Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a5261f
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03239 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTNJ Nom du ressortissant : [B] [U] [U] C/ CHEF DE SERVICE DE LA SPAF COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024, pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [B] [U] né le 20 Avril 1989 à SYRIE de nationalité SYRIENNE Actuellement maintenu en zone d'attente a l'aéroport [2] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [P], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE DE L'AIR AUX FRONTIÈRES [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11avril 2024 à 14 heures, M. le chef du Service de la police de l'air aux frontières de l'aéroport de [2] a notifié à X se disant [B] [U], né le 20 avril 1989 en Syrie, une décision de placement en zone d'attente pour quatre jours, l'intéressé ayant présenté aux services de contrôle un passeport ordinaire pakistanais falsifié sur lequel était apposé un visa Schengen contrefait. Suivant requête reçue le13 avril 2024 à 15 heures 30, M. le chef du Service de la police de l'air aux frontières de l'aéroport de [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente jusqu'au 23 avril 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 à 15 heures 05, a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de X se disant [B] [U] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente. Par déclaration au greffe du 15 avril 2024 à 11 heures 48, X se disant [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. X se disant [B] [U] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la requête du chef de service de la police aux frontières de l'aéroport [2], de dire n'y avoir lieu à le maintenir en zone d'attente et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. X se disant [B] [U] a comparu et a été assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat, Maître Sébastien Guérault. Le conseil de X se disant [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le chef du Service de la police de l'air aux frontières de l'aéroport de [2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [B] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne savait pas que le passeport était un faux, sinon, il ne l'aurait pas utilisé, et qu'il avait l'intention d'acheter un autre billet d'avion en France pour se rendre en Hollande où se trouve sa famille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [B] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur la prolongation du maintien en zone d'attente L'article L342-1 du CESEDA énonce que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. X se disant [B] [U] soulève la nullité de la procédure sur le fondement des dispositions : - de l'article L341-2 du CESEDA selon lesquelles le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire, cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée et elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ; - de l'article L342-9 selon lesquelles en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il fait valoir qu'un délai de 48 minutes s'étant écoulé entre le placement en zone d'attente notifié le 11 avril 2024 à 14 heures et l'information donnée par courriel au procureur de la République, à 14 heures 48, l'information n'a pas été apportée sans délai, contrairement aux prescriptions du texte, et qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. A titre subsidiaire, il estime qu'il a subi une atteinte à ses droits, dès lors qu'il a été privé pendant 48 minutes de toute possibilité de contrôle par le procureur de la République des conditions de sa privation de liberté, tandis que le dossier ne contient aucune circonstance particulière de nature à justifier un tel délai. Le juge des libertés et de la détention a exactement relevé que le procureur de la République avait bien été informé du placement en zone d'attente et que le délai de 48 minutes dans lequel cette information lui a été apportée n'apparaissait pas excessif. Ainsi, la procédure est régulière, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. M. [U] ne précise pas en tout état de cause en quoi il a été porté atteinte à ses droits. C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de grief. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [U], Confirmons l'ordonnance. La greffière, La présidente de chambre déléguée, Charlotte COMBAL Joëlle DOAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a5261f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel