Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a5264f
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQF ETRANGER : M. [H] [C] né le 02 Février 1999 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ALLIER prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'ALLIER ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 10H36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [C] interjeté par courriel du 15 avril 2024 à 10H10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [C], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'ALLIER, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [H] [C], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'ALLIER, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [C], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [H] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le défaut de diligences Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [H] [C], soit le 15 mars 2024. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autoriéts algériennes. Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisines desdites autorités étrangères. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer ( en l'espèce 17 jours selon M. [H] [C] entre la première relance le 26 mars 2024 et la deuxième relance le 12 avril 2024). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [H] [C] du territoire français dans le délai le plus bref possible. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 avril 2024 à 10H 36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 16 Avril 2024 à 16h11 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQF M. [H] [C] contre M. LE PREFET DE L'ALLIER Ordonnance notifiée le 16 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE L'ALLIER et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66052313f20008a5264f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel