Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a5262f
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03249 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOB Nom du ressortissant : [S] [C] [C] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [O] se disant [S] [C] né le 25 Décembre 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [Y] [O] se disant [S] [C] a été placé en rétention administrative à compter du 29 février 2024par arrêté de la préfecture de l'Ain afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an. Dans ses ordonnances des 2 et 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [O] se disant [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour des durées successives de vingt-huit et de trente jours. Suivant requête du 13 avril 2023, [Y] [O] se disant [S] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raisons d'une absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser sa reprise en charge par les autorités suisses à la suite d'un accord tacite du 11 avril 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 a rejeté cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 14 heures 39, [Y] [O] se disant [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en reprenant les termes de sa requête en mainlevée. Par courriel adressé le 15 avril 2023 à 15 heures 08 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel du 16 avril 2024 à 8 heures 58 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et produisant en outre une demande de fourniture d'un accusé de réception des autorités suisses de la demande de reprise en charge. Aucune observation n'a été présentée par [Y] [O] se disant [S] [C] et par son conseil. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[Y] [O] se disant [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'aux termes de l'article 28 3° du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre requis pour une demande de reprise en charge doit donner sa réponse 'dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête' et qu'en l'absence d'une réponse dans ce délai, une acceptation tacite doit être retenue ; Que ce même texte prévoit que le 'transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite' ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que la demande de mainlevée était prématurée en ce que d'une part l'acceptation implicite ne pouvait être susceptible d'être constatée que le 12 avril 2024 et alors que l'organisation du transfert ne pouvait démarrer que le jour où la requête a été déposée, ce qui ne permet pas de retenir un défaut de diligences suffisantes ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [O] se disant [S] [C] ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la décision du juge des libertés et de la détention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [O] se disant [S] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a5262f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel