Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a52663
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°331 N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBD J.L.D. NIMES 15 avril 2024 [L] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AVRIL 2024 Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2024, notifiée le même jour à 15h40 concernant : M. [G] [L] né le 04 Novembre 2003 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 avril 2024 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 24/1783 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2024 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 avril 2024 à 15h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [L] le 15 Avril 2024 à 15h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur Monsieur [H] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [G] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [L] a reçu notification le 31 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par jugement en date du 09 janvier 2024 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [L] tendant à voir annuler cet arrêté. Monsieur [L] a été contrôlé le 12 avril 2024 à [Localité 3] , alors qu'il tentait de vendre frauduleusement du tabac de contrebande. Par arrêté de la même préfecture en date du 13 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 14 avril 2024 le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2024 à 15h09, invoquant d'une part un défaut de diligences de l'administration, et d'autre part des perspectives d'éloignement aléatoires. Sur l'audience Monsieur [L] demande pardon et dit qu'il ne recommencera pas, contestant avoir vendu du tabac en fraude. Il indique qu'il n'a pas quitté le territoire début janvier 2024 car il n'en avait pas les moyens, mais ajoute qu'il avait réussi à mettre de l'argent de côté et qu'il allait partir cette semaine. Il dit qu'il est connu à [Localité 3], qu'il travaille à nettoyer et ranger les terrasses de café, sans être déclaré. Il déclare vivre chez une copine mais ne veut pas l'informer de sa situation et l'impliquer. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 15 avril 2024 à 15h09 par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 15 avril 2024 à 12h07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [L] soulève plusieurs moyens de nullité, soutenus en première instance in limine litis, ainsi que le défaut de diligence de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative ceux ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel , Monsieur soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté. De l'examen des pièces de la procédure il ressort que: -que Monsieur [L], dépourvu de documents d'identité, s'est déclaré de nationalité marocaine mais n'a pas été reconnu citoyen marocain le 19 mars 2024 lors d'une procédure antérieure, -que les autorités consulaires algériennes ont été alors saisies et que Monsieur [L] leur sera présenté le 17 avril 2024, -que par voie de conséquence des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l'identité de la personne retenue dans un délai très bref. Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences justifiées par la Préfecture de l'Hérault. Il est établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l'identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d'origine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : Monsieur [L] , a déclaré être entré en France pour la dernière fois en juin/juillet 2020 , et n'avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Se déclarant de nationalité marocaine, il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Sa carte d'identité se trouverait chez une tante à [Localité 2]. Il dit vivre à [Localité 3], sans autre précision d'adresse, être sans profession et sans ressources déclarées. Il a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention et admet ne pas être reparti à l'issue. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [L] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1] Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Julie REBOLLO, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66052313f20008a52663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel