Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a52649
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 509 033 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00136 16 avril 2024 --------------------- N° RG 22/01660 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRH ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 02 juin 2022 22/00071 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Seize avril deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. GOODPARA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2022 (notifiée le 10 juin 2022) exécutoire de droit à titre provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment': - condamné la SAS Goodpara à payer à Mme [I] [L], au titre des salaires des mois de février à avril 2022, la somme de 5 090,33 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022'; - ordonné à la société Goodpara de remettre à Mme [L] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie des mois de février à avril 2022, rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l'ordonnance'; - constaté l'existence de contestations sérieuses pour le surplus ; - condamné la société Goodpara à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Goodpara aux dépens. Le 24 juin 2022, la société Goodpara a interjeté appel par voie électronique. Par conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Goodpara requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau : - de constater l'existence d'une contestation sérieuse, l'absence d'urgence ou de trouble manifestement illicite ; - d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues à titre de salaires des mois de février, mars et avril 2022 ; - d'ordonner la modification des bulletins de salaire selon la décision à intervenir, rectifiés à la suite de la première instance de référé ; - de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Goodpara. Dans ses «conclusions d'intimé et demande de radiation» déposées par voie électronique le 12 août 2022, Mme [L] demande à la «Cour d'appel de METZ Chambre sociale» de': - radier l'affaire du rôle des affaires en cours'; - à défaut, confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance'; - condamner la société Goodpara à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que la société Goodpara n'ayant pas exécuté la décision de première instance, l'affaire doit être radiée. Les représentants des parties ont été convoqués à l'audience sur incident du 8 novembre 2022 pour faire valoir leurs observations sur les conclusions de l'intimée tendant à la radiation. Par arrêt du 4 janvier 2023 statuant dans cette limite, la présente juridiction a : - soulevé son incompétence matérielle'; - invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 14 février 2023 ; - réservé les dépens. Aucune des parties n'a présenté d'observations à la suite de cette décision. Par arrêt du 9 mai 2023, la cour a : - dit que l'examen de la demande de radiation présentée par Mme [I] [L] et fondée sur l'article 524 du code de procédure civile n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre sociale de la cour ; - renvoyé, pour le surplus, l'affaire et les parties à l'audience de la cour tenue en formation de conseiller rapporteur du 19 décembre 2023 ; - invité Mme [L] à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la société Goodpara ; - réservé les dépens. Aucune des parties n'a transmis de conclusions par voie électronique ou effectué de diligences, à la suite de cet arrêt. MOTIVATION Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Goodpara le 5 juillet 2022, postérieurement à la déclaration d'appel. La mise en cause des organes de la procédure collective est une condition de régularité de la procédure devant la cour, conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce. Une décision rendue sans mise en cause des organes serait réputée non avenue (jurisprudence : Cour de cassation, soc., 29 février 2000, n° 97-45.669). Par ailleurs, les articles L. 631-18, alinéa 5 et L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce imposent la mise en cause de l'AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable Cette mise en cause de l'AGS incombe au mandataire judiciaire ou à l'administrateur, à leur défaut aux salariés. En l'espèce, aucune des deux parties au litige n'a procédé à la mise en cause des organes de la procédure et de l'AGS, alors que : - la partie appelante avait nécessairement connaissance de l'ouverture de la procédure collective; - l'arrêt du 9 mai 2023 avait invité Mme [L] à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la société Goodpara. En raison de ce défaut de diligence des parties, il y a lieu, en application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. Conformément à l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire : Constate le défaut de diligence des parties, en ce qu'elles n'ont appelé en la cause ni les organes de la procédure collective de la SAS Goodpara ni l'AGS ; Ordonne, en conséquence, la radiation, ce qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Goodpara et de l'AGS ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66052313f20008a52649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel