Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a5266d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2024 la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Me François-xavier PELLETIER ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLOS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259926347979 Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS S.A.S. AZYNOX société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 622 040 038 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270218849005 S.A. MUTEX société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité ausiège [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS ayant pour avocat plaidant Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2006 à effet au 1er janvier 2006, la société Azynox a souscrit auprès de la société UNPMF un contrat d'assurance collective de complément de retraite « Mutex RC3 » au profit de M. [H], unique salarié de la société Azynox. La société Azynox a cessé de cotiser au titre de ce contrat à compter de 2008. Le 9 janvier 2016, M. [H] a demandé à bénéficier de la retraite complémentaire sous forme d'un capital unique, ce que l'assureur a refusé. Par acte d'huissier de justice en date du 18 septembre 2018, M. [H] et la société Azynox ont fait assigner l'UNPMF devenue la société Mutex Union, devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de diverses sommes en exécution du contrat d'assurance collective de complément de retraite. Par acte d'huissier en date du 26 août 2019, M. [H] et la société Azynox ont également fait assigner la société Mutex. Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, les deux procédures ont été jointes. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - mis hors de cause la société Mutex Union ; - débouté M. [H] de sa demande en condamnation de la société Mutex à la somme de 205 611,55 euros ; - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Mutex ; - déclaré sans objet la demande subsidiaire de la société Mutex en limitation du montant de sa condamnation à la somme de 200 985,38 euros ; - condamné in solidum M. [H] et la société Azynox à payer à la société Mutex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] et la société Azynox aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me François-Xavier Pelletier ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 mai 2021, M. [H] et la société Azynox ont interjeté appel du jugement uniquement à l'égard de la société Mutex, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Mutex Union et déclaré sans objet la demande subsidiaire de la société Mutex en limitation du montant de sa condamnation à la somme de 200 985,38 euros. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [H] et la société Azynox demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, les en dire bien fondés et, en conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [H] de sa demande en condamnation de la société Mutex à la somme de 205 611,55 euros ; débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Mutex ; condamné in solidum M. [H] et la société Azynox à payer à la société Mutex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [H] et la société Azynox aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me François-Xavier Pelletier ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Mutex au paiement de la somme de 205 611,55 euros en un règlement unique à M. [H] au titre du capital dû en contrepartie des cotisations versées par la société Azynox, montant à parfaire au jour du règlement par les intérêts dont le minimum est garanti contractuellement ; A titre subsidiaire, - condamner la société Mutex à verser à la société Azynox, en sa qualité de souscripteur et à M. [H] en sa qualité d'assuré, ensemble la somme de 164 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ; - condamner la société Mutex à verser à M. [H] la rente trimestrielle capitalisée depuis le 1/04/2016, date de la demande de liquidation de ses droits par l'assuré et assortie des intérêts échus conventionnelles au jour du complet paiement ; En tout état de cause, - débouter la société Mutex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Mutex au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Sofia Vigneux, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile). Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Mutex demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; En conséquence, - débouter M. [H] et la société Azynox de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - juger que le montant du capital acquis au titre du contrat Mutex RC3 souscrit par la société Azynox doit être arrêté à la somme de 200 985,38 euros, acquise au 1er avril 2016 ; - juger que M. [H] peut prétendre à compter du 1er avril 2016, en fonction du choix qu'il lui appartient d'exprimer : - soit à une rente viagère non réversible d'un montant annuel de 7 184,73 euros ; - soit à une rente viagère réversible à 60 % d'un montant annuel de 5 849,99 euros ; - soit à une rente viagère réversible à 100 % d'un montant annuel de 5 205,31 euros ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que M. [H] peut prétendre au titre du contrat Mutex RC3 à un versement unique sous forme de capital, - juger que le montant de ce capital doit être arrêté à la somme de 200 985,38 euros, acquise au 1er avril 2016 ; Dans tous les cas, - condamner in solidum M. [H] et la société Azynox à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [H] et la société Azynox aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande en paiement du complément de retraite en un versement unique Moyens des parties Les appelants soutiennent que durant l'exécution du contrat, la société Azynox a correctement payé les cotisations appelées et calculées à hauteur de 49,88 % du salaire annuel du dirigeant ; qu'à l'issue du contrat au 31 décembre 2007, les parties ont décidé consensuellement de résilier le contrat, l'employeur de M. [H] ne versant donc plus de cotisation ; que le contrat Mutex n'est plus en cours d'exécution pour avoir été résilié à effet le 30 juin 2008 comme le précise le courrier Mutex du 30 décembre 2008, de sorte que l'employeur de M. [H] ne peut plus abonder sur ledit contrat et que par conséquent, l'article C des conditions particulières n'a nullement vocation à s'appliquer ; qu'en cas de résiliation, seul l'article 22 des conditions générales du contrat trouvent à s'appliquer, qui prévoit qu'en cas de résiliation, les prestations définies aux conditions particulières s'appliquent, soit en l'espèce le reversement d'une rente viagère égale à 26,25 % du salaire net annuel, si le fonds collectif à la date de résiliation du contrat le permet, autrement dit si au 30 juin 2008, date de résiliation du contrat, les cotisations d'ores et déjà payées sont suffisantes pour honorer le contrat ; que si ce n'est pas le cas, comme en l'espèce, il faut faire application des dispositions de l'article 18 des conditions générales dudit contrat qui énoncent que le salarié reçoit un versement unique correspondant au capital constitutif de la rente ; que l'article C des dispositions particulières et l'article 18 des dispositions générales ne sont donc pas inconciliables dans la mesure où elles n'envisagent pas la même hypothèse et ne trouvent pas à s'appliquer au même temps de vie du contrat ; que si, en réponse, la société Mutex entend contester la résiliation du contrat, celle-ci est établie sans aucune ambiguïté possible ; qu'il est indifférent à la résiliation que dans les échanges de mails en 2016 entre Harmonie mutualité et la société Mutex il soit fait état d'un contrat « gelé » ou de « clôture à venir » du contrat, ces échanges faisant suite à la demande de liquidation des droits de M. [H] ; que la résiliation n'empêchait pas d'opérer un prélèvement d'une partie des sommes épargnées dans le fonds collectif ; que la cour infirmera donc le jugement en faisant droit à leurs demandes et rejettera la demande de cotisation complémentaire formée nouvellement en cours d'instance par la société Mutex dans la mesure où cette demande se fonde sur les dispositions de l'article C des conditions particulières qui n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; que s'agissant de la demande subsidiaire de la société Mutex sur le montant du capital, on ne saurait se référer à une date de prise d'effet de la rente viagère alors qu'il est question du paiement du montant du capital acquis ; que cela reviendrait pour la société Mutex à s'enrichir des intérêts produits sur la somme qui aurait dû être perçue par M. [H] qui aurait pu placer ce capital si la société Mutex le lui avait versé dès la demande de liquidation ; que la société Mutex ne pourra donc qu'être déboutée de toutes ses demandes. La société Mutex réplique que la société Azynox a cessé de cotiser dès l'échéance du premier trimestre 2008, le capital acquis étant de 200 985,38 euros ; qu'aucune cotisation n'a été versée entre 2008 et 2016, si bien que la société Azynox n'a pas versé pendant toute cette période, de cotisations égales à 49,88 % du salaire de M. [H], de sorte que c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions du paragraphe C des conditions particulières du contrat aux termes desquelles en cas d'insuffisance de cotisations versées l'assureur verse une rente calculée sur la base du capital constitutif disponible ; que la société Azynox a donc cotisé au titre du contrat RC3 entre le 1er trimestre 2006 et le 1er trimestre 2008 inclus puis a cessé de cotiser au titre de ce contrat, la société Azynox ayant souscrit un contrat Passeport IFC à effet au 1er janvier 2008 ; que la société Azynox a ponctionné la somme de 88 582 euros sur le contrat RC3 pour la transférer sur le contrat Passeport IFC ; que les appelants ont soutenu qu'aucune cotisation complémentaire n'avait été appelée au moment de la demande de liquidation de rente, alors qu'ils savaient que le contrat avait été mis en sommeil à leur demande depuis 8 ans et avait été, dépouillé au profit d'un autre contrat, puis gelé ; qu'en outre, une telle cotisation, qui aurait représenté une somme largement supérieure au million d'euros compte tenu de la masse salariale et du nombre d'années écoulées, aurait excédé le bénéfice de la société Azynox au cours de l'exercice 2016 ; que néanmoins, puisque M. [H] et la société Azynox ont soulevé ce moyen, elle a appelé cette cotisation par lettre du 13 juillet 2020 ; qu'il n'y avait pas d'obstacle à cet appel de cotisation complémentaire puisque la rente n'avait pas encore été liquidée ; que M. [H] et la société Azynox ont refusé expressément de s'acquitter de la cotisation complémentaire appelée, de sorte que le paragraphe C des conditions particulières du contrat doit s'appliquer en cas d'insuffisance de cotisations versées ; que le contrat n'a pas été résilié mais gelé et les appelants n'ont jamais contesté ce fait, jusqu'à leurs conclusions signifiées le 26 juillet 2021 ; que les appelants invoquent une résiliation en se fondant sur la lettre adressée par Harmonie Mutuelle à la société Azynox le 7 janvier 2009 qui fait référence à un contrat de prévoyance collective, alors que le contrat Mutex RC3 n'est pas un contrat de ce type ; que les deux lettres produites font état de l'ancienne numérotation du contrat (1300048257) alors que celui-ci a été renuméroté en 10002573 dès le 24 octobre 2007 soit antérieurement aux deux lettres litigieuses ; que la date d'effet de la résiliation telle que mentionnée sur ces deux lettres, soit le 30 juin 2008, n'a aucun sens puisque ce n'est pas à cette date que la société Azynox a cessé de cotiser au titre du contrat Mutex RC3 ; que la dernière cotisation acquittée concernant le 1er trimestre 2008, si le contrat avait été résilié, il aurait dû l'être à effet du 31 mars 2008 et non du 30 juin de la même année ; qu'en outre, si le contrat Mutex RC3 avait été résilié à effet du 30 juin 2008, l'assureur n'aurait jamais pu prélever, postérieurement à la résiliation alléguée et à la demande du souscripteur, une partie de l'épargne acquise au titre de ce contrat pour la transférer sur un autre contrat, au regard de l'article 22 des conditions générales du contrat stipulant un maintien des prestations en cas de résiliation ; que l'attitude des deux parties démontre que l'intention commune des co-contractants était de ne pas résilier le contrat et le cas échéant de renoncer à cette résiliation ; que l'article C des conditions particulières du contrat doit s'appliquer, que le contrat ait été résilié ou non ; que le tribunal a relevé à juste titre, sans distinguer selon que le contrat ait été résilié ou non, que l'article C des conditions particulières n'est pas conciliable avec l'article 18 des conditions générales du contrat collectif dans la mesure où le seul montant indiqué dans les conditions particulières constitue le montant de la rente viagère versé lors du départ à la retraite du salarié et que l'article C des conditions particulières du contrat d'assurance doit primer sur l'article 18 des conditions générales prévoyant le paiement du capital constitutif de la rente en un seul versement lorsque la rente n'atteint pas le montant prévu au contrat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] et la société Azynox de toutes leurs demandes. Réponse de la cour L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Aux termes de l'article 1er des conditions générales, le contrat de retraite complémentaire RC3 souscrit par la société Azynox dont l'assureur est l'UNPMF, « garantit des compléments de retraite servis sous forme de rente viagère, en faveur de l'ensemble des salariés ou de la catégorie de salariés du souscripteur définis aux Conditions Particulières. ['] Ces compléments de retraite résultent soit des dispositions de la Loi, d'une Convention Collective Nationale ou d'un accord d'entreprise ». Selon l'article 2, le contrat est souscrit dans le cadre de l'année civile et vient à échéance le 31 décembre de chaque année. Il est renouvelable tous les 1er janvier par tacite reconduction, « sauf demande de révision ou dénonciation du souscripteur envoyée par lettre recommandée au moins deux mois avant l'échéance ». L'article 8 des conditions générales stipule qu'à « défaut de paiement dans le délai de 10 jours suivant l'échéance, une lettre recommandée valant mise en demeure est envoyée au souscripteur. Faute de paiement dans un délai de 40 jours à compter de l'envoi de cette lettre le contrat peut être résilié sans pour autant libérer le souscripteur du paiement de l'intégralité des cotisations dues. » L'article 14 des conditions générales stipule que « les compléments de retraite définis aux Conditions Particulières sont versés sous forme de rente viagère dont le montant est déterminé conformément aux dispositions applicables résultant de la Loi, d'une Convention Collective Nationale ou d'un accord d'entreprise ». L'article 18 des conditions générales, relatif aux modalités de paiement du complément de retraite, stipule : « La rente viagère représentative de cette prestation est réglée trimestriellement à terme échu directement auprès du bénéficiaire. La rente viagère prend toujours effet au 1er jour du mois qui suit la demande de liquidation. Seules les rentes d'un montant égal ou supérieur à la valeur indiquée aux Conditions Particulières sont émises. Si ce minimum n'est pas atteint, le salarié reçoit un versement unique correspondant au capital constitutif de la rente ». L'article 22 des conditions générales, relatif à la résiliation du contrat, stipule : « En cas de résiliation du contrat pour non renouvellement ou pour non paiement des cotisations, l'U.N.P.M.F. maintiendra au profit des salariés les prestations définies aux Conditions Particulières dans la limite des sommes présentes dans le Fonds Collectif à la date de résiliation du présent contrat : ces sommes continueront à bénéficier du taux minimum visé à l'article 10 et des majorations par répartition des excédents visés à l'article 12 ». Les conditions particulières du contrat mentionnent à l'article B que l'objet est le « versement d'une rente viagère en cas de départ à la retraite du salarié cadre dirigeant du souscripteur » soit M. [H]. L'article C des conditions particulières mentionne, s'agissant des prestations garanties : « Le montant de la rente viagère est égal à 26,25 % du salaire annuel tranches A, B et C défini à l'article 5 des Conditions Générales. Cette rente viagère est non réversible, par dérogation à l'article 15 des Conditions Générales. Les prélèvements sont effectués dans la limite des disponibilités du Fonds Collectif. En cas d'insuf'sance des cotisations versées, l'U.N.P.M.F fera rappel d'une cotisation complémentaire. Le règlement des prestations restera subordonné au paiement de cette cotisation complémentaire. À défaut de paiement de cette cotisation complémentaire, l'U.N.P.M.F. versera, le cas échéant, une rente calculée sur la base du capital constitutif disponible, le différentiel restant dû au salarié ne concernant que le seul souscripteur. » La société Azynox soutient que les parties ont décidé de manière consensuelle de résilier le contrat RC3 au 31 décembre 2007, de sorte qu'aucune cotisation n'a été versée à compter de cette date. La société Mutex indique qu'aucune cotisation n'a été versée postérieurement au 1er trimestre 2008 mais conteste toute résiliation du contrat. La société Azynox ne justifie pas de la résiliation d'un commun accord avec la société Mutex au 31 décembre 2007 et ne justifie pas d'une lettre recommandée adressée au moins deux mois avant la reconduction du contrat, tel qu'exigé par l'article 2 des conditions générales du contrat. Pour établir l'existence d'une résiliation du contrat Mutex RC3, la société Azynox produit un courrier qui lui a été envoyé par la société Harmonie Mutuelle le 7 janvier 2009 mentionnant un contrat de prévoyance collective n° 1300048257 et indiquant : « Vous avez demandé la résiliation du contrat de Prévoyance Collective cité en référence. Nous vous informons avoir enregistré la résiliation de ce contrat à effet du 30 juin 2008. Nous vous rappelons que : - le bénéfice des garanties en cas de décès est maintenu, pour les assurés en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité dont les droits à prestations sont nés antérieurement à la résiliation du présent contrat et ce pendant toute la durée de cette indemnisation, - les prestations périodiques en cours de service à la date de résiliation du contrat seront versées jusqu'à extinction des droits des assurés et ce pendant toute la durée de cette indemnisation. » Ce courrier n'est pas de nature à établir la résiliation du contrat de retraite complémentaire RC3, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de prévoyance collective auquel le courrier du 7 janvier 2009 fait référence, lequel mentionne également les garanties décès et arrêts de travail et les prestations périodiques qui ne sont pas incluses dans le contrat de retraite complémentaire. Le numéro de contrat 1300048257 correspond bien au contrat de prévoyance collective également souscrit par la société Azynox auprès de la société Mutex, ce qui explique la raison pour laquelle il est mentionné sur les conditions particulières du contrat RC3 lors de sa souscription, avant que ce contrat ne prenne le numéro 10002573 tel qu'il est mentionné dans les situations de compte des 27 et 28 février 2009 et les documents postérieurs. En outre, le courrier du 7 janvier 2009 dont se prévaut la société Azynox est incohérent avec sa propre affirmation selon laquelle le contrat RC3 a été résilié d'un commun accord avec la société Mutex le 31 décembre 2007, dès lors qu'il fait référence à une demande de résiliation de la société Azynox à effet au 30 juin 2008. La société Azynox produit également un courrier adressé par la société Mutex à la société Harmonie Mutualité le 30 décembre 2008 avec pour objet la résiliation du contrat de retraite additionnelle n° 13 000 482/57, rédigé comme suit : « Nous vous informons avoir procédé à la résiliation du contrat de Retraite Additionnelle de la SAS Azynox ci-dessus référencé au 30/06/2008, pour la raison suivante : non paiement des cotisations » Si ce courrier fait bien référence à la résiliation du contrat de retraite additionnelle, il était adressé à un tiers, gestionnaire du contrat, de sorte qu'il ne peut établir l'intention de la société Mutex de procéder à la résiliation du contrat la liant à la société Azynox. La résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations exigeait par ailleurs une lettre recommandée valant mise en demeure adressée à la société Azynox pour pouvoir procéder à la résiliation du contrat, en application de l'article 8 des conditions générales, que celle-ci n'allègue ni ne justifie avoir reçu. En outre, il convient de relever que le courrier du 30 décembre 2008 adressé à la société Harmonie Mutualité précède de quelques jours le courrier adressé par celle-ci à la société Azynox, et il convient de constater que la société Harmonie Mutualité l'a interprété comme concernant le contrat de prévoyance collective et non le contrat de retraite additionnelle. Il résulte de ces éléments que la société Azynox ne démontre pas que le contrat de retraite additionnelle RC3 aurait été résilié quand bien même elle ne payait plus les cotisations afférentes à celui-ci. En l'absence de résiliation du contrat, les appelants sont mal-fondés à se prévaloir de l'application de l'article 22 des conditions générales relatif à la résiliation du contrat. Conformément à l'article C des conditions particulières, le règlement des prestations était subordonné au paiement de cette cotisation complémentaire en cas d'insuffisance des cotisations versées, comme tel est le cas en l'espèce. La société Mutex a adressé à la société Azynox une demande de cotisation complémentaire d'un montant de 1 512 875,64 euros, par courrier du 13 juillet 2020. La société Azynox n'allègue ni ne justifie avoir réglé cette cotisation complémentaire nécessaire pour que l'assureur puisse servir à M. [H] une rente annuelle de 26,25 % de son salaire brut annuel, soit une rente annuelle de 62 202 euros, étant précisé que tant l'article 4 des conditions générales que l'article C des conditions particulières posent le principe selon lequel « le règlement des prestations restera subordonné au paiement de cette cotisation complémentaire ». En conséquence, la société Mutex ne pouvait que faire application du paragraphe C des conditions particulières prévoyant qu'il sera alors versé « une rente calculée sur la base du capital constitutif disponible, le différentiel restant dû au salarié ne concernant que le seul souscripteur. » Les appelants considèrent qu'il doit être fait application de l'article 18 des conditions générales, prévoyant que seules les rentes d'un montant égal ou supérieur à la valeur indiquée aux conditions particulières sont émises, et à défaut le salarié reçoit un versement unique correspondant au capital constitutif de la rente. Cependant, l'article C des conditions particulières prévoyant le versement d'une cotisation complémentaire en cas d'insuffisance des cotisations versées afin de servir la rente prévue au contrat, et à défaut de paiement de cette cotisation, le paiement d'une rente calculée sur la base du capital constitutif disponible, l'article 18 des conditions générales concerne une autre hypothèse que celle du défaut de paiement par le souscripteur de la cotisation complémentaire. En effet, l'article 18 des conditions générales du contrat concerne notamment l'hypothèse d'une résiliation du contrat antérieure à la demande de liquidation des droits du salarié de sorte qu'aucune cotisation complémentaire ne pouvait être versée, et d'un capital disponible insuffisant pour servir la rente minimale prévue aux conditions particulières. Les appelants soutiennent d'ailleurs en ce sens que l'article C des conditions particulières s'applique lorsque le contrat est encore en cours d'exécution lors de la mise à la retraite du salarié et la demande de liquidation, alors que l'article 18 des conditions générales s'applique lorsque le contrat a été prématurément résilié pour défaut de paiement de cotisation. En l'absence de résiliation du contrat, les appelants doivent être déboutés de leur demande de condamnation de la société Mutex au paiement de la somme de 205 611,55 euros en un règlement unique à M. [H]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de la rente M. [H] demande de condamner la société Mutex à lui verser la rente trimestrielle capitalisée depuis le 1er avril 2016, date de la demande de liquidation de ses droits, assortie des intérêts échus conventionnelles au jour du complet paiement. Cependant, la société Mutex a adressé une proposition chiffrée à M. [H] lui demandant de faire un choix notamment quant à une rente réversible entre : - une rente viagère non réversible d'un montant annuel de 7 184,73 euros ; - une rente viagère réversible à 60 % d'un montant annuel de 5 849,99 euros ; - une rente viagère réversible à 100 % d'un montant annuel de 5 205,31 euros. La société Mutex a ainsi demandé à M. [H] de lui retourner la proposition avec l'option retenue, datée et signée. Or, il n'est pas établi que M. [H] qui s'est limité à solliciter le paiement du complément de retraite en un versement unique, ait procédé au choix proposé par l'assureur. En conséquence, en l'absence de ce choix, il convient de débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société Mutex à lui verser la rente trimestrielle capitalisée depuis le 1er avril 2016, et de dire qu'il lui appartiendra d'opter pour l'une des rentes servies par la société Mutex. Sur la responsabilité de l'assureur Moyens des parties Les appelants soutiennent que l'organisme qui propose un contrat d'assurance est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, de l'informer sur l'adéquation du contrat avec sa situation et ses attentes ; que la société Mutex a failli à son obligation de conseil en faisant souscrire à la société Azynox pour le compte de M. [H], et pour son bénéfice propre, à l'âge de 52 ans, un contrat de retraite additionnelle non réversible moyennant une rente trimestrielle applicable à compter de son départ à la retraite et au plus tôt à l'âge de soixante-trois ans ; qu'il est patent que, pour la défenderesse, il n'existait aucun aléa dès lors que la dernière table de mortalité établie par l'Insee en 2017 montre qu'à 63 ans, âge d'ouverture des droits à prestations dans le cas présent, l'espérance de vie d'un individu de sexe masculin est de 20 ans (20,66), soit 83 ans ; qu'en tenant compte du capital acquis actualisé au 1er juin 2018 pour 205 611,55 € et d'un montant de rente viagère annuelle non réversible de 7 867,07 €, il faudrait que M. [H] perçoive au moins 26 années de rentes, soit jusqu'à 89 ans, pour couvrir le montant du capital investi par son employeur pour lui ; que le contrat ainsi souscrit n'est nullement adapté à la situation de M. [H] qui ne profite pas de son vivant des sommes investies et ne récupère pas à son décès le fonds capitalisé à perte ; que si la société Azynox avait été dûment conseillée sur cet état de fait, elle n'aurait jamais souscrit un tel contrat ; que de plus, il s'est avéré que le contrat ainsi souscrit n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise, ce qui a poussé la société Azynox à voir résilier le contrat et à souscrire un nouveau contrat en adéquation avec ses obligations légales ; que si la société Azynox, qui a transféré la somme de 88 562 € du contrat litigieux vers le nouveau contrat, avait su que le capital laissé en compte auprès de Mutex ne pouvait être débloqué que sous forme de rente annuelle non réversible de 7 867,07 € alors que son salarié s'attendait à percevoir le capital investi en une seule annuité, elle aurait transféré l'intégralité de l'ancien contrat sur le nouveau contrat dont la complémentaire retraite a été versée en un capital unique de 140 000 € ; que la société Mutex a donc failli à son obligation de conseil à deux reprises lors de la souscription du contrat Mutex, mais aussi lors de sa résiliation et de la souscription du contrat Passeport IFC ; qu'en percevant ses rentes viagères sans possibilité de versement unique correspondant au capital constitutif des cotisations, M. [H] a donc toutes les chances de ne jamais pouvoir couvrir son capital acquis via ses cotisations, ce que la compagnie Mutex n'ignorait évidemment pas ; que le contrat est notoirement inadapté à la situation de M. [H] de sorte que l'intimée sera condamnée à dédommager le souscripteur du contrat et son assuré au titre de la perte de chance de pouvoir récupérer les sommes capitalisées, à hauteur de 164 000 €correspondant à 80 % du capital qu'il pourrait percevoir ce jour si l'assureur avait conseillé son souscripteur et assuré aux mieux de leurs intérêts. La société Mutex réplique que M. [H] ne peut en aucun cas se prévaloir de la perte d'une chance de « récupérer » les sommes capitalisées, qui n'ont nullement été payées par lui mais par la société Azynox ; qu'en outre, ce n'est pas parce que M. [H] devrait attendre l'âge de 89 ans, à supposer que ce soit exact, pour que les rentes qui lui sont servies soient égales au capital versé par la société Azynox que le contrat doit être considéré comme étant dépourvu d'aléa ; que le contrat Mutex RC 3, dont l'objet est de servir un complément de retraite à des salariés sous forme de rente viagère est un contrat dit « Article 39 » (du code général des impôts), c'est-à-dire un contrat de retraite supplémentaire intégralement financé par l'employeur, et c'est précisément parce qu'il s'agit d'un contrat « Article 39 » avec une fiscalité avantageuse que la société Azynox l'a souscrit en toute connaissance de cause ; que M. [H] a donc retiré un double bénéfice de ce contrat, l'un en sa qualité de salarié de la société Azynox puisque le contrat lui garantissait un complément de retraite entièrement financé par elle, le second en sa qualité de président et principal actionnaire de la société Azynox puisque les cotisations versées constituaient des charges intégralement déductibles des bénéfices de la société ; que le capital sur la base duquel a été calculée la rente de M. [H] s'est trouvé augmenté de plus de 30 000 euros, uniquement parce qu'elle a accepté de ne pas clôturer ce contrat en 2008 après que la société Azynox ait décidé de cesser de cotiser ; que la retraite servie à M. [H] par le régime général de sécurité sociale s'élève à la somme mensuelle de 1 441,34 euros, soit 17 296,08 euros par an de sorte que la rente annuelle d'un montant de 7 184,73 euros du contrat Mutex RC3 lui permettrait d'augmenter de plus de 40 % la retraite qui lui est servie par le régime général ; que M. [H] est donc particulièrement mal venu à soutenir que le contrat était « notoirement inadapté à sa situation » ; que M. [H] a perçu, lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, un capital d'un montant de 140 000 euros au titre du contrat Passeport IFC, montant acquis grâce aux fonds prélevés huit ans auparavant sur le contrat RC3 ; qu'elle est donc bien fondée à demander le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par M. [H] ; que la société Azynox argue d'un défaut d'information et de conseil, mais c'est M. [H] qui demande l'allocation de dommages et intérêts à son profit ; qu'en tout état de cause, il vient d'être démontré que la souscription du contrat Mutex RC3 était avantageuse fiscalement pour la société Azynox, et que ce contrat était parfaitement adapté à la situation de l'entreprise lorsqu'il a été souscrit ; que par ailleurs, la société Azynox ne pouvait ignorer, pour avoir été destinataire des conditions générales et particulières du contrat, les conséquences de la cessation de ses cotisations ; qu'il n'y a aucun manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, et ce d'autant moins que la migration d'une partie du capital du contrat Mutex RC3 vers le contrat Passeport IFC a permis à M. [H] de prétendre, à la fois, au versement d'une rente sur la base du nouveau contrat et d'un capital de 140 000 euros sur la base du second ; que pour la société Azynox, cette migration lui a permis d'assurer le versement de prestations à l'ensemble de ses salariés, sans bourse délier pour la cotisation initiale, tout en continuant à assurer une rente à son président. Réponse de la cour Les appelants ne peuvent arguer d'un défaut d'aléa du contrat d'assurance en considération du capital acquis au 1er juin 2018 d'un montant de 205 611,55 euros et du montant de rente viagère annuelle non réversible de 7 867,07 euros résultant du capital constitutif de la rente, alors que l'aléa du contrat d'assurance doit s'apprécier au jour de sa souscription, soit le 29 septembre 2006. Lors de la conclusion du contrat, il était convenu à l'article 5 des conditions générales que la société Azynox verserait une cotisation dont le montant est déterminé en fonction des engagements du souscripteur, de la probabilité du versement des prestations, de la capitalisation financière, de l'âge des salariés concernés, de leur salaire, de leur ancienneté et éventuellement des points de retraite déjà accumulés au titre des régimes de retraite complémentaires (AGIRC et ARRCO). Le paragraphe E des conditions particulières du contrat d'assurance a fixé le taux de cotisation de la société Azynox à 49,88 % de la masse brute salariale. Or, la société Azynox a cessé de verser les cotisations à compter du 1er trimestre 2008, de sorte que l'absence de capital suffisant pour servir la rente au salarié assuré, M. [H], lors de son départ à la retraite, lui est imputable et elle ne peut donc considérer que cette situation résulterait d'un défaut d'aléa. Il convient de rappeler que le contrat d'assurance souscrit par la société Azynox mentionne à plusieurs reprises que son objet est le versement d'une rente viagère au salarié cadre dirigeant dans l'entreprise, lors de son départ à la retraite (article B des conditions particulières ; articles 1er, 14 et 18 des conditions générales), de sorte que l'assureur n'était nullement tenu de conseiller spécifiquement la souscriptrice sur ce point précis, qui était à même de comprendre que le complément de retraite serait versé sous forme de rente viagère et non sous la forme d'un capital. S'agissant du type de contrat souscrit, il résulte du bon de souscription que la société Azynox a choisi le contrat Mutex RC3 (retraite additionnelle) et non le contrat Mutex IFC (indemnités de fin de carrière) qui étaient tous deux mentionnés dans la demande de souscription. La société Azynox allègue sans en justifier que le contrat Mutex RC3 souscrit n'était pas conforme, lors de sa souscription, aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise. La société Azynox a ensuite fait le choix de souscrire au contrat Mutex IFC (indemnités de fin de carrière) sans pour autant résilier le contrat Mutex RC3, ainsi qu'il a été précédemment exposé, en transférant une partie des fonds du contrat Mutex RC3 vers le contrat Mutex IFC, puis en cessant de verser les cotisations au titre du contrat Mutex RC3. En procédant ainsi, la société Azynox savait qu'elle ne constituait pas une épargne suffisante au titre du contrat Mutex RC3 pour servir la rente prévue à son cadre dirigeant, et l'absence de résiliation de ce contrat démontre que celui-ci correspondait toujours à ses besoins, dont l'objet était le versement d'une rente viagère à compter du départ à la retraite de M. [H]. La société Azynox ne démontre donc pas que la société Mutex aurait manqué à son devoir de conseil à son égard. M. [H] ne rapporte pas plus la preuve d'une faute de la société Mutex qui lui aurait causé un préjudice. En outre, M. [H] qui n'a pas lui-même acquitté les cotisations au titre du contrat Mutex RC3, ne peut se prévaloir d'avoir perdu une chance de « récupérer les sommes capitalisées ». Le contrat RC3 permet à M. [H] de percevoir une rente viagère calculée sur le capital constitutif de la rente de sorte que les cotisations versées par la société Azynox permet bien à son salarié de percevoir la prestation périodique, même si son quantum est bien en dessous de celui espéré compte-tenu de la cessation de paiement des cotisations par le souscripteur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts. La société Azynox sera également déboutée de sa demande indemnitaire formée en cause d'appel. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Azynox et M. [H] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Mutex la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles formées par les appelants seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [H] de sa demande de condamnation de la société Mutex à lui verser la rente trimestrielle capitalisée depuis le 1er avril 2016 avec intérêts échus conventionnelles au jour du complet paiement ; DIT que M. [H] peut prétendre à compter du 1er avril 2016, en fonction du choix qu'il lui appartient d'exprimer à la société Mutex : - soit à une rente viagère non réversible d'un montant annuel de 7 184,73 euros ; - soit à une rente viagère réversible à 60 % d'un montant annuel de 5 849,99 euros ; - soit à une rente viagère réversible à 100 % d'un montant annuel de 5 205,31 euros ; DÉBOUTE la société Azynox de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la société Azynox et M. [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Azynox et M. [H] à payer à la société Mutex la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Azynox et M. [H] aux entiers dépens d'appel ; DIT que Maître François-Xavier Pelletier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 18 des conditions générales concerne uarticle 5 des Conditions Générales.article 8 des conditions généralesarticle 450 du Code de procédure civile.article 18 des conditions générales du contratarticle 18 des conditions générales prévoyantarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66062313f20008a5266d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel