Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66032313f20008a525f9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 43 484 396 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
[B] [P] C/ [K] [X] épouse [H] MAIF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/03640 APPELANT : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1986 au MAROC [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 INTIMÉES : Madame [K] [X] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] (08) [Adresse 9] [Localité 5] MAIF, dont le siège est [Adresse 3] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège aux lieu et place de sa délégation régionale [Adresse 6] - [Localité 4] représentées par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits du RSI Auvergne [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 10] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 juillet 2015 à [Localité 13], une collision s'est produite entre le scooter que conduisait M. [B] [P] et la voiture conduite par Mme [K] [X] épouse [H], assurée auprès de la MAIF. Le droit de M. [P] à être intégralement indemnisé de ses préjudices n'est pas contesté. Par ordonnances du 29 mars 2016 et du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a désigné le docteur [D] aux fins d'expertiser M. [P]. Ce médecin a déposé un premier rapport le 13 septembre 2016 concluant notamment à l'absence de consolidation de M. [P]. Il a déposé son rapport définitif le 14 mai 2018. Par actes des 5 et 6 décembre 2018, M. [P] a fait citer d'une part Mme [H] et la Maif et d'autre part l'organisme de sécurité sociale auprès duquel il était affilié, le RSI RAM Bourgogne, devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir la liquidation de son préjudice. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : ' dit que Mme [H] et la MAIF sont tenues in solidum de supporter l'ensemble des conséquences préjudiciables résultant de l'accident de la circulation dont a été victime M. [P] le 24 juillet 2015, ' évalué les conséquences préjudiciables résultant de cet accident à la somme totale de 322 955,73 euros ainsi ventilée : Au titre des préjudices patrimoniaux - dépenses de santé actuelles : 16 823,68 euros - assistance tierce personne avant consolidation : 7 565 euros - perte de gains professionnels actuels : 22 515 euros - dépenses de santé futures : 1 120,80 euros - perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 180 000 euros Au titre des préjudices extra-patrimoniaux - déficit fonctionnel temporaire : 8 181,25 euros - souffrances endurées : 7 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 7 000 euros ' débouté M. [P] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne future, ' condamné in solidum Mme [H] et la MAIF à verser à M. [P], après déduction de la créance de la sécurité sociale des indépendants à concurrence de 17 944,48 euros et des provisions versées à hauteur de 117 000 euros, la somme de 188 011,25 euros, ' déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants, ' condamné in solidum Mme [H] et la MAIF : - aux entiers dépens de l'instance, pouvant être recouvrés par Maître Fouchard conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 21 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement dont il a expressément critiqué les dispositions ayant fixé à : - 22 515 euros la perte de gains professionnels actuels - 180 000 euros la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle - 70 750 euros le déficit fonctionnel permanent. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [P] demande 'au tribunal' de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence, - condamner solidairement Mme [H] et la MAIF à lui payer les sommes de : . 52 436 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire, . 434 843,96 euros au titre du préjudice patrimonial définitif, .15 181,25 euros au titre du préjudice extra-patrimonial temporaire, . 87 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial définitif, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] et la MAIF aux entiers dépens comprenant le coût des trois procédures de référé et d'expertise, - et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître David Fouchard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Mme [H] et la MAIF demandent à la cour de : - constater qu'en raison de l'appel inscrit par M. [P], elle n'est saisie que de la discussion des postes DFP, PGPA, PGPF et incidence professionnelle, - juger M. [P] mal fondé en son appel et l'en débouter, - les juger recevables et bien fondées en leur appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le DFP à 70 750 euros, - sur réformation, chiffrer : . les PGPA à 10 000 euros . l'incidence professionnelle à 60 000 euros - en conséquence, fixer le préjudice de M. [P] à la somme de 172 496,25 euros se décomposant en : . 7 565 euros pour l'ATP . 10 000 euros pour les PGPA . 60 000 euros pour l'incidence professionnelle . 8 181,25 euros pour le DFT . 7 000 euros pour les souffrances endurées . 70 750 euros pour le DFP . 2 000 euros pour le PEP . 7 000 euros pour le préjudice d'agrément dont à déduire les provisions de 117 000 euros, - en conséquence, limiter le préjudice de M. [P] à 55 496,25 euros, - le débouter du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par acte du 18 mars 2022, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de son organisme de sécurité sociale. Par actes du 7 juin et du 12 septembre 2022, Mme [H] et la MAIF ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM du Puy de Dôme. Bien que tous ces actes aient été remis à une personne habilitée à les recevoir, la CPAM du Puy de Dôme n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal de M. [P] Dans sa déclaration d'appel, M. [P] a limité le périmètre de son appel à l'évaluation des dommages-intérêts lui revenant au titre des postes de préjudice suivants : - la perte de gains professionnels avant consolidation - la perte de gains professionnels après consolidation et l'incidence professionnelle - le déficit fonctionnel permanent. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [P] du 22 août 2022, reproduit ci-dessus, ne forme aucune prétention tendant à l'infirmation de tout ou partie des chefs du jugement dont appel expressément critiqués dans la déclaration d'appel. En conséquence, sur l'appel principal de M. [P], la cour ne peut que confirmer le jugement du 14 décembre 2021. Sur l'appel incident de la MAIF et de son assurée Il porte sur les postes de préjudice suivants : - la perte de gains professionnels avant consolidation - l'incidence professionnelle. Il ressort des pièces produites aux débats que : - les lésions initiales subies par M. [P] avaient essentiellement pour siège son épaule droite et il souffre d'un déficit fonctionnel de cette épaule, - M. [P] affirme disposer d'une double formation de cuisinier et d'électricien, formation dont il ne justifie pas, malgré une sommation de communiquer à cette fin, - alors qu'il est né en 1986, il est quasi-muet sur son parcours professionnel avant le 15 juillet 2015, - selon contrat à durée indéterminée, il a été engagé le 15 juillet 2015, en qualité de cuisinier par la SARL Assimilyan avec une période d'essai d'un mois qui n'était pas terminée lors de l'accident survenu le 24 juillet 2015 et qui pouvait être renouvelée une fois, - le gérant de la société Assimilyan déclare dans les attestations qu'il a rédigées être un ami de M. [P] ; dans une première attestation du 1er août 2018, il témoigne exclusivement des conséquences de l'accident sur les conditions d'existence de l'appelant ; dans une seconde attestation, non datée mais établie aux fins d'être produite en cause d'appel, le témoin indique que si l'accident du 24 juillet 2015 ne s'était pas produit, sa société aurait conservé M. [P] à son service ; toutefois, la cour relève que la période effectivement travaillée n'a pas été suffisamment longue pour permettre d'apprécier les qualités professionnelles de M. [P] et leur adéquation avec le poste pour lequel il a été engagé ; par ailleurs, aucun élément n'est communiqué sur la société Assimilyan, notamment sur sa pérennité, - M. [P] a été, du fait de l'accident du 24 juillet 2015, en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2017, date de sa consolidation ; il n'a perçu aucune indemnité journalière, la cour relevant que l'organisme de sécurité sociale auquel il était affilié n'est pas celui d'une personne occupant un emploi salarié, - la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [P] à compter du 13 juillet 2017, son taux de handicap étant inférieur à 50 %, - postérieurement à sa consolidation, il est resté sans emploi jusqu'au 1er juillet 2018, date à laquelle il a été engagé, pour une durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de coursier, par la société Eurotrans, son employeur attestant lui avoir accordé deux périodes de congé sans solde de février à octobre 2019 et de juillet à novembre 2021, en raison de son état de santé, ce malgré notamment la production d'un arrêt de travail médicalement prescrit du 27 septembre au 30 octobre 2021, - les services de la médecine du travail ont attesté de l'aptitude de M. [P] à occuper son poste dans la société Eurotrans, avec les recommandations suivantes : . en octobre 2019, pas de manipulations répétées des bras et pas de port de charges de plus de 4 kg . en avril 2022, travail à mi-temps thérapeutique -maximum 4 heures par jour, de préférence le matin- et pas de port de charges de plus de 5 kg. Sur la perte de gains professionnels avant consolidation Les premiers juges ont alloué à M. [P] une indemnité de 22 515 euros qu'ils ont fixée en retenant que l'accident l'avait privé à hauteur de 50 %, d'une perte de chance d'obtenir une embauche définitive lui procurant un salaire mensuel net de 1 801,20 euros. La MAIF demande une réduction de cette indemnité à 10 000 euros. Elle fait valoir que ce poste de préjudice doit être appréhendé sous l'angle d'une perte de chance, ce qui a été fait. Elle insiste sur l'absence de revenus professionnels déclarés par M. [P] entre janvier 2013 et juin 2015. Toutefois, cet élément est sans incidence sur l'évaluation de la perte de chance de voir son emploi du 15 juillet 2015 être consolidé au terme de la période d'essai. Par ailleurs, son offre indemnitaire est manifestement émise de manière forfaitaire, sans indication du pourcentage de perte de chance, nécessairement inférieur à 50 %, qu'il conviendrait de retenir, et sans référence au montant du salaire contractuellement convenu et à la période comprise entre l'accident et la consolidation. Au regard de ce qui précède, l'offre indemnitaire de la MAIF et de son assurée ne peut pas être satisfactoire et la cour fait sienne l'évaluation retenue par les premiers juges et en conséquence, confirme le jugement dont appel sur ce poste de préjudice. Sur les préjudices professionnels permanents Sur suggestion de la MAIF, les premiers juges ont traité ensemble les deux postes de préjudice que sont d'une part la perte de gains professionnels après consolidation et d'autre part l'incidence professionnelle, au titre desquels ils ont alloué à M. [P] la somme globale de 180 000 euros, sans ventilation de cette somme. L'appel incident ne porte que sur l'incidence professionnelle. Toutefois selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Eu égard à la structure du jugement dont appel, la cour considère qu'elle doit connaître non seulement du chef du jugement évaluant l'incidence professionnelle, expressément critiqué, mais également du chef du jugement évaluant la perte de gains professionnels après consolidation, qui, en l'espèce, en dépend. M. [P] était en parfait état de santé et disposait donc de sa pleine capacité de travail lors de l'accident. Au jour de sa consolidation, il n'était âgé que de 31 ans, le temps le séparant de l'âge légal de la retraite étant de 33 années. En raison de l'accident, sa capacité de travail a été sensiblement réduite, de l'ordre de 50 %, pourcentage qu'il y a lieu de retenir, après comme avant la consolidation, pour évaluer sa perte de chance d'obtenir un emploi aussi bien rémunéré que celui qu'il occupait lors de l'accident. Sa perte de revenus annuels doit donc être fixée à 10 800 euros. Par ailleurs, il lui est devenu plus pénible de travailler. Dans ces circonstances, la somme de 180 000 euros qui lui a été allouée correspond à une juste et intégrale réparation de ses préjudices professionnels permanents, l'offre indemnitaire de la MAIF et de son assurée à hauteur de 60 000 euros étant manifestement insuffisante. Le jugement déféré est donc également confirmé sur ce point. Sur les frais de procès Les dispositions du jugement dont appel ayant statué sur les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas critiquées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que ni l'appel principal de M. [P], ni l'appel incident de la MAIF et de son assurée, n'ont abouti à une réformation du jugement dont appel, la cour laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme toutes les dispositions critiquées du jugement dont appel, Y ajoutant, Laisse à la charge d'une part de M. [B] [P] et d'autre part de la MAIF et de son assurée, Mme [K] [H] née [X], les dépens d'appel qu'ils ont exposés, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
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Référence
661f66032313f20008a525f9
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