Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a5264b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 avril 2024 Dossier RG n° 22/02277 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HK Affaire : Madame [F] [D] [U] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ Représentant : Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY APPELANTE S.A. LA POSTE en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ Représentant : Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY INTIMEE Nous, Véronique Lamboley-Cuney, Présidente de chambre chargée de la mise en état ; Vu l'appel interjeté par Mme [F] [U] épouse [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz dans la procédure l'opposant à la SA La Poste et enregistré sous le numéro RG 22/02277 ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 7 février 2024 ; Vu la requête du conseil de l'appelante par des conclusions en date du 28 mars 2024, au terme desquelles il est sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au regard de ce que le Mme [U] a été reconnue atteinte d'un taux d'invalidité réduisant de 2/3 sa capacité de travail justifiant son placement en catégorie 2 à effet du 28 janvier 2024 par une décision qui lui a été notifiée le 5 mars 2024 ; Vu les conclusions de la société La Poste en date du 10 avril 2024 qui soutient que les motifs avancés par l'appelante ainsi que les pièces auxquelles elle fait référence ne sont pas de nature à justifier la remise en cause de son licenciement ; SUR CE Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les motifs invoqués par Mme [F] [E], qui est appelante du jugement déféré, font état d'un élément nouveau survenu après l'ordonnance de clôture, et qui est susceptible d'éclairer les débats de la présente procédure prud'homale car ces éléments ont en effet trait à son état de santé. Dès lors, il y a lieu de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, et d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; PAR CES MOTIFS, La Présidente de chambre chargée de la mise en état : Rabat l'ordonnance de clôture du 7 février 2024 ; Fixe un nouveau calendrier de procédure comme suit : - conclusions de l'appelante : 1er juillet 2024 - conclusions de l'intimée : 30 septembre 2024 - date de l'ordonnance de clôture : 9 octobre 2024 - date de l'audience de plaidoirie :19 novembre 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66052313f20008a5264b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel