Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66032313f20008a5261d
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03238 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTNH Nom du ressortissant : [H] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [M] né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 18 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré coupable [H] [M] de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et en répression l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans. Le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de la mesure. Par jugement du 02 février 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [H] [M] sur la décision fixant le pays de renvoi. Par décision du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Par ordonnances du 01 février 2024, confirmée en appel le 02 février 2024 et par ordonnance du 29 février 2024, confirmée en appel le 02 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et par ordonnance du 01 avril 2024 le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 12 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 11 heures 47, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé un comportement relevant de la menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours. [H] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 00. [H] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en Belgique et qu'il n'était venu en France que pour le Ramadan. Il voudrait une chance pour quitter la France par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [H] [M] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ; Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ; Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Attendu au cas d'espèce que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés les 30 janvier et 02 février 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - les 20 et 27 février 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat de Tunisie et d'Algérie, - le 05 février 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge après demande de la France qui avait constaté un Hit positif avec l'Allemagne, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 20 février, 20 mars et 05 avril 2024, - le comportement de [H] [M] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national par un tribunal correctionnel ; Attendu que [H] [M] a été condamné le 11 avril 2023 par une juridiction pénale non seulement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de 3 ans du territoire français et d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans. Que [H] [M] a été placé en rétention à l'issue de l'exécution de sa peine et qu'il ne peut être valablement soutenu que la condamnation est ancienne, le délai entre 2023 et 2024 correspondant à la phase d'exécution de la peine ; Qu'il a déjà été relevé dans la décision rendue le 01 avril 2024 par le conseiller délégué ce qui n'est pas contesté que, suivant ordonnance du juge de l'application des peines du 24 octobre 2023, M. [H] [M] a bénéficié d'une libération conditionnelle avec mesure d'expulsion et que la levée d'écrou, en date du 30 janvier 2024, a été suivie de son placement en rétention ; Que dés lors sa libération était conditionnée à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire et qu'à défaut il devrait purger la peine ferme qui subsiste ; Que la peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée à l'égard de [H] [M] caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public et permettait la quatrième prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66032313f20008a5261d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel