Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66042313f20008a52637
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03258 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTOT Nom du ressortissant : [F] [P] [P] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [P] né le 29 Avril 1976 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d'assises des Hautes-Alpes en date du 31 mars 2021, M. [P] a été condamné à la peine de sept ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime. Par décision du 18 mars 2024 notifiée le 21 mars 2024, le préfet de Savoie a pris un arrêté d'expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. M. [F] [P] a été placé au centre de rétention administrative de [7] à sa levée d'écrou par décision du 11avril 2024 notifiée le même jour. Suivant requête du 12 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 54, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 avril 2024 à 17 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Le 15 avril 2024 à 14 heures 16, [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer la mainlevée de sa mesure de placement au centre de rétention administrative. Il fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été porté atteinte à son droit d'être examiné par un médecin et il fait état de garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. [F] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade, qu'il doit être soigné ici et qu'il a vécu 39 ans en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la prolongation de la rétention administrative L'article L744-4 du CESEDA énonce que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. M. [P] soutient en premier lieu, au visa des articles L 744-4 et R744-18 du CESEDA, que l'ordonnance est mal fondée en ce qu'elle a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de ses droits. Il indique qu'il a expressément demandé à être examiné par un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative comme en témoigne sa fiche de rappel de droits, qu'aucun élément du dossier ne laisse entendre qu'il aurait été examiné par un médecin alors qu'il verse des pièces médicales montrant qu'il est indispensable qu'il puisse bénéficier d'un suivi médical adéquat. Il produit un certificat médical daté du 13 février 2024 dont il ressort qu'il est suivi régulièrement à l'unité sanitaire d'[Localité 2], qu'on retrouve dans ses antécédents médicaux un cancer du rectum en 2005 métastasé au niveau hépatique, un syndrome polyalgique diffus, un choléstéatome de l'oreille droite avec hypoacousie et une artériopathie ayant nécessité un stent iliaque gauche et qu'il justifie d'un suivi médical (angiome) et d'un traitement médical régulier. A l'audience, M. [P] indique qu'il a vu un médecin la veille et que celui-ci lui a prescrit des médicaments. Son avocat déclare qu'il maintient cependantson moyen d'appel car M. [P] n'a pas pu voir le médecin dans un délai raisonnable. Il ressort de la procédure que M. [P] a demandé à voir un médecin à son arrivée au centre de rétention administrative, le 11 avril 2024. Il a pu bénéficier d'une visite médicale le 15 avril 2024. Dans ces conditions, il n'a été privé ni de l'accès aux soins, ni d'un traitement médical. Le délai de quatre jours mis en oeuvre pour organiser la visite du médecin n'apparaît pas excessif et la preuve d'une atteinte aux droits de M. [P] du fait de ce délai n'est pas rapportée. M. [P] soutient en second lieu qu'il présente des garanties de représentation car il aurait la possibilité de résider chez sa fille, Mm [B] [H], née à [Localité 4] et résidant actuellement en Savoie. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à attester d'un hébergement par sa fille, la quittance de loyer du mois de février 2024 au nom de Mme [B] [H] domiciliée à [Localité 3] étant insuffisante à cet égard. Il n'a pas de passeport. Ses garanties de représentation sont insuffisantes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [P] Confirmons l'ordonnance. Le greffier, La présidente de chambre déléguée, Charlotte COMBAL Joëlle DOAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66042313f20008a52637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel