Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a52651
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQG ETRANGER : M. [G] [U] né le 16 Mai 1981 à [Localité 3] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 10H50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ pour le compte de M. [G] [U] interjeté par courriel du 15 avril 2024 à 10H25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [U], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de [T] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [I] [N] et M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure: Sur l'illégalité du contrôle d'identité Selon l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine qui ne peut excéder 24 heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaires et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées à cet article. En l'espèce et par application de cet article, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon a adressé à Monsieur le commissaire central de police de Dijon des réquisitions aux fins de contrôle d'identité valables pour la journée du 10 avril 2024 de 14 heures à 20 heures dans un périmètre délimité à Dijon, quartier des Grésilles. Or selon l'article 16 du code de procédure pénale,ont la qualité d'officier de police judiciaire notamment les commissaires de police. Le contrôle de l'identité de M. [G] [U] qui a été opéré en vertu des réquisitions écrites du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon a ainsi été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, à savoir en l'occurrence Monsieur le commissaire central de police de Dijon. Peu importe donc si le contrôle de l'identité de M. [G] [U] a été réalisé par un agent de police judiciaire puisque la présence effective d'un officier de police judiciaire au moment du contrôle n'est pas requise par le texte susvisé. Par ailleurs, il est rappelé que le contrôle d'identité exécuté sur réquisitions écrites du procureur de la république peut concerner toute personne quel que soit son comportement. Peu importe donc si les gendarmes n'ont pas motivé le contrôle de l'identité de M. [G] [U] par son comportement ou par un élément objectif extérieur à sa personne. Enfin, il ressort de la procédure que M. [G] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité [Adresse 6] à [Localité 1]. Dans sa décision, le juge de première instance a observé que la [Adresse 6] était incluse dans un périmètre délimité par la [Adresse 7], la place [Adresse 8], la voie [Adresse 2] et l'avenue [Adresse 5] et que ce périmètre correspondait à la zone dans laquelle l'opération de contrôle d'identité était requise. Peu importe donc si la [Adresse 6] n'a pas été citée expressément dans les réquisitions écrites du procureur de la république, celles-ci faisant état en effet de la possibilité d'un contrôle d'identité dans un périmètre qui comprend les rues qui y sont mentionnées mais qui est également délimité par celles-ci. Au total, aucun des moyens soulevés par M. [G] [U] ne permet de remettre en cause la régularité du contrôle de son identité. Sur l'irrégularité de la mesure de retenue Selon l'article 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Il est constant que le délai pour informer le procureur de la république de la mesure de retenue court à compter de la présentation du retenu à l'officier de police judiciaire. En l'espèce, M. [G] [U] a été interpellé le 10 avril 2024 à 15h15 et il a été présenté à l'officier de police judiciaire le même jour à 15h55. Le procureur de la république de [Localité 1] a été informé de la mesure de retenue prise à son encontre à 16 heures. Le procureur de la république n'a donc pas été avisé avec retard de la mesure de retenue. Selon l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits. Il est constant que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l'espèce, et comme il a été indiqué précédemment,M. [G] [U] a été arrêté le 10 avril 2024 à 15 heures 15 et présenté à l'officier de police judiciaire le même jour à 15h55. Ses droits lui ont été notifiés à 16h05 par l'officier de police judiciaire. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être considéré que les droits afférents à la mesure de retenue ont été notifiés tardivement à M. [G] [U]. Au total, aucun des moyens soulevés par M. [G] [U] ne permet de remettre en cause la mesure de retenue prise à son encontre. Sur l'irrégularité de la prise d'empreintes digitales et de photographies Selon l'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, des opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. En l'espèce, il apparaît que les policiers ont procédé à la prise d'empreintes digitales et de photographies avant d'en informer le procureur de la république. L'article L 743-12 dispose toutefois en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or en l'espèce, il ressort de la procédure que la prise d'empreintes digitales et de photographies de M. [G] [U] n'a eu lieu que pour permettre la seule consultation de certains fichiers de police et il est apparu après consultation que M. [G] [U] était déjà connu au SNBA et au FAED. Dans ces conditions puisqu'aucun nouvel enregistrement n'a été réalisé, M. [G] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il a été substantiellement porté atteinte à ses droits. Le moyen est donc rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 avril 2024 à 10H50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2024 à 16h03 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQG M. [G] [U] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 16 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66052313f20008a52651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel