Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a5266f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04 /2024 la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259534696608 S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR inscrite au RCS de CHARTRES sous le N° 775575012 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉS : Madame [J] [I] épouse [U] née le 10 Octobre 1970 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [V] [E] [U] né le 19 Décembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] G.A.E.C. [U] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Tous non représentés, n'ayant pas constitué avocat, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE La société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) a pour objet social le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. La SCAEL a fait assigner le groupement agricole d'exploitation en commun (le Gaec [U]) et M. et Mme [U], ses associés et gérants, devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de les voir condamner au paiement de factures impayées. Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ; - condamné la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir Loir aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les parties s'accordaient pour reconnaître qu'à défaut de bon de commande, seules sont dues les factures corroborées par des bons de livraisons signés ; qu'au vu des pièces produites, il est dû par le Gaec la somme de 12 938,24 euros, dont il convient toutefois de déduire les différents montants des dépôts-ventes effectués par la SCAEL pour le compte du Gaec, soit la somme de 53 505,97 euros ; que la SCAEL ne justifie donc pas être créancière du Gaec [U]. Par déclaration en date du 10 mai 2021, la SCAEL a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions de la SCAEL ont été signifiées aux intimés le 4 août 2021 par remise d'acte à l'étude. Les intimés n'ont pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la SCAEL demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ; condamnée la SCAEL aux dépens ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Gaec [U], M. et Mme [U], à lui payer la somme de 30 135,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - condamner solidairement la société Gaec [U], M. et Mme [U], à lui payer : la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-6 du code de commerce ; la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 8 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Gaec [U], M. et Mme [U], aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande en paiement Moyens des parties La SCAEL soutient que sa créance initiale se base sur 10 factures impayées pour la somme totale de 107 346,86 € qui a été diminuée à la somme de 34 912,51 € puis à la somme de 30 135,65 suite à divers règlements ; que le tribunal a réalisé un pointage arbitraire et aléatoire des bons de livraison et des factures litigieuses communiqués ; qu'outre la confusion entre les montants HT et TTC qui revient à diminuer considérablement sa créance, le tribunal évince de nombreux bons de livraison pourtant émargés par le Gaec [U] ; qu'à plusieurs reprises, le tribunal déduit du solde des factures litigieuses des sommes pourtant dues par le Gaec [U] ; que le tribunal a fait fi des reconnaissances de dette faites par les débiteurs eux-mêmes ; que par courriel du 16 mai 2018, le Gaec [U] a reconnu lui devoir la somme de 161 000 euros au titre de la créance principale ; que le 8 novembre 2018, un warrant agricole par le Gaec [U] à son profit, par lequel il s'est reconnu débiteur de la somme de 188 855 € exigible le 30 juin 2019 ; que plus récemment et postérieurement au jugement entrepris, le Gaec [U] s'est une nouvelle fois, reconnu débiteur à son profit ; que parallèlement à la présente procédure, elle a fait assigner M. [V] [U] aux fins de recouvrer une créance détenue à son encontre ; qu'en effet, par protocole transactionnel en date du 17 juin 2016, M. [V] [U] s'est reconnu personnellement débiteur de la SCAEL à hauteur de 175 147,98 €, mais il n'a pas respecté l'échéancier convenu ; que par jugement du 10 mars 2021, M. [V] [U] a été condamné au paiement du solde restant dû soit 73 499,71 € ; que le produit de la vente de maïs de février 2021 a été affecté en partie à l'échéancier accordé à M. [V] [U], et en partie à la dette due par le Gaec de sorte qu'à ce jour, elle s'élève à la somme de 30 135,65 € ; que par ce règlement, le Gaec [U] reconnaît sa qualité de débiteur en dépit du jugement de première instance qui décide à tort du contraire ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement et constater que les factures émises sont parfaitement justifiées dont le solde est de 107 346,87 € ; qu'en outre, le tribunal a déduit de la créance initiale des sommes qui n'ont pas été perçues par elle ; qu'en effet, le Gaec [U] a signé un warrant avec la société Alliance négoce pour un montant de 73 852 € ; que ce warrant n'étant pas honoré par le Gaec [U], elle a dû verser les produits des ventes effectuées à Alliance négoce, de sorte que ces fonds n'ont pas été perçus par elle ; qu'il conviendra donc de condamner solidairement le Gaec [U], Mme et M. [U] au paiement de la somme de 30 135,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-10 du code de commerce. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SCAEL se prévaut d'une créance de 107 346,86 euros suivant décompte arrêté au 31 août 2018 et produit aux débats les factures correspondantes. Le 8 novembre 2018, la Gaec [U] représenté par M. et Mme [U] a consenti à la SCAEL un warrant agricole portant sur la somme de 188 855 euros exigible le 30 juin 2019, valant reconnaissance de dette. Il s'ensuit que la SCAEL justifie de l'existence de sa créance à l'encontre du Gaec [U]. Il est également justifié que postérieurement au warrant, la dette a été diminuée à la somme de 30 135,65 euros. Il appartient en conséquence aux intimés de justifier des règlements qui auraient produit l'extinction de leur obligation au paiement. Les intimés, non constitués, n'allèguent ni ne justifient de tels règlements. S'agissant des règlements retenus par le tribunal, il s'avère que les montants des factures d'apport de 8 812,20 euros et de 11 221,66 euros, ont été reversés par la SCAEL à la société Alliance négoce en raison d'un warrant qui avait été consenti par le Gaec à celle-ci. Ces sommes ne peuvent donc pas venir en déduction de la créance de la SCAEL. Les autres produits des ventes intervenues pour les sommes de 9 776,88 euros et 23 695,23 euros, ont été perçus par la SCAEL et figurent bien dans le décompte actualisé versé aux débats par l'appelante en déduction de sa créance. En conséquence, il résulte des pièces versées aux débats que le Gaec [U] est redevable à la SCAEL de la somme de 30 135,65 euros suivant décompte arrêté au 30 mars 2021. Le Gaec [U] sera donc condamné à payer ladite somme à la SCAEL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 11 septembre 2018. Aux termes de l'article L.323-10 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement agricole d'exploitation en commun est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. L'article R.323-15 du code rural et de la pêche maritime précise que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. En l'espèce, il est justifié que M. et Mme [U] sont tous deux associés du Gaec, et qu'ils possèdent chacun 206 200 euros du capital social, de sorte qu'ils sont solidairement responsables des dettes du Gaec dans la limite de 412 400 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [U] avec le Gaec à payer à la SCAEL la somme de 30 135,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018. L'article L.441-6 devenu l'article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D.441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. En conséquence, la SCAEL ne peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement excédant la somme de 40 euros. Les intimés seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCAEL de sa demande en paiement du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts Moyens des parties La SCAEL soutient que les débiteurs font preuve d'une attitude fautive à son égard ; que cette attitude fautive est caractérisée par la particulière mauvaise foi du Gaec [U] ainsi que de M. et Mme [U] qui contestent, une fois la procédure de recouvrement intentée, la réalité des sommes réclamées ; que cela fait maintenant plusieurs années qu'elle attend le paiement de ses factures que le Gaec retient sans justification ; que cette résistance abusive est d'autant plus caractérisée que les défendeurs ont déjà reconnu l'existence de cette créance au travers d'échange de courriels et du warrant agricole en date du 8 novembre 2018 ; que la cour ne pourra donc qu'infirmer la décision du tribunal et condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Réponse de la cour L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SCAEL n'allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement causé par les débiteurs, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Le Gaec [U], M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'appelante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir de sa demande en paiement du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir Loir aux dépens ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONDAMNE solidairement le Gaec [U], M. et Mme [U] à payer à la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir la somme de 30 135,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, et la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE in solidum le Gaec [U], M. et Mme [U] à payer à la société Coopérative agricole d'Eure-et-Loir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Gaec [U], M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce.article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L.323-10 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66062313f20008a5266f
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