Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661f66052313f20008a5266b
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 2024/12 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 avril 2024 Chambre sociale N° RG 22/00036 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TB6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/41) Saisine de la cour : 1er juin 2022 APPELANT INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT - CENTRE DE NOUMEA (IRD), pris en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 3] Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [U] [S] née le 28 mars 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX AUTRE INTERVENANT [K], Siège social : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 15/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [C] ; Expéditions - Me CHATAIN ; - IRD et Mme [S] et [K] (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Mme [S] a été employée par l'lnstitut de recherche pour le développement à compter du 10 septembre 1990 où elle a successivement occupé les emplois suivants : - agent d'administration au service administratif et financier du 10 septembre 1990 au 31 mai 2005, - agent d'administration à l'agence comptable secondaire du 1er juin 2001 au 10 octobre 2004 - agent d'administration au service administratif et financier du 11 octobre 2004 au 21 septembre 2008, - agent de laboratoire au laboratoire botanique du 22 septembre 2008 au 31 décembre 2011, - technicien de laboratoire au laboratoire botanique du 1er janvier 2012 au 17 juin 2019. Par lettre datée du 10 octobre 2018, l'lnstitut de recherche pour le développement a informé la salarié qu'il entendait « rompre (le) contrat de travail lorsqu'(elle aurait) atteint l'âge légal de départ à la retraite » en application de l'article Lp122-42 du code du travail, à l'expiration du délai de prévenance de six mois prévu par l'article Lp 122-45. Par décision n° 52/2019 du 14 juin 2019, l'lnstitut de recherche pour le développement a radié Mme [S] « des contrôles au n° 522 du registre employeur du centre IRD de Nouméa pour compter du 18 juin 2019 » pour « mise à la retraite ». Par requête introductive d'instance déposée le 20 février 2020, Mme [S], qui affirmait avoir été victime de faits de harcèlement moral et imputait les accidents de travail dont elle avait été victime entre les 3 juin 2014 et 4 décembre 2018 à la faute inexcusable de son employeur, a recherché la responsabilité de l'lnstitut de recherche pour le développement devant le tribunal du travail de Nouméa et contesté la validité de sa mise à la retraite. L'employeur a contesté le harcèlement moral allégué. Par jugement en date du 16 mai 2022, la juridiction saisie a : - dit que Mme [S] avait été victime d'un harcèlement moral et d'accidents du travail dus à la faute inexcusable de l'lnstitut de recherche pour le développement, - ordonné la majoration de la rente au taux maximum, - invité la [K] à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, - ordonné une expertise médicale de Mme [S] et commis le docteur [X] en qualité d'expert, - déclaré la mise à la retraite de Mme [S] nulle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S] s'analysait en un licenciement nul avec ses conséquences indemnitaires, - fixé le salaire moyen mensuel des trois derniers mois à la somme de 337.826 FCFP, - condamné l'lnstitut de recherche pour le développement à payer à Mme [S] les sommes suivantes : . 600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral, . 400.000 FCFP à titre de dommages et intérêts liés « à l'absence de prévention de l'lnstitut de recherche pour le développement », . 3.378.260 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité de la mise à la retraite, . 1.394.096 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement, . 675.652 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 67.565 FCFP au titre des congés payés sur préavis, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision, s'agissant des créances indemnitaires, - condamné l'lnstitut de recherche pour le développement à payer à Mme [S] une somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'lnstitut de recherche pour le développement aux dépens. Par requête déposée le 1er juin 2022, l'lnstitut de recherche pour le développement a interjeté appel de cette décision en intimant la [K]. Mme [S] a formé un appel incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 30 novembre 2022, l'lnstitut de recherche pour le développement demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger que le harcèlement moral dont Mme [S] s'estimait victime n'est pas constitué ; à titre principal, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - dire et juger que la mise à la retraite de Mme [S] est valable : à titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre les indemnités versées à Mme [S] lors de sa mise à la retraite, soit la somme de 1.630.755 FCFP, et les éventuelles sommes auxquelles l'lnstitut de recherche pour le développement serait condamné si la nullité de la mise à la retraite était confirmée ; - dire et juger que l'lnstitut de recherche pour le développement n'a pas commis de faute inexcusable ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - dire et juger que l'lnstitut de recherche pour le développement n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - en tout état de cause, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée par le tribunal du travail ; - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de l'instance. Dans des conclusions datées du 12 décembre 2023, Mme [S] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à majorer le montant des condamnations au niveau des demandes de Mme [S] ; - dire et juger que Mme [S] a été victime d'une situation de harcèlement moral au sein de l'lnstitut de recherche pour le développement ; - condamner l'lnstitut de recherche pour le développement à lui payer la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du harcèlement moral ; - condamner l'Institut de recherche pour le développement à lui payer la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de prévention par l'employeur notamment des faits de harcèlement ; - dire et juger que les accidents du travail dont a été victime Mme [S] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la [K] ; - ordonner la majoration des rentes d'incapacité permanente à leur maximum ; - ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les différents chefs de préjudice subis par Mme [S] ; - mettre à la charge de la [K] les frais d'expertise en application de l'article 40 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; - à titre subsidiaire, reconnaître que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - condamner l'lnstitut de recherche pour le développement à verser à Mme [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000.000 FCFP ; - dire et juger que la mise à la retraite de Mme [S] est liée à la situation de harcèlement moral qu'elle a subie ; - dire et juger que la mise à la retraite de Mme [S] est nulle ; - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : . 4.494.768 FCFP au titre des dommages et intérêts pour la nullité de la mise à la retraite . 794.128 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 74.912 FCFP au titre des congés payés afférents . 1.545.700 FCFP à titre d'indemnité de licenciement ; - dire et juger qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - condamner l'employeur à verser à Mme [S] la somme de 420.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'appelant de ses demandes reconventionnelles ; - condamner l'employeur aux dépens. Selon conclusions déposées le 27 octobre 2023, la [K] demande à la cour de : - constater l'intervention de l'organisme social ; - accueillir ses conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter l'lnstitut de recherche pour le développement de toutes ses demandes. Sur ce, la cour, 1) Dans le dispositif du jugement entrepris, le tribunal du travail a dit que Mme [S] avait été « victime d'un harcèlement moral et d'accidents du travail dus à la faute inexcusable » de son employeur, ordonné la majoration de la rente au taux maximum et ordonné une expertise médicale de la victime. L'lnstitut de recherche pour le développement conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable tandis que la [K] sollicite la confirmation du jugement. A titre préliminaire, il sera observé que les premiers juges n'ont pas identifié les accidents dus à la faute inexcusable de l'employeur, tant dans les motifs que dans le dispositif. Le tribunal du travail ayant fait état de quatre accidents du travail survenus les 3 juin 2014, 6 mars 2015, 18 août 2017 et 4 décembre 2018 dans sa présentation du litige et cité les accidents du 3 juin 2014, 6 mars 2015 et 18 août 2017 dans ses développements consacrés à « la conscience du danger par l'employeur » (page 19), la cour retiendra que les premiers juges ont entendu retenir une faute inexcusable de l'lnstitut de recherche pour le développement pour les sinistres des 3 juin 2014, 6 mars 2015, 18 août 2017 et 4 décembre 2018. 2) L'accident du 3 juin 2014 a donné lieu à une déclaration datée du 4 juin 2014 qui précise qu'il est survenu à 11 heures et fournit la description suivante : « En poussant et levant le bureau et la table à dessin l'agent a ressenti une douleur vive au bas du dos » (annexe n° 2 de la [K]). Il en résulte que le rappel des faits proposé par Mme [S] dans ses conclusions contient une interversion puisqu'il est écrit (page 6) : « Le 03 juin 2014, Madame [S] a été victime d'une chute sur son lieu de travail lui ayant provoqué une lombo-sciatique droite. Le 6 mars 2015, Madame [S] un effort de levage réalisé sur son lieu de travail a occasionné une lombo-sciatique bilatérale. » La chute a en réalité eu lieu le 6 mars 2015. Le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2014 n'est pas contesté. Il incombe à Mme [S] qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans ses conclusions, Mme [S] ne consacre aucun développement à l'accident du 3 juin 2014. Notamment, elle ne caractérise pas le danger auquel elle était soumise et dont l'lnstitut de recherche pour le développement aurait dû avoir conscience. Pour sa part, la [K] admet dans ses conclusions qu'elle « n'a aucun élément à apporter (...) sur la question de la faute inexcusable de l'lnstitut de recherche pour le développement France. » Mme [S] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la cour n'imputera pas cet accident à la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé. 3) La déclaration afférente à l'accident du 6 mars 2015 n'est pas versée au débat. Les éléments épars produits par les parties (rapport d'expertise du docteur [O], rapport du docteur [J], certificats médicaux notamment) ne fournissent aucun éclairage sur cet accident. Dans ses conclusions, l'lnstitut de recherche pour le développement admet qu'un fil électrique au sol a contribué à la chute. Dès lors que la cour ignore si la présence de ce fil sur le sol était connue de l'employeur ou provenait d'une initiative récente de la salariée, il n'est pas possible d'affirmer que l'lRD avait ou aurait dû avoir la conscience du danger que faisait courir ce fil. Cet accident ne sera pas davantage imputé à une faute inexcusable de l'appelant. 4) Dans un rapport daté du 24 janvier 2018, le docteur [J], médecin conseil, expose qu'après s'être levée de sa chaise, le 18 août 2017, aux environs de 9 heures, Mme [S] a chuté « après quelques pas ». L'lnstitut de recherche pour le développement ne disconvient pas que, comme la salariée a pu l'écrire dans le registre de santé et de sécurité au travail, celle-ci a trébuché en raison de la présence d'un câble informatique au milieu du bureau. Cet accident a été pris en charge par la [K] au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Compte tenu de l'accident survenu le 6 mars 2015 et des doléances précédemment exprimées par Mme [S] dans le registre de santé et de sécurité au travail (annexe n° 24), l'IRD aurait dû avoir conscience du risque de chute que ce câble occasionnait et prendre des mesures élémentaires pour remédier à cette situation. Mme [S] est fondée à dénoncer une faute inexcusable en lien avec l'accident du 18 août 2017. 5) Mme [S] expose avoir découvert le lundi 3 décembre 2018, à la prise de service, « son bureau saccagé ». Dans un courriel adressé le 4 décembre 2018 à divers responsables et membres de l'IRD, elle a fourni la relation suivante : « Lundi, constatation à mon poste : - De la suppression certaines de mes illustrations scientifiques remplacées par : Une radio du crâne au nom de [Y] [G] personnel attaché au IAC-CIRAC ; radio du 08/04/2011. Un dessin d'une guillotine avec sa victime. (Photo) Des plumes de poulet accrochées sur la porte. (Photo) - Poste d'ordinateur entouré de papier hygiénique. (Photo) - Tiroirs de bureau dérangés. - dégradations de photos murales. (Ma photo les yeux entourés de feutre rouge) remise à la Direction ». Elle a fourni un compte-rendu identique dans sa lettre adressée le 7 janvier 2019 à M. [T], représentant délégué de l'IRD en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le responsable local de l'institut. Le 4 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour un « traumatisme psychologique brutal » (certificat du docteur [M]). Le 3 janvier 2019, la [K] a reconnu un caractère professionnel à l'accident du 4 décembre 2018 (annexe n° 18 de l'intimée). La mise en scène décrite par Mme [S] n'est pas discutée par l'IRD qui précise que l'auteur des faits a été identifié comme étant M. [G], technicien de l'IAC qui venait d'être affecté dans le bureau que Mme [S] partageait déjà avec un autre technicien de cet organisme. L'IRD connaissait la fragilité psychologique de Mme [S] puisqu'il fait valoir que celle-ci « souffre de dépression chronique depuis 1997 ». Le dossier établi par la médecine du travail, versée par la salariée, le confirme. L'employeur ne conteste pas les assertions de Mme [S], contenues dans sa lettre précitée du 7 janvier 2019 selon laquelle elle s'était plainte, bien avant l'incident du 3 décembre 2018, à plusieurs reprises auprès des responsables de l'IRD du comportement blessant de sa supérieure, Mme [N], et de son sentiment d'être déclassée. Il ressort de ses propres conclusions qu'il n'ignorait pas qu'elle entretenait de mauvaises relations avec son entourage professionnel et qu'elle avait le sentiment d'être persécutée. Il aurait dû anticiper l'impact délétère sur la santé psychique de Mme [S], qu'auraient les images morbides exposées par le nouveau collègue de bureau de la salariée, et s'assurer que celui-ci n'ait pas un comportement déstabilisant. Dès lors que l'IRD n'a pas su prévenir la réalisation d'un risque sur lequel il avait été alerté par la salariée, la cour imputera l'accident du 4 décembre 2018 à sa faute inexcusable. 6) Mme [S] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral et, à cet effet, prend en considération : - la présence de fils électriques au sol engendrant des chutes, - le comportement de Mme [N] - ses conditions de travail, - le retard mis à commander une chaise ergonomique, - le saccage de son bureau. 7) L'article Lp 114-1 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à rencontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. » Cette définition est plus restrictive que celle adoptée par le code du travail métropolitain. La cour doit, selon les termes de l'article Lp 114-7 du code du travail local, « former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. » 8) Le dossier révèle que Mme [S] était une salariée fragile, ayant des difficultés d'adaptation. L'IRD reconnaît à mots couverts (pages 17 et 18 de ses conclusions) le grief développé par Mme [S] dans le registre de santé et de sécurité au travail (observation du 15 avril 2018) ou dans sa lettre du 9 juillet 2018 au directeur de l'IRD, selon laquelle aucune tâche ne lui était assignée. L'argumentation développée par l'employeur pour expliquer cette situation, tenant à l'inaptitude de Mme [S] à exécuter les tâches confiées, est contredite par les entretiens annuels produits par la salariée. Dans le bilan annuel d'appréciation d'activités 2013/2014, Mme [S] est présentée comme « une personne agréable, enthousiaste et toujours volontaire ce qui constitue un atout dans la gestion d'une équipe » et dans le bilan d'appréciation des activités 2015/2016, la note « excellente » est retenue pour les postes « maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice du poste », « rythme de travail dans le poste (qualité, quantité), ou « adaptation aux situations nouvelles du poste ». Dans les documents précités, notamment dans le registre de santé et de sécurité au travail, Mme [S] s'est plainte de l'attitude méprisante qu'avait eue à son égard sa supérieure, Mme [N], qui lui avait alors demandé si elle fumait le papier calque, lorsqu'elle s'était plainte de l'absence de travail (faits du 15 juin 2018). La réalité de cette réponse de Mme [N], qui était sans doute excédée, n'est pas contestée par l'employeur qui n'a produit aucune attestation de Mme [N] contredisant la version de l'intimée. Mme [Z], une ancienne collègue de travail de Mme [S], confirme que l'ambiance de travail était délétère pour celle-ci : « Des propos irrespectueux et des actes inappropriés sur un lieu de travail ont été subis par l'intéressée ». La « décoration de très mauvais goût », selon les termes de l'employeur, imaginée par M. [G] pour accueillir Mme [S] à son retour d'arrêt de travail participait de l'ostracisme qu'elle ressentait. Les agissements délibérés dénoncés par Mme [S], en raison de leur répétition, ont été constitutifs d'un harcèlement moral au sens du code du travail. 9) La décision de rompre le contrat de travail dès le soixantième anniversaire de Mme [S], alors que celle-ci aurait pu travailler jusqu'à soixante cinq ans (article Lp 122-42 du code du travail), s'est inscrite dans un contexte de harcèlement moral, dont la salariée s'était plainte auprès de la direction des relations humaines de l'IRD à compter du mois de mai 2018. Cette décision a fait suite à une rencontre de Mme [S] avec la directrice des ressources humaines de l'IRD au mois d'août 2018 au cours de laquelle un « départ anticipé avec indemnisation » avait été examiné. L'IRD a répondu à la détresse de Mme [S] et au pourrissement de sa situation professionnelle en rompant le contrat de travail prématurément, contre la volonté de la salariée. Une telle décision était prohibée par l'article Lp 114-4 du code du travail qui prévoit qu' « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. » Dans ces conditions, la rupture litigieuse est nulle. 9) Mme [S] conteste les montants alloués par le tribunal du travail, notamment en lui reprochant d'avoir sous-évalué son salaire moyen de référence qui, selon elle, est de 374.564 FCFP. L'lnstitut de recherche pour le développement ne consacre aucun développement particulier à l'évaluation des différentes indemnités sollicitées par l'intimée, se bornant à solliciter une compensation avec l'indemnité de mise à la retraite servie (1.630.755 FCFP). 10) Allouant respectivement les sommes de 600.000 FCFP et de 400.000 FCFP pour le préjudice résultant du harcèlement moral et pour le préjudice lié à l'absence de prévention des faits de harcèlement, le tribunal du travail a fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme [S]. 11) L'article 88 de l'accord interprofessionnel territorial, dont l'application n'est pas discutée par l'IRD prévoit que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est « le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. » Au vu des bulletins de paie produits, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail ressort à : (176.865 + 288.880 + 353.730 + 353.730 + 353.730 + 478.734 + 353.730 + 353.730 + 353.730 + 353.730 + 253.507 + 478.734) / 12 = 346.069 FCFP tandis que le tiers des trois derniers mois est de (176.865 + 288.880 + 353.730) = 273.158 FCFP. Le chiffre de 346.069 FCFP sera retenu et l'indemnité de licenciement due en application de l'article 88 précité est de (28,76 x 346.069 x 1/10) + (18,76 x 346.069 x 1/15) = 1.428.110 FCFP. L'indemnité compensatrice de préavis ressort à 692.138 FCFP et les congés payés afférents à 69.213 FCFP. Eu égard à l'âge de Mme [S] et à son ancienneté, une indemnité de 3.500.000 FCFP sera allouée en réparation du préjudice occasionné par la rupture fautive du contrat de travail. 12) En l'absence de tout préjudice caractérisé, Mme [S] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice occasionné par l'inertie de l'IRD dans la conduite de l'instance d'appel. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Mme [S] avait été victime « d'accidents du travail dus à la faute inexcusable » de l'lnstitut de recherche pour le développement ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare les accidents du travail des 18 août 2017 et 4 décembre 2018 imputables à la faute inexcusable de l'lnstitut de recherche pour le développement ; Déboute Mme [S] de ses demandes formulées au titre des accidents du 3 juin 2014 et 6 mars 2015 ; Confirme les dispositions du jugement entrepris relatives à la majoration de la rente éventuellement servie par la [K] et à l'expertise médicale, sauf à préciser que les accidents des 18 août 2017 et 4 décembre 2018 sont seuls concernés par ces mesures ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'évaluation des indemnités de rupture dues par l'lnstitut de recherche pour le développement ; Statuant à nouveau sur l'évaluation des indemnités de rupture, condamne l'lnstitut de recherche pour le développement à payer à Mme [S], sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite déjà réglée (1.630.755 FCFP) : - 1.428.110 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement - 692.138 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 69.213 FCFP au titre des congés payés afférents - 3.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral consécutif à la rupture du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ; Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inertie de l'appelant ; Condamne l'lnstitut de recherche pour le développement à payer à Mme [S] une somme complémentaire de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'lnstitut de recherche pour le développement aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66052313f20008a5266b
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