Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66032313f20008a52611
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 99 369 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/09387 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA4V Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 06 décembre 2021 RG : 18/07738 ch n°4 [V] [L] C/ [U] S.A.M.C.V. MAIF S.A. GENERALI VIE Organisme CPAM DE LA LOIRE Mutuelle AESIO MUTUELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Avril 2024 APPELANTS : M. [D] [V] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 9] Mme [B] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101 INTIMEES : Mme [W] [U] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 12] La MAIF, société mutuelle à cotisations variables [Adresse 5] [Localité 15] Représentées par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 S.A. GENERALI VIE [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 8] Défaillante AESIO MUTUELLE société mutualiste, venant aux droits de la société mutualiste EOVI MCD MUTUELLE [Adresse 7] [Localité 13] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 16 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 15 août 2014, la voiture conduite par Mr [D] [V], à bord de laquelle se trouvait sa compagne Mme [B] [L], a été percutée frontalement par une caravane qui s'est détachée du véhicule conduit par Mme [W] [U], assurée auprès de la société Maif. Mr [V] a été notamment grièvement blessé à la main gauche qui est sa main dominante. Les opérations d'expertise amiable ont donné lieu à un rapport définitif le 31 juillet 2017 établi par les docteurs [P] et [X]. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé et par actes d'huissier en date des 24, 31 juillet et 1er août 2018, Mr [V] et Mme [L] ont fait assigner Mme [U], la société Maif, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la société Eovi Mcd Mutuelle et de la société Generali Vie auprès de laquelle l'employeur de Mr [V] avait souscrit un contrat de prévoyance, en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif à payer à Mr [D] [V] la somme de 111.182,44 €, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif à payer à Mme [B] [L] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice d'affection, outre intérêts légaux à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif à payer à la compagnie d'assurances Generali Vie la somme de 50.993,69 € en remboursement des prestations servies à Mr [V], - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif aux dépens, - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif à payer à Mr [D] [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance, - condamné Mme [W] [U] et la compagnie d'assurances Maif à payer à la compagnie Generali Vie la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties Par déclaration du 30 décembre 2021, Mr [V] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Mr [D] [V] et Mme [B] [L] demandent à la cour de : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - dire bien fondé l'appel limité interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 décembre 2021 qui a : - limité la condamnation de Mme [W] [U] et de la compagnie d'assurances Maif à payer à Mr [D] [V] la somme de 111.182,44 €, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, - limité la condamnation de Mme [W] [U] et de la compagnie d'assurances Maif à payer à Mme [B] [L] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice d'affection, outre intérêts légaux à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - limité la condamnation de Mme [W] [U] et de la compagnie d'assurances Maif à payer à Mr [D] [V] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par eux, - l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, - juger que le préjudice corporel de Mr [D] [V] est fixé comme suit : préjudice total recours caisse recours Eovi ind due à la victime dépenses de santé actuelles 41.214,36 € 39.335,09 € 1.036,33 € 842,94 € assistance à expertise 800 € néant néant 800 € Frais divers 6.186,34 € néant néant 6.186,34 € frais de déplacement 3.384,10 € néant néant 3.384,10 € assistance par tierce personne temporaire 11.120 € néant néant 11.120 € perte de gains professionnels futurs 229.830,96 € néant néant 229.830,96 € incidence professionnelle 172.402,86 € néant néant 172.402,86 € tierce personne permanente 66.429,18 € néant néant 66.429,18 € frais de véhicule adaptés 11.460 € néant néant 11.460 € déficit fonctionnel temporaire 7.237,50 € néant néant 7.237,50 € souffrance endurées 22.000 € néant néant 22.000 € préjudice esthétique temporaire 3.000 € néant néant 3.000 € déficit fonctionnel permanent 36.000 € néant néant 36.000 € préjudice esthétique permanent 3.800 € néant néant 3.800 € préjudice d'agrément 10.000 € néant néant 10.000 € TOTAUX 624.865,30 € 39.335,09 € 1.036,33 € 584.493,88 € - juger que le préjudice de Mme [B] [L] est fixé comme suit : - 10.000 € au titre de son préjudice moral - 1.985,50 € au titre de son préjudice patrimonial en conséquence , - condamner solidairement Mme [U] et la compagnie Maif à verser la somme de 584.493,88 € à Mr [D] [V] en réparation de son entier préjudice corporel, - condamner solidairement Mme [U] et la compagnie Maif à verser la somme de 11.985,50€ à Mme [B] [L] en réparation de son entier préjudice, - condamner solidairement Mme [U] et la compagnie Maif au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [V], - condamner solidairement Mme [U] et la compagnie Maif au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [L], - ordonner le report du point de départ des intérêts au jour de la consolidation des lésions de Mr [V] telle que fixée par le rapport d'expertise du Docteur [X] au 3 mai 2017, par application de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter Mme [U] et la compagnie Maif de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [U] et la compagnie Maif au paiement des entiers dépens, - déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la société Eovi et la société Generali Vie. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, Mme [W] [U] et la société Maif demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception du poste de préjudice esthétique temporaire, statuant à nouveau, - allouer à Mr [V] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire, - débouter Mr [V] et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupery Avocats, avocat, sur son affirmation de droit. Au terme de ses conclusions en date du 2 mai 2022, la société Generali Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance avant répartition au marc l'euro à la somme de 61.035,25 €, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [U] et la Maif à lui verser, après répartition au marc l'euro, la somme de 50.993,69 € au titre de son recours subrogatoire, en tout état de cause, - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle, - condamner Mme [W] [U] et la Maif à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - les condamner en tous les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la société Aesio Mutuelle, régulièrement assignées à personne morales, n'ont pas constitué avocat et il convient de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné Mme [W] [U] et la société Maif à payer à la société Generali Vie la somme de 50.993,69 € et le jugement est définitif sur ce point. 1. sur la liquidation du préjudice de Mr [V] : Le rapport d'expertise établi par les docteurs [X] et [P] dont les parties acceptent les conclusions pour l'essentiel, mentionne que Mr [V] a subi du fait de l'accident des plaies au visage avec kératite de l'oeil droit, une plaie thoracique et un traumatisme de la main gauche avec plaie transfixiante de la première commissure, fracture ouverte de la base de M1, luxations carpo-métacarpiennes postérieures de M2 M3 et 4, fracture de M5 avec perte de substance osseuse et fracture ouverte de la tête de P2 de D3. Mr [V] a été hospitalisé pendant une semaine en août 2014, quatre jours en mai 2015 et à la journée en octobre 2014, août 2015, mars 2016 et décembre 2016 et a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la main. Les suites ont été marquées par une algodystrophie. Il a suivi une longue rééducation avec de multiples séances de kinésithérapie. Il subsiste au jour de l'expertise : - de nombreuses cicatrices au niveau de la main gauche avec des flexum de D4 et D5, - une amyotrophie du 1er espace interosseux, - au plan fonctionnel, une petite limitation des mouvements de flexion du poignet gauche, - un enroulement incomplet de D3, D4 et D54, - une raideur du pouce gauche avec opposition impossible avec D5 et des prises moins efficaces. Le rapport conclut ainsi à : - une date de consolidation au 3 mai 2017, - un arrêt d'activité professionnelle imputable du 15 août 2014 au 18 janvier 2015 et du 10 mars 2015 au 3 mai 2017, - un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 22 août 2014, le 9 octobre 2014, du 17 au 20 mai 2015, le 31 août 2015, le 24 mars 2016 et le 5 décembre 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 23 août au 8 octobre 2014 et du 21 mai au 30 juillet 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 10 octobre 2014 au 16 mai 2015, du 31 juillet au 30 août 2015, du 1er septembre 2015 au 23 mars 2016, du 25 mars au 4 décembre 2016 et du 6 décembre 2016 au 2 mai 2017, - une aide temporaire à raison d'une heure par jour du 23 août au 8 octobre 2014 et du 21 mai au 30 juillet 2015, soit au total 118 heures, - une aide temporaire à raison de 3h30 par semaine du 10 octobre 2014 au 16 mai 2015, du 31 juillet au 30 août 2015, du 1er septembre 2015 au 23 mars 2016 et du 25 mars 2016 au 31 mars 2017, soit 827 jours ou 118 semaines, - un déficit fonctionnel permanent fixé à 20 % - des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7, - un préjudice esthétique de 2,5/7, - l'existence d'un préjudice d'agrément, - l'existence d'un retentissement professionnel, la reprise d'une activité similaire étant possible avec gêne pour l'utilisation du clavier d'ordinateur, - la nécessité d'un aménagement du véhicule, l'utilisation d'une boîte automatique étant justifiée pour lui permettre des déplacements prolongés. Les experts sont par contre en désaccord sur la nécessité d'une assistance par tierce personne définitive, le docteur [X] l'estimant non justifiée et le docteur [P] préconisant au contraire un besoin à hauteur de 2 heures par semaine. Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [V] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. Les parties s'accordent sur les postes d'indemnisation portant sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent, les dépenses de santé actuelles et les frais d'assistance à expertise. I - préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1. sur les frais divers : 10.370,44 € Ainsi que noté ci-dessus, le poste 'frais d'assistance à expertise' indemnisé par les premiers juges à hauteur de 800 € ne fait pas l'objet de contestations. De même, la demande le remboursement par Mr [V] de ses vêtements, de la location d'une télévision lors de son séjour à l'hôpital ainsi que d'accessoires pour son véhicule à hauteur de 436,34 € accordée par le tribunal n'est pas discuté par les intimées. Encore, la demande en paiement d'une somme de 3.384,10 € acceptée par le tribunal au titre des frais de déplacement ne fait pas l'objet de contestations par les intimées. Le seul point de discussion porte sur les frais d'entretien du jardin. Mr [V] qui soutient qu'avant l'accident il entretenait lui-même son jardin mais que compte tenu de ses séquelles il a été contraint de faire appel à un prestataire, demande le remboursement de ses frais à hauteur de 5.750 € . Mme [U] et la Maif qui font valoir que Mr [V] avait peut-être déjà recours au service d'un jardinier professionnel avant l'accident pour faire effectuer tout ou partie des travaux et que l'attestation de Mme [L], conjointe de Mr [V] n'a aucune valeur probante, offrent à ce titre une indemnisation de 3.000 €. Sur ce : Mr [V] verse aux débats 10 factures pour un total de 5.750 € portant sur l'entretien de la propriété, le ramassage et l'évacuation des déchets ou des prestations de jardinage et une attestation de sa compagne, Mme [B] [L], selon laquelle il entretenait les extérieurs ainsi que l'intérieur de la maison avant l'accident et qu'il a été contraint de faire appel à des prestataires pendant la phase de soins, et encore au jour de l'attestation. Les experts ont retenu que certaines activités d'entretien du jardin ne sont pas possibles et que Mr [V] a fait appel à des entreprises extérieures. Si l'attestation de la compagne de Mr [V] peut être sujette à caution, la cour note que d'autres attestations de proches témoignent de l'arrêt de l'activité de jardinage suite à l'accident. Dés lors qu'il est médicalement justifié que l'impossibilité pour Mr [V] d'entretenir son jardin et sa maison pendant les mois qui ont suivi l'accident est une conséquence directe de cet accident, il ne saurait être imposé à ce dernier de rapporter la preuve qu'il ne faisait déjà pas appel à des prestataires avant l'accident. Au vu des factures produites attestant d'une dépense effective, il convient, infirmant le jugement de ce chef, d'allouer à Mr [V] à ce titre la somme de 5.750 €. Le total du poste frais divers s'élève donc à 800 € + 436,34 € + 3.384,10 € + 5.750 € soit au total 10.370,44 €. 2. sur l'assistance par tierce personne temporaire : 10.216,85 € Les experts ont retenu une besoin en tierce personne pour la période antérieure à la consolidation et les parties s'accordent sur le total des heures à indemniser à ce titre soit 531,50 heures. Mr [V] indique que cette assistance par tierce personne a été principalement réalisée par un prestataire de service mais également par ses proches et demande une indemnisation de ce poste de préjudice. Il sollicite le remboursement des frais engagés auprès d'un prestataire, et pour la période où l'assistance a été familiale un remboursement sur la base d'un tarif correspondant au coût moyen d'un prestataire, soit un taux horaire de 20,65 €. Mme [U] et la Maif concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il ne peut être demandé le remboursement de sommes qui n'ont pas été payées et que pour la période où Mr [V] n'a pas eu recours à un prestataire, la tierce personne ne peut être indemnisée que sur la base d'un coût de l'heure forfaitaire. Sur ce : Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a pour la période où il a eu recours à un prestataire de service, retenu au vu des factures produites et des périodes retenues par l'expert, indemnisé Mr [V] à hauteur de 7.108,85 € correspondant à la prise en charge de 337,25 € heures de prestation. S'agissant de la période où Mr [V] n'a pas eu recours à un prestataire extérieur mais à une assistance familiale, soit 194,25 heures, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation sur la base d'un coût horaire qu'il n'a pas supporté. Compte tenu en l'espèce du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mr [V] en tierce personne à 18 € par jour. Il revient donc à la victime à ce titre pour 194,25 heures la somme de 194,25 x 18, soit 3.496,50 € et au total la somme de 10.216,85 €. B - préjudices patrimoniaux permanents : 3. sur la perte de gains professionnels futurs : 210.139,88 € Mr [V] qui expose qu'il était responsable des achats dans une entreprise, précise que la suppression de son poste n'est pas consécutive à la procédure de redressement judiciaire de son employeur, qu'aucune solution de replacement était compatible avec son état de santé et qu'il a donc été licencié pour inaptitude. Il fait valoir que ses pertes de revenus ont été intégralement compensées par le versement conjugué des indemnités journalières par la sécurité sociale et des prestations d'invalidité par l'assurance de prévoyance jusqu'à la date de consolidation, qu'il a recherché un emploi dans le domaine commercial sédentaire afin d'éviter la conduite, et dans le secteur des achats compte tenu de son expérience professionnelle mais que sa qualité de travailleur handicapé a été un frein à son embauche et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a donc créé sa propre société en février 2018 dont il n'a perçu des revenus qu'à compter de septembre 2020 et qu'il n'a eu en conséquence aucun revenu entre septembre 2017 et septembre 2020. Il sollicite dès lors l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs : - entre le 3 mai 2017, date de consolidation jusqu'au 18 septembre 2020, date de cessation des versements des indemnités d'aide à la création d'entreprise, la somme de 91.470 €, indemnités journalières et indemnités de prévoyance déduites, - entre le 19 septembre 2020 et le 19 septembre 2028, date à laquelle il percevra une retraite à taux plein, une perte de revenu annuel correspondant à l'écart de salaire existant entre son ancienne activité et la nouvelle, une somme de 138.360,96 €. Mme [U] et la Maif concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation de la date de consolidation à la date de création de l'entreprise en faisant valoir que les experts ont retenu que la reprise d'une activité similaire à celle qu'il avait au moment de l'accident était possible avec une gêne pour l'utilisation du clavier d'ordinateur, que Mr [V] ne justifie d'aucune recherche d'emploi dans son secteur en lien avec ses diplômes et son expérience professionnelle ou qui soit adaptée à ses séquelles et que son choix personnel de créer une activité et l'absence de revenus tirée de cette activité ne sont pas en lien direct avec l'accident. Sur ce : La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Le rapport d'expertise relève que la reprise d'une activité similaire est possible avec une gêne pour l'utilisation du clavier d'ordinateur. Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a retenu que, alors que Mr [V] avait repris son emploi le 19 janvier 2015 à temps plein sur son poste, un avis d'inaptitude a finalement été émis par la médecine du travail, lequel compte tenu des éléments médicaux produits était en lien direct et certain avec les séquelles existantes, que lors du licenciement de Mr [V] en août 2015, les mandataires et administrateurs judiciaires de son employeur ont confirmé qu'il n'avait pu bénéficier d'un reclassement en raison de l'incompatibilité de son état de santé et de l'absence de poste disponible répondant à ses capacités et qu'en conséquence son licenciement pour inaptitude intervenu le 3 août 2014 était en lien exclusif avec son état de santé constaté en juin 2015 et ce, indépendamment de l'ouverture de la procédure collective de la société C2FT. Il a donc justement indemnisé Mr [V] d'une perte de gains professionnels futurs à compter du 3 mai 2017, la date de la consolidation. Pour la période postérieure au 20 mars 2018, les premiers juges ont relevé que Mr [V] ne produisait aucun justificatif de ses démarches infructueuses pour trouver un poste en lien avec ses diplômes et son expérience professionnelle. Or Mr [V] produit en cause d'appel une quinzaine de courriels attestant de ses recherches afin de retrouver un emploi dans le domaine qui était le sien de responsable des achats entre juillet 2015 et mai 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contestable que le handicap de Mr [V] consécutif à l'accident, caractérisée par une dégradation importante de la fonctionnalité de sa main gauche, sa situation de travailleur handicapé confirmée par une décision de la MDPH de la Loire en date du 14 février 2017, et son âge ont rendu compliquée sa recherche d'emploi. Mr [V] qui n'a pas retrouvé de travail a donc finalement créé une entreprise appelée SAS Saveurs des bois le 12 février 2018 qui ne lui a généré des revenus qu'à compter de septembre 2020. Il peut ainsi être considéré que l'absence de revenus salariaux entre la consolidation et la création de son entreprise, puis la différence de revenus entre ceux perçus avant l'accident et ceux procurés par la société Saveurs des bois sont une conséquence certaine et directe de la perte de son emploi en août 2015 et doivent être indemnisés à ce titre. Son relevé de carrière établi par la caisse d'assurance retraite atteste de l'absence de revenus salariaux entre l'année 2014 et l'année 2020 et le bulletin de salaire de la société Saveurs des bois créée par Mr [V] fait ressortir un revenu de mandataire social à compter de septembre 2020. Sur la base d'un revenu annuel de 30.580,67 € tel que résultant des bulletins de salaire produits, le montant de sa perte de gains professionnels futurs peut être calculée comme suit: * pour la période du 3 mai 2017, date de consolidation, au 1er septembre 2020, soit 40 mois: 30.580,67 € : 12 x 40 soit 101.935, 56 € , * pour la période du 1er septembre 2020 au 1er mai 2024 (compte tenu de la date du prononcé de l'arrêt) soit 44 mois : 30.580,67 € : 12 x 44 soit 112.129,12 € dont il convient de déduire ses revenus de mandataire social perçus sur la même période, soit 1.065,72 € x 44 soit 46.891,68 € et un solde lui revenant de 65.237,44 €, * pour la période à venir du 1er mai 2024 au 7 août 2027, date prévisible de la retraite compte tenu de son âge, après capitalisation jusqu'à l'âge de 64 ans, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais 2022 dont l'application apparaît appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles : dépense annuelle = 30.580,67 € (salaire espéré) - 12.788,64 € (salaire imposable perçu en 2021 (1.065,72 x 12)) soit 17.792,03 € x 2.995 (indice limité à 64 ans pour un homme âgé de 61 ans au jour du prononcé de l'arrêt ) soit 53.287,13 €. soit au total 101.935,56 € + 65.237,44 € + 53.287,13 € = 220.460,13 €. Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 3 mai au 13 août 2017 soit 4.103,46 € et par l'organisme de prévoyance, soit 6.216,79 € de sorte qu'il revient à la victime la somme de 210.139,88 €. 4. sur l'incidence professionnelle : 45.000,00 € M. [V] qui rappelle qu'il a été déclaré inapte et a été licencié en 2015 fait valoir que cet handicap est source d'une incidence professionnelle et déclare que la fonctionnalité de sa main est largement dégradée ce qui impacte tous ses actes manuels et bureautiques, qu'il faut prendre en considération la pénibilité de son travail, sa fatigabilité, son attractivité moindre sur le marché du travail, sa perte de droits à la retraite et sa perte d'intérêt pour le travail. Il chiffre sa demande par application d'un taux de 20% correspondant au taux d'incapacité fonctionnelle de sa main, considérant que ce taux impacte ses conditions de travail dans les mêmes proportions et demande la capitalisation du montant de l'incidence professionnelle annuelle en rente viagère compte tenu de sa perte de droits à la retraite. Mme [U] et la Maif concluent à la confirmation de la décision de première instance qui lui a alloué à ce titre une somme de 20.000 € au titre de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi et de la dévalorisation de M. [V] sur le marché du travail en faisant valoir que les experts ont conclu à la possibilité de reprise d'une activité similaire à celle antérieure à l'accident et que M [V] ne démontre pas que les séquelles exigent une reconversion professionnelle ni qu'il a effectué des recherches d'emploi infructueuses. Sur ce, L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Le tribunal a justement écarté la méthode d'évaluation de ce préjudice préconisée par l'appelant par des motifs pertinents que la cour adopte en ce que le taux de déficit fonctionnel permanent qui englobe d'autres composantes de déficit plus personnelles ne peut être confondu avec celui d'évaluation d'un effort supplémentaire pour l'obtention d'une rémunération équivalente ou un taux de capacité de travail réduit. Il n'est pas contestable que la perte de fonctionnalité de sa main gauche dont les experts relèvent qu'il l'utilise préférentiellement, étant gaucher contrarié, et la perte de son emploi dans un domaine qu'il avait choisi et qu'il exerçait depuis longtemps constituent des éléments caractérisant une incidence professionnelle et la cour fait siens les motifs des premiers juges par lesquels Mr [V] justifie d'un préjudice lié à la pénibilité accrue, à la fatigabilité, à la dévalorisation sur le marché du travail et à la rupture de sa carrière en raison de son licenciement. Il a justement évalué ce préjudice à 20.000 €. A cette somme s'ajoute une incidence retraite qui n'apparaît pas contestable en son principe dés lors d'une part que, ainsi qu'il ressort de son relevé de carrière, il n'aura pas acquis tous ses trimestres à la date prévisible de sa retraite en 2027 (âge où il aura 62 ans), et que d'autre part, il va subir une perte de droits à la retraite celle-ci étant calculée sur les 25 meilleures années qui sont généralement les dernières avant la retraite. Il peut en effet être admis que si Mr [V] avait travaillé dans la même entreprise jusqu'à la retraite, les meilleures années pour le calcul de la retraite auraient été les dernières. En l'absence d'une simulation sérieuse versée aux débats, et au vu des pièces justificatives produites, la cour estime disposer des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer la perte de retraite consécutive à l'accident à la somme de 25.000 €. Le total du poste incidence professionnelle s'élève donc à la somme de 20.000 € + 25.000€ soit 45.000 €. 5. sur l'assistance par tierce personne permanente : 55.229,84 € M. [V] déclare que son handicap a réduit considérablement sa possibilité d'effectuer les tâches quotidiennes, qu'il a donc besoin d'une assistance permanente et que les premiers juges ont retenu à tort que la douleur et la lenteur lors des tâches ménagères étaient déjà prises en compte dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 21,65 € à raison de 1793 jours du 3 mai 2017 au 31 mars 2022, 2 heures par semaine puis par capitalisation viagère pour l'avenir. Mme [U] et la Maif font valoir que le docteur [X] n'a pas retenu de nécessité d'une assistance à tierce personne après la date du 31 mars 2017, que Mr [V] ne justifie de sa demande que par des avis unilatéraux et qu'il n'apporte aucune pièce sur les tâches rendues impossibles à effectuer. Sur ce, Ainsi que rappelé plus haut, les experts sont en désaccord sur la nécessité d'une assistance par tierce personne définitive, le docteur [X], médecin conseil missionné par la société Maif, l'estimant non justifiée et le docteur [P], médecin conseil de Mr [V], préconisant au contraire un besoin à hauteur de 2 heures par semaine. La cour relève que : - il est décrit dans le rapport des difficultés de préhension de la main gauche, chez un gaucher contrarié qui utilise dans la vie courante préférentiellement sa main gauche, caractérisées par un enroulement incomplet de D3, D4 et D5 et une raideur du pouce gauche avec opposition impossible avec D5 et des prises moins efficaces, ainsi qu'une petite limitation des mouvements de flexion du poignet gauche, - jusqu'en mai 2017, date de la consolidation, il était admis par les deux experts qu'une aide de 3h30 par semaine était justifiée, - Mr [V] verse aux débats le rapport d'un ergothérapeute évoquant un déficit majeur de dextérité manuelle et relatant les difficultés de certains gestes de la vie quotidienne, qu'il peut exercer seul en y mettant toutefois le temps, mais surtout l'impossibilité d'effectuer désormais certaines activités telles que le jardinage avec un appareil électrique, les tâches fines et minutieuses de bricolage, la manipulation d'objets lourds ou l'impossibilité de préhension de pinceaux, - Mr [V] a eu recours en juin et juillet 2017, soit postérieurement à la consolidation, à des prestataires de service, ainsi qu'en atteste des factures produites aux débats. Au vu de ces éléments, la cour retient l'existence d'un besoin d'assistance par tierce personne à titre définitif à raison de deux heures par semaine. Compte tenu en l'espèce du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mr [V] en tierce personne à 18 € par jour. Pour la période passée, du 3 mai 2017 au 31 mars 2022, date retenue par Mr [V] dans ses écritures, soit 1.793 jours, il lui est alloué la somme de 1.793 x 2 : 7 x 18 € soit 9.221,14€. Pour la période future, compte tenu de l'âge de Mr [V] au 31 mars 2022, soit 58 ans, après capitalisation à titre viager sur la base du barème BCRIV 2021 dont l'application sollicitée par l'appelant apparaît appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il lui est alloué : dépense annuelle = 365 jours x 2 : 7 x 18 € soit 1.877,14 € x 24,51 (indice viager pour un homme âgé de 58 ans) soit 46.008,70 €. Il revient donc à la victime la somme de 9.221,14 € + 46.008,70 € soit 55.229,84 €. 6. sur les frais de véhicule adapté : 5.730,00 € Compte tenu de son accident, Mr [V] fait valoir la nécessité d'avoir un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique et sollicite l'indemnisation du surcoût engendré par cette boîte automatique, sur une base de 2.000 €, avec renouvellement de ce besoin d'adaptation de son véhicule tous les 5 ans. Mme [U] et la Maif concluent à la confirmation du jugement qui a indemnisé le surcoût lié à l'achat d'un véhicule à boîte automatique à 1.000 €. Sur ce, Par de justes et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu un surcoût lié à l'achat d'une boîte automatique de 1.000 €, la cour ajoutant qu'en appel, Mr [V] n'apporte pas d'autres justificatifs permettant de se convaincre d'une dépense supérieure à ce montant puisqu'il se contente de faire référence à des sites internet sans même produire les articles se référant à ces sites. Les parties s'accordent par ailleurs pour une périodicité de renouvellement tous les cinq ans. Réactualisant la demande, il convient d'allouer à Mr [V] à ce titre la somme de 200 € (1.000 € : 5) x 28,65 (indice viager pour un homme âgé de 53 ans) soit 5.730 € II - préjudices extra patrimoniaux : 7. sur le déficit fonctionnel temporaire : 7.237,50 € Ainsi que rappelé plus haut, les parties s'accordent sur le montant alloué par les premiers juges, soit la somme de 7.237,50 € 8. sur les souffrances endurées : 20.000,00 € Le premier juge a justement alloué à ce titre une indemnité de 20.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte. 9. sur le préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Mr [V] qui rappelle qu'il a eu des plaies au visage et au thorax et qu'il a été plâtré pendant près de 8 mois discontinus ainsi que des cicatrices sur la main gauche, sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 3.000 € et Mme [U] et la Maif reconnaissent que l'attelle et l'orthèse qui ont été portées pendant de long mois génèrent un préjudice esthétique temporaire qu'elles proposent de revaloriser à hauteur de 1.000 €. Sur ce : Compte tenu de la nature des plaies subies au visage et celle au thorax qui est suturée, du porte d'une attelle et d'une orthèse du pouce pendant de nombreux mois, la cour estime que ce préjudice est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 €. 10. sur le déficit fonctionnel permanent : 36.000,00 € Mr [V] demande de fixer ce préjudice à 36.000 € et les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à la victime la somme de 34.000 €. Les premiers juges ont parfaitement décrit la nature des séquelles définitives supportées par Mr [V]. La cour estime toutefois que ce poste de préjudice est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 36.000 € sur une base de 1.800 € du point. 11. sur le préjudice esthétique définitif : 3.800,00 € Ainsi que rappelé plus haut, les parties s'accordent sur le montant alloué par les premiers juges soit la somme de 3.800 € 12. sur le préjudice d'agrément : 5.000,00 € Mr [V] qui indique qu'il est désormais privé des activités de vélo tout terrain, moto, pratique de la guitare et de bricolage qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident, demande à la cour de porter sa demande à ce titre à 10.000 €. Les intimées concluent à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 € à ce titre. Sur ce : Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel ont justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 5.000 € et le jugement est confirmé de ce chef. * * * Il revient donc à la victime la somme totale de 410.567,45 €. Après déduction des provisions versées à la victime, soit 20.000 €, il lui revient la somme de 390.567,45 €. Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date du jugement, sur la somme de 111.182,44 € et à compter de ce jour sur le surplus 2. sur les demandes de Mme [B] [L] : *préjudice d'affection : Mme [L] qui fait valoir qu'elle a soutenu son mari dans ses épreuves et qu'elle a été affectée et qu'elle souffre encore de l'état de santé de son conjoint, sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 10.000 €. Mme [U] et la Maif concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à 4.000 €. Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a parfaitement caractérisé le préjudice moral de Mme [L] mais la cour estime que ce préjudice est plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 €. *préjudice patrimonial Mme [L] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 1.985,50 € correspondant à la perte de valorisation sur son compte épargne temps des jours de repos qu'elle a du prendre pour rendre visite à son compagnon lors de ses hospitalisations ou des consultations médicales. Les parties intimées concluent au rejet de cette demande au motif qu'elle n'est justifiée par aucune pièce. Mme [L] verse aux débats une attestation de son employeur d'où il ressort qu'elle a été absente de son travail 9,5 jours afin d'accompagner son conjoint pour se rendre à divers rendez-vous médicaux suite à l'accident de la circulation, ces absences ayant été prises en RTT ou congés payés. L'indemnisation de l'assistance par tierce personne au profit de Mr [V] n'exclut pas d'indemniser son conjoint des pertes de revenus résultant du temps pris pour s'occuper de la victime, s'agissant de deux préjudices distincts. Au vu des justificatifs produits, notamment son avis d'imposition 2017 faisant ressortir un revenu fiscal annuel de 54.366 €, sa perte de revenus journalières peut être fixée à 148,95€ et pour 9,5 jours 1.415,02 €. Il convient dés lors, réformant le jugement, d'allouer à Mme [L] en réparation de son préjudice la somme de 5.000 € + 1.415,02 € soit 6.415,02 €. 3. sur les autres demandes, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. Il n'y a pas lieu d'ordonner le report du point de départ des intérêts au jour de la consolidation des lésions de Mr [V], cette demande ne reposant sur aucune argumentation. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la Mutuelle Aesio sont parties à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer commun le présent arrêt lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Maif et de Mme [W] [U] ; La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants en cause d'appel et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.500 € et de 1.000 €. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant, Chiffre comme suit l'indemnisation du préjudice subi par Mr [D] [V] ensuite de l'accident dont il a été victime le 15 août 2014 : - dépenses de santé actuelles : 842,94 € - frais divers : 10.370,44 € - assistance par tierce personne temporaire : 10.216,85 € - perte de gains professionnels futurs : 210.139,88 € - incidence professionnelle : 45.000,00 € - assistance par tierce personne permanente : 55.229,84 € - frais de véhicule adapté : 5.730,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 7.237,50 € - souffrances endurées : 20.000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 36.000,00 € - préjudice esthétique permanent : 3.800,00 € - préjudice d'agrément : 5.000,00 € En conséquence, après déduction des provisions déjà versées, soit 20.000 €, condamne la société Maif et Mme [W] [U] in solidum à payer à Mr [D] [V] la somme de 390.567,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, sur la somme de 111.182,44 € et à compter de ce jour sur le surplus. Chiffre comme suit l'indemnisation du préjudice par ricochet subi par Mme [B] [L] ensuite de cet accident : - préjudice moral 5.000 € - préjudice économique 1.415,02 € En conséquence, condamne la société Maif et Mme [W] [U] in solidum à payer à Mme [B] [L] la somme de 6.415,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, sur la somme de 4.000 € et à compter de ce jour sur le surplus. Dit n'y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la Mutuelle Aesio, parties à l'instance. Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Maif et Mme [W] [U] in solidum à payer à Mr [D] [V] en cause d'appel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Maif et Mme [W] [U] in solidum à payer à Mme [B] [L] en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Maif et Mme [W] [U] in solidum aux dépens d'appel La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f66032313f20008a52611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel