Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52677
- Date
- 16 avril 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/04/2024 Me GARNIER Me Blaise EGON ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/02700 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOO4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277406326487 Monsieur [L] [C] né le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, Madame [I] [K] épouse [C] née le 05 Janvier 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277722601874 Monsieur [H] [B] né le 14 Avril 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS Madame [I] [F] épouse [B] née le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 octobre 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [C] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé à [Localité 5] (37), qu'ils ont vendue à M. et Mme [B] par acte authentique du 27 juillet 2012. Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, M. [B] a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre d'un surcoût d'imposition foncière, de la mise en conformité de la construction, de la piscine et du local poubelle. Mme [B] est intervenue volontaire à l'instance. Par jugement en date du 7 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [B] ; - condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] les sommes de : 4 071,56 euros TTC au titre de la mise en conformité de la fenêtre de l'extension avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; 12 290 euros TTC au titre de la mise en conformité de la piscine avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - débouté M. et Mme [B] du surplus de leur demande en indemnisation ; - débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ; - accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me Blaise Egon. Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] du surplus de leur demande d'indemnisation. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] par acte d'huissier du 29 novembre 2021 remis en étude. Mme [B] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022, les conclusions de M. [B] ont été déclarées irrecevables. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [B] ; condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] les sommes de 4 071,56 euros TTC au titre de la mise en conformité de la fenêtre de l'extension avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement et 12 290 euros TTC au titre de la mise en conformité de la piscine avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ; accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me Blaise Egon ; ordonné l'exécution provisoire ; - déclarer M. et Mme [B] irrecevables, en tous cas mal fondés, en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ; - tirer toutes conséquences au cas où il ne serait pas déféré à la sommation de communiquer délivrée l'avis d'imposition foncier de 2013 de M. et Mme [B] portant sur la taxe foncière de l'année 2013 ; - condamner M. et Mme [B], in solidum, à leur payer les sommes de : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'en tous les dépens de 1re instance et d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le moyen tiré de la prescription des demandes Moyens des parties Les appelants soutiennent que les consorts [B] ont procédé à l'acquisition immobilière le 27 juillet 2012 et ont engagé la présente instance par acte du 6 août 2018 soit plus de 6 ans après le début de la jouissance du bien ; que l'action est manifestement tardive et prescrite eu égard aux délais observés ; qu'en effet, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 années à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance des faits pour l'exercer ; que les pièces du dossier révèlent que les acquéreurs ont eu parfaitement connaissance du chiffrage des taxes foncières au préalable et avant l'expiration de plus d'une année ; que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d'un courriel de l'administration et exclure l'avis fiscal qui leur aura été précédemment adressé ; que la cour infirmera la décision entreprise qui, à tort, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'il doit en être ainsi concernant également les non-conformités alléguées. Réponse de la cour L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. et Mme [B] ont formé des demandes de dommages et intérêts au titre du surcoût d'imposition foncière et au titre de la mise en conformité de leur maison acquise le 27 juillet 2012. S'agissant de l'action au titre du surcoût d'imposition foncière, le tribunal a justement considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour où M. et Mme [B] ont reçu l'avis d'imposition foncier leur révélant le surcoût allégué, et que M. et Mme [C] ne justifiaient pas que les acquéreurs ont eu connaissance de l'avis d'imposition suivant l'année d'acquisition avant le 6 août 2013, soit cinq ans avant l'assignation en justice. Il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats que l'administration fiscale a répondu par courrier électronique en date du 9 octobre 2013 à une demande de M. [B] qui s'étonnait du « quasi-doublement » de la taxe foncière au regard de l'avis d'imposition qu'il venait de recevoir. En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du surcoût d'imposition foncière n'est pas prescrite, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable. S'agissant des non-conformités alléguées par les acquéreurs au permis de construire, il appartient à M. et Mme [C] d'établir la preuve que les acquéreurs en ont eu connaissance cinq années avant l'assignation en justice du 6 août 2018. Or, les appelants n'allèguent ni ne justifient de cette connaissance par les acquéreurs à une date antérieure de cinq années à la date de l'action en justice. Les demandes de dommages et intérêts au titre des non-conformités ne sont donc pas prescrites, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes recevables. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des non-conformités Moyens des parties Les appelants soutiennent que la partie adverse ne peut se prévaloir d'une demande administrative émise le 6 juillet 2012 avant la vente et qui n'aurait pas été traitée par leurs soins ; que cette demande était relative à la fenêtre qui figurait sur le permis de construire initialement accordé et qui finalement n'a pas été réalisée ; que la déclaration fiscale n° 66-50 modèle H1 pour les maisons individuelles et leurs dépendances est à déposer par le propriétaire ou l'usufruitier aux services des impôts du lieu de situation du bien dans les 90 jours de l'achèvement de la construction qui a eu lieu le 15 mai 2012 ; que cette déclaration devait être régularisée avant le 15 août suivant, de sorte qu'elle incombait à M. et Mme [B] qui sont devenus propriétaires le 27 juillet 2012 ; qu'ils n'ont fait que régulariser la situation par la suite dans le strict intérêt de la partie adverse ; qu'en tout état de cause, M. et Mme [B] n'ont pas justifié d'un manquement puisque lorsqu'ils ont visité le bien, la fenêtre était effectivement inexistante ; qu'il n'y a donc aucune faute ni aucun préjudice ; que les acquéreurs ont été parfaitement avisés de l'état des lieux, de l'absence de souscription d'assurance dommages ouvrages ; que les acquéreurs ne peuvent arguer d'une non-conformité des travaux réalisés et de l'immeuble dans son intégralité à défaut de constat technique et contradictoire en ce sens ; que toutes les installations sont conformes aux déclarations de travaux tant la piscine que le local poubelle ; qu'il ne saurait leur faire grief de ne pas avoir annexé à l'acte de cession les permis de construire et documents qui n'ont pas vocation à y figurer de façon impérative et obligatoire ; que ceci ne leur incombe évidemment pas et n'est pas de leur responsabilité ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a retenu leur responsabilité. Réponse de la cour Le tribunal a retenu la responsabilité des vendeurs au titre de leur obligation de délivrance à raison de la non-conformité de l'extension réalisée au permis de construire, en se fondant sur un courrier en date du 6 juillet 2012 adressé par la mairie de [Localité 5] à M. et Mme [C] aux termes duquel « les travaux ne correspondent pas aux plans de l'arrêté de construire délivré le 22 avril 2007, puisqu'une fenêtre sur façade arrière n'a pas été réalisée » et les invitant à déposer un permis de construire modificatif ». Si ce courrier n'est pas produit aux débats, les appelants en reconnaissent l'existence dans les termes relatés dans le jugement, et le fait qu'une demande de permis de construire modificatif devait être déposée. L'acte de vente stipule que les vendeurs ont fait réaliser des travaux de construction d'une extension de la maison vendue, d'un local poubelles et d'une piscine sans avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrages, lesdits travaux ayant fait l'objet : « Extension de 2007 - d'un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 5] pour l'extension de l'habitation en date du 26 avril 2007 sous le numéro 37 122 07 J 0074 ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 15 mai 2012. Piscine et local, poubelles - d'une déclaration de travaux délivrée par la mairie de [Localité 5] pour un local poubelles en date du 7 juillet 2005, sous le numéro 037 122 05X 0075 - d'une déclaration de travaux délivrée par la mairie de [Localité 5] pour la construction d'une piscine en date du 14 décembre 2006 sous le numéro 037122 06X0172 ». Il est établi que M. et Mme [C] ont établi une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en application de l'article R.462-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable. L'article R.462-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, dispose qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. L'article R.462-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, prévoit quant à lui que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Le courrier de la mairie de [Localité 5] du 6 juillet 2012 a donc été adressé à M. et Mme [C] dans le cadre de l'article R.462-9 du code de l'urbanisme, le maire considérant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire délivré. En revanche, le maire de la commune n'a nullement mis en demeure M. et Mme [C] de procéder aux travaux de mise en conformité, les termes du courrier relatés par le jugement mentionnant uniquement le dépôt d'un permis de construire modificatif mentionnant l'absence de fenêtre en façade arrière. En conséquence, nonobstant la non-conformité des travaux d'extension réalisés, M. et Mme [B] ne peuvent solliciter le coût de réalisation de la façade mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire de 2007 en l'absence de mise en demeure du maire de la commune aux fins de réaliser ces travaux. M. et Mme [B] seront donc déboutés de leur de demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 071,56 euros TTC au titre de la mise en conformité de la fenêtre de l'extension avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement. S'agissant de la piscine non raccordée au réseau d'eaux pluviales, le tribunal a retenu que M. et Mme [B] avaient produit aux débats un devis de réfection de la piscine comportant le remplacement du revêtement de la piscine pour un montant de 8 845 euros TTC ainsi que des travaux de terrassement consistant en la réalisation d'une tranchée de 55 mètres linéaires pour l'installation d'une pièce de fond dans la piscine pour un montant de 3 445 euros TTC. Les intimés n'ont produit aucune pièce en cause d'appel, compte-tenu de l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] qui entraîne également celle de ses pièces. La cour ne dispose donc pas des devis qui ont été produits en première instance, ni d'un courrier de la commune les mettant en demeure de procéder à des travaux de mise en conformité de la piscine. Le défaut de conformité de la piscine au permis de construire n'est donc pas établi, de sorte que M. et Mme [B] seront également déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 12 290 euros TTC au titre de la mise en conformité de la piscine avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 24 février 2004, pourvoi n° 02-14 005). En l'espèce, M. et Mme [C] n'établissent pas que M. et Mme [B] auraient commis une faute faisant dégénérer leur droit d'agir en justice en faute, et ils ne peuvent soutenir à ce titre que la faute procéderait des multiples actions introduites à leur égard, alors que la cour ne peut examiner l'abus allégué qu'au regard de l'objet du présent litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Garnier. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] les sommes de : 4 071,56 euros TTC au titre de la mise en conformité de la fenêtre de l'extension avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; 12 290 euros TTC au titre de la mise en conformité de la piscine avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à la date du jugement ; - condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens ; - accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me Blaise Egon. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DIT que Maître Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile à Me Blaiarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66062313f20008a52677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel