Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a52661
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n°330 N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFA3 J.L.D. NIMES 12 avril 2024 [V] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AVRIL 2024 Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 et notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024 à 09h06 concernant : M. [Y] [V] né le 27 Juillet 1999 de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2024 à 15h00, enregistrée sous le N°RG 24/1730 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 à 14h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2024 à 09h06, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 15 Avril 2024 à 14h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant , arrêté qui lui a été notifié le 26 février 2024 . Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture en date du 11 mars 2024 qui lui a été notifié le 12 mars 2024 à 9h06. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance prononcée en sa présence le 14 mars 2024 à 11h36 et confirmé en appel le 16 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 10 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2024 à 14h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 15 avril 2024 à 14h34 accordant la prolongation de sa rétention administrative, arguant d'un défaut de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement aléatoires. Sur l'audience, Monsieur [V] expose qu'il a fait appel car pour les 28 jours précédents il était au cachot. Il dit que la rétention se passe mal, qu'il a porté plainte contre les policiers et qu'il veut sortir. Il admet avoir un passé judiciaire mais indique qu'il parle désormais français alors que ce n'était pas le cas lorsqu'il est arrivé en France, rappelle qu'il a des enfants, placés à l'ASE. Son avocat soutient : - que la procédure soumise au JLD était incomplète, en l'absence de l'avis de placement de Monsieur [V] à l'isolement, de telle sorte que ses droits n'ont pas pu être vérifiés et que le juge a dû suspendre l'audience pour obtenir communication de ce document, -que la fiche CRA n'a pas été actualisée. Elle s'en rapporte au fond sur la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: Il convient de rappeler que l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce c'est d'une part à bon escient que le JLD a relevé que l'Administration était tenue d'adresser au tribunal les seules pièces utiles dont elle avait connaissance au moment de la requête, et que la mesure d'isolement de Monsieur [V] est intervenue postérieurement à cette requête. La suspension d'audience, certes inhabituelle, illustre le souci du JLD de disposer de tous éléments sur la situation de l'intéressé, de telle sorte que les droits de ce dernier ont été parfaitement vérifiés. En l'état d'autre part de la fiche CRA figurant au dossier d'appel, seule fait défaut la mention de la date de l'ordonnance du JLD statuant sur la deuxième prolongation de la rétention, ce qui ne porte nullement atteinte aux droits de l'intéressé et à la bonne compréhension du dossier. Les prétentions de ces chefs sont donc rejetées. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. L'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ». Dans son second alinéa, il est précisé que «Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa ». Ces dispositions de l'article L. 552-7 doivent s'articuler avec celles de l'article L. 554-1 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» En l'espèce la demande de la Préfecture est fondée sur la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé, correspondant à l'alinéa 1 de l'article précité. Selon la Cour de Cassation : dans le cas où s'applique le 1er alinéa de l'article L. 552-7,l'Administration préfectorale n'a pas à rapporter la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai, mais seulement celle du respect des conditions prévues à cet alinéa. (Cass. Civile 15-19762 ' 15-21256 ' 15-19762 - 14 -50010) L'examen de la procédure révèle que Monsieur [V] a effectivement détruit ou dissimulé ses documents de voyage et a utilisé des faux noms et alias pour masquer son identité véritable : la preuve requise est donc rapportée. Au motif de fond sur son appel Monsieur [V] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence les circonstances exigées par l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté. De l'examen des pièces de la procédure il ressort que: le Consulat général de Tunisie a été saisi par le préfet des Bouches du Rhône en vue de la vérification de nationalité et l'établissement d'un laisser-passer de retour et a procédé à l'audition de l'intéressé le 04 avril 2024, que la demande d'identification est en cours d'instruction, par voie de conséquence des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l'identité de la personne retenue dans un délai très bref et l'Administration n' a pas failli à ses obligations, le retard provenant des seules Autorités consulaires étrangères, à l'égard desquelles l'Administration française ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Il est tout aussi constant que la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V]: Monsieur [V], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine ; des démarches diplomatiques ont donc été nécessaires. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays d'origine , lequel mérite d'être confirmé par les autorités consulaires en l'état de l'incertitude persistante sur sa nationalité. Il s'en déduit que le risque que Monsieur se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant et que la prolongation du délai de rétention est justifiée. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [V], pour notification au CRA, Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66052313f20008a52661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel