Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52685
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 avril 2024 à la SELARL SELARL EFFICIENCE Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR6I DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [X] [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01911 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES OUVRARD (TPMO) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : Le 5 janvier 2024 Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [J] [W] a été engagé à compter du 17 janvier 2011 par la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, coefficient 150. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 3 juin 2016, M. [X] [J] [W] a démissionné. Le 8 décembre 2016, M. [J] [W] a adressé un courrier à son employeur afin de solliciter le paiement de diverses heures supplémentaires. Par requête du 3 mars 2017, M. [X] [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 29 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Confirmé que M. [X] [J] [W] a démissionné de son poste ; Débouté en conséquence M. [X] [J] [W] de la totalité de ses demandes ; Débouté la SARL TPMO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [X] [J] [W] aux éventuels dépens d'instance. Le 20 avril 2022, M. [X] [J] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [J] [W] demande à la cour de : A titre liminaire : Juger que la déclaration d'appel de M. [W] est recevable, Débouter la société TPMO de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, Sur le fond : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 29 mars 2002 en toutes ses dispositions, La Cour statuant de nouveau : Juger que M. [W] est bien fondé et recevable en ses demandes, En conséquence : Juger que la démission de M. [W] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société TPMO au paiement des sommes suivantes : - 2.443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4.441 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 444 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, Condamner la société TPMO au paiement des sommes suivantes : - 10.471,12 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 1.047 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 8.116,50 euros à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, - 811,65 euros au titre des congés payés afférents, - 1.517,60 euros à titre de rappel sur les heures de nuit sur la période de mars 2014 à juin 2016, - 151,76 euros au titre des congés payés afférents, - 13.323 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Condamner la société TPMO a la communication des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document à compter de la décision à intervenir, Débouter la société TPMO de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société TPMO au paiement de la somme de 3.000euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société TPMO aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Transports Publics de Marchandises Ouvrard demande à la cour de : Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [X] [J] [W] le 20 avril 2022. Constater que les demandes de M. [X] [J] [W] au titre des heures de nuit sont prescrites pour la période de mars à avril 2014. Constater que les demandes de M. [X] [J] [W] au titre du repos compensateur sont prescrites pour l'intégralité de l'année 2014. Dire et juger M. [X] [J] [W] mal fondé en son appel. L'en débouter. Condamner M. [X] [J] [W] à verser à la société TPMO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard, la déclaration d'appel du 20 avril 2022 porte mention des chefs de jugement critiqués par l'appelant. Il y a donc lieu de dire que l'effet dévolutif opère. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la salariée Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [X] [J] [W], intervenue le 3 juin 2016 et ayant produit ses effets le 9 juin 2016. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 3 mars 2017. Son action a donc été exercée dans le délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail et n'est par conséquent pas prescrite. La demande de rappel de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Par conséquent, les demandes de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2014 ne sont pas prescrites. Il en est de même de la demande au titre du repos compensateur afférente à l'année 2014. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). A l'appui de sa demande, M. [X] [J] [W] produit notamment des décomptes mentionnant pour chaque journée le nombre de travail qu'il prétend avoir effectuées et précisant l'heure d'embauche et de débauche ainsi que les temps de pause (pièce n° 6). Sont joints à ces décomptes des extraits de ses agendas. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. La S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard verse aux débats une analyse des disques diagrammes de chronotachygraphe du véhicule conduit par M. [X] [J] [W] pour la période de mars 2014 à juin 2016. Cette analyse a été effectuée, à la demande de l'employeur, en mai 2017 par la société SEC laquelle a procédé à l'analyse de 471 disques. La S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard justifie avoir transmis le 16 juin 2017 à l'avocat de M. [X] [J] [W] les 471 disques diagrammes de chronotachygraphe analysés, la lettre de la société SEC accompagnant cette analyse ainsi que les synthèses mensuelles de mars 2014 à juin 2016 éditées par la société Sec. Les pièces produites par l'employeur contredisent utilement celles fournies par le salarié et notamment ses agendas et les décomptes établis par lui. Cependant, ainsi que le relève le salarié, l'analyse confiée à la société SEC n'a pas porté sur l'intégralité des journées de travail accomplies. A titre d'exemple, il apparaît que du 2 au 23 mai 2016, certains disques n'ont pas été confiés pour analyse. Ainsi, M. [X] [J] [W] verse aux débats des tickets afférents aux journées des 4 et 23 mai 2016, sur lesquels son nom est mentionné, alors qu'aucune analyse de disque ne figure pour ces journées sur le relevé de la SEC. Ainsi que le fait valoir le salarié, les heures consacrées à la formation professionnelle doivent être incluses dans le temps de travail effectif. Tel n'est en revanche pas le cas de la période de congé paternité. En effet, en application de l'article L. 1225-35 du code du travail, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Les attestations de M. [K] et de Mme [I] n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir que la pratique relatée par eux s'est appliquée à M. [X] [J] [W]. A cet égard, M. [K] ne précise pas la période au cours de laquelle il a travaillé au sein de la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard et Mme [I] a été salariée à une période antérieure à celle sur laquelle portent les prétentions de M. [X] [J] [W] au titre des heures supplémentaires. Aussi, après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 1 000 euros brut le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit dû à M. [X] [J] [W]. Il y a lieu de condamner en conséquence la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard à lui payer cette somme outre celle de 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Il n'apparaît pas que M. [X] [J] [W] ait effectué en 2014 et 2015 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Il apparaît cependant, à l'examen des bulletins de paie, que le salarié a été régulièrement rémunéré d'heures supplémentaires accomplies. Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [X] [J] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la requalification de la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc. 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218). Dans sa lettre de démission du 2 juin 2016, M. [X] [J] [W] n'a invoqué aucun grief à l'encontre de l'employeur, s'étant borné à indiquer qu'il quitterait l'entreprise le 9 juin après avoir effectué ses horaires de travail. Par lettre du 8 décembre 2016, M. [X] [J] [W] a réclamé à la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard une somme de 13 720 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Dans sa requête de saisine du conseil de prud'hommes reçue au greffe le 3 mars 2017, M. [X] [J] [W] n'a formé aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail, même s'il a invoqué comme motif de son départ de l'entreprise les heures supplémentaires non payées et l'absence de repos compensateur. Il y a lieu de relever que la démission a été donnée sans réserve et que la contestation portant sur l'existence d'heures supplémentaires impayées n'a été élevée que six mois après le départ du salarié de l'entreprise. Il y a lieu d'en déduire l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner. A titre superfétatoire, à supposer que la démission soit équivoque et doive être requalifiée en prise d'acte, les manquements de l'employeur n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter M. [X] [J] [W] de ses demandes au titre de la rupture. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard de remettre à M. [X] [J] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [X] [J] [W], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [X] [J] [W] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de rappel sur les heures de nuit et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la déclaration d'appel formée par M. [X] [J] [W] opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [X] [J] [W] ; Condamne la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard à payer à M. [X] [J] [W] les sommes de 1 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit et de 100 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard de remettre à M. [X] [J] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard à payer à M. [X] [J] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail et narticle L. 3245-1 du code du travail ce textearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 1225-35 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel