Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52623
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 32 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°RG 24/03243 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTNX Nom du ressortissant : [O] [T] [T] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [T] né le 16 Janvier 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [M],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [O] [T] par le préfet du Rhône. Le 17 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [O] [T] par le préfet du Rhône. Le 24 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [T] par le préfet du Rhône. Les 07 novembre 2023 et 18 janvier 2024 la préfète du Rhône a assigné à résidence [O] [T] dans le département du Rhône avec obligation de pointage notamment. Suivant procès-verbaux de carence à l'obligation de pointage en date du 15 novembre 2023 et 24 janvier 2024 les policiers de la SPAFT ont relevé que [O] [T] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 09 et 13 novembre 2023 ainsi que le 22 janvier 2024. Le 13 février 2024 [O] [T] était interpellé à [Localité 6] sur un lieu connu pour y abriter un important trafic de stupéfiants alors qu'il détenait 2 grammes de cocaïne et 320 € en espèces. A l'issue de sa garde à vue le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 11 mars 2026 de l'infraction de détention et cession de produits stupéfiants, soit en l'espèce 2 grammes de cocaïne. Le 14 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 15 mars 2024, confirmée en appel le 17 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 11 heures 48,[O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas démontré qu'il représente une menace pour l'ordre public. [O] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [O] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [T] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré et souligne que ce soit maintenant ou dans quinze jours, il quittera le territoire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [O] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 15 février 2024 elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [O] [T] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a pu se dire [O] [T] né le 16 janvier 1998 à [Localité 3] en Algérie ou [I] [T] né le 16 janvier 1998 à [Localité 5] en Tunisie, - le 23 février 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé aux deux consulats, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 14, 28 mars et 02 avril 2024 pour les autorités consulaires tunisiennes et les 14 mars et 12 avril 2024 pour les autorités consulaires algériennes, - le comportement de [O] [T] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalisé à 6 reprises pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violences aggravées ; Attendu que le conseil de [O] [T] soutient que le critère de l'ordre public doit s'analyser au regard de l'objectif de l'éloignement ou des perspectives d'éloignement ; Attendu que l'article susvisé prévoit la possibilité spéciale de saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; Que ce critère est autonome même s'il est bien évident qu'il s'inscrit dans le contentieux particulier de la rétention administrative dont le but est de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Que par contre le conseil de [O] [T] ne peut pas rajouter à la Loi en exigeant que la menace pour l'ordre public présente un lien avec l'éloignement et ses perspectives ; Attendu au cas d'espèce que [O] [T] a fait l'objet de poursuites pénales du Procureur de la République qui lui a fait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention et cession de produits stupéfiants, soit en l'espèce 2 grammes de cocaïne ; Que la fiche FAED produite aux débats établit aussi que l'intéressé a été signalisé à deux reprises les 30 mars 2023 et 24 mai 2023 pour détention de stupéfiants ; Que la fiche FAED fait état d'autres signalements ; Attendu que si la consultation decadactylaire à elle seule ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, son articulation avec les poursuites pénales dont fait l'objet [O] [T] caractérise que son comportement relève d'une menace pour l'ordre public en ce qu'il porte atteinte à la santé publique, les infractions à la législation sur les stupéfiants entraînant des conséquences sanitaires et sociales certaines ainsi que l'a relevé le premier juge ; Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ; Attendu en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel