 3] a eu connaissance des conditions générales de vente de l'intimée, mais qu'il en a en outre accepté les termes en signant la commande. En conséquence, lesdites conditions générales lui sont bien opposables. Or, il n'est pas contesté que la société Barbot CM a commencé à exécuter le contrat en réalisant courant juillet 2018, soit antérieurement à l'annulation de la commande par le GAEC de la [Localité 3], des fiches de calcul et de descentes de charges illustrées par des plans. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le GAEC de la [Localité 3] à payer à la société Barbot CM la somme de 52 500 euros HT ou 63 000 euros TTC, en application de la clause de dédit stipulée à l'article 8.1 des conditions générales. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement du 1er juin 2021 mérite confirmation en ce qu'il a condamné le GAEC de la [Localité 3], partie succombante, au paiement des dépens et il y a lieu de condamner le GAEC de la [Localité 3] aux dépens d'appel, le bénéfice de l'article 699 du même code étant accordé au conseil de l'intimée. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Barbot CM. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme supérieure à celle de 1 000 euros que le premier juge lui a déjà allouée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions entreprises, Y ajoutant, Condamne le GAEC de la [Localité 3] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Claire Gerbay comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1119 du code civil dispose en son alinéaarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66022313f20008a525f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel