Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52635
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°RG 24/03257 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTOR Nom du ressortissant : [E] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [R] né le 08 Février 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [K], interprète assermenté en languearabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [E] [R] par le préfet du Rhône. Le 24 juillet 2023 [E] [R] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Le 14 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [E] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [3]. Par décision du 14 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 16 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 15 mars 2024, confirmée en appel le 17 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2024 à 12 heures 37, [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace à l'ordre public. [E] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [E] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus d'être enfermé et souhaite, soit qu'on le renvoie dans son pays, soit qu'on le libère. Il explique qu'il n'a pas de passeport et que c'est à l'Etat de le trouver. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [E] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond as aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 08 février 2024, avant la fin de peine de M. [R], les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 06 mars 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - Suite au Hit positif à la borne Eurodacc et après demande de reprise en charge, les Pays-Bas ont fait connaître à la préfecture le 27 février 2024 leur refus de reprise en charge de [E] [R] ; - des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 14 mars et 05 avril 2024 ; - le comportement de [E] [R] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 27 juillet 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a utilisé divers alias et que suivant procès-verbal du 22 décembre 2022 il a été formellement reconnu dans le cadre de la coopération internationale policière (SCCOPOL) comme étant [E] [R] né le 08 février 2001 à [Localité 4] en Algérie ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont la reconnaissance SCCOPOL ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Attendu par ailleurs la fiche pénale de [E] [R] établit qu'il a été écroué le 24 juillet 2023 et qu'il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Thonons-les-Bains du 27 juillet 2023 à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 400 € d'amende pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, fourniture d'identité imaginaire pouvant entraîner des mentions erronées sur le casier judiciaire, et usage illicite de stupéfiants ; Que la fiche pénale établi que la libération sous contrainte de plein droit a été refusée par décision du juge d'application des peines suite à la CAP du 08 janvier 2024 ; Que ces éléments caractérisent que le comportement de [E] [R] constitue une menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel