Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52687
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 230 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à Me Florence LEFRANCOIS AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/01030 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSDB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [W] [X] né le 14 Août 1982 à [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florence LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.U. PLANET BOX Société ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée déposée le 21 janvier 2022. Pendant la période de liquidation, le liquidateur amiable est Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 1]. [Adresse 6] [Localité 5] non comparante non représentée PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU PLANET BOX, demeurant [Adresse 3] non comparante Association CGEA CENTRE OUEST AGS, demeurant [Adresse 2] non comparante non représentée Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2020 par la S.A.S.U. Planet Box en qualité de cuisinier. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par requête en date du 16 juillet 2021, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la S.A.S.U. Planet Box à lui payer, majorées des intérêts calculés à compter de la saisine avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes: - 600 euros au titre du solde de salaire du mois de mars 2021; - 10 582 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1 058,20 euros brut au titre des congés payés afférents sous déduction des sommes nettes qu'il a perçues; - 12 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaire; - ordonner la remise de 6 bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document. Le 9 décembre 2021, le solde du salaire de mars 2021, soit 600 euros, a été versé à M. [W] [X]. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - condamné la S.A.S.U. Planet Box à régler à M. [W] [X] la somme de 2015,29 euros net à titre de rappel de salaire et celle de 201,53 euros net au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - rappelé que I'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2021, et fixé à la somme brute de 2 021,64 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; - condamné la S.A.S.U. Planet Box à remettre à M. [W] [X] les documents suivants, conformes au présent jugement : - les six bulletins de salaire rectifiés, - une attestation Pôle Emploi rectifiée, - dit n'y avoir lieu à astreinte; - débouté M. [W] [X] du surplus de ses demandes ; - condamné la S.A.S.U. Planet Box aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Le 27 avril 2022, M. [W] [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait condamné la S.A.S.U. Planet Box à lui régler la somme de 2 015,29 euros net à titre de rappel de salaire et celle de 201,53 euros net au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - l'avait débouté de ses demandes suivantes: - 10 582 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1 058,20 euros brut au titre des congés payés afférents sous déduction des sommes nettes qu'il avait perçues; - 12 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaire. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Planet Box et a désigné la Selarl Mj Corp, prise en la personne de Maître [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 26 et 28 septembre 2022, M. [W] [X] a fait assigner respectivement l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Centre Ouest et la Selarl Mj Corp en intervention forcée à la présente instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions, dites récapitulatives, remises au greffe le 19 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [X] demande à la cour : - de le déclarer recevable et fondé en ses assignations en intervention forcée; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il : - a condamné la S.A.S.U. Planet Box à lui régler la somme de 2 015,29 euros net au titre de rappel de salaire et celle de 201,53 euros net au titre de congés payés sur le rappel de salaire; - l'a débouté de sa demande de paiement de 10 582 euros brut à titre de rappel de salaire et 1 058,20 euros brut au titre des congés payés afférents; - l'a débouté de sa demande de paiement de 12 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - l'a débouté de sa demande de paiement de 1 000 euros pour paiement tardif de la rémunération; - de condamner la S.A.S.U. Planet Box, prise en la personne de la Selarl MJ Corp ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer: - 10 582 euros brut à titre de rappel de salaire et 1 058,20 euros brut à titre de congé payés afférents, sous déduction des sommes perçues en cours de contrat ; - 12 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 000 euros pour paiement tardif de la rémunération. - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la délivrance de six bulletins de paye conformes au jugement à intervenir et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document; - ordonné que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, le 16 juillet 2021; - de condamner la S.A.S.U. Planet Box prise en la personne de la Selarl MJ Corp es qualités de mandataire liquidateur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance; - de fixer au passif de la S.A.S.U. Planet Box, représentée par La Selarl MJ Corp, Maître [J] [Y], es qualités de mandataire liquidateur, l'ensemble des condamnations prononcées dans le cadre de la décision à intervenir; - de dire 'la présente décision' commune et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Centre Ouest. La S.E.L.A.R.L. MJ Corp, prise en la personne de Maître [J] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. Planet Box, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2022, selon acte d'huissier de justice remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'Unedic Délégation AGS CGEA Centre Ouest, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 26 septembre 2022, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2022, selon acte d'huissier de justice remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 26 septembre 2022, elle a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à la procédure. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [W] [X]: Au soutien de son appel, M. [W] [X] expose en substance: - qu'à compter du 20 octobre 2020, la S.A.S.U. Planet Box l'a déclaré comme étant en activité partielle mais lui a demandé de travailler à raison de 35 heures par semaine; - qu'il était le seul cuisinier de l'entreprise et s'occupait seul des préparations culinaires en journée; - qu'il produit de nombreux échanges de SMS qui confirment cette situation; - qu'il aurait donc dû percevoir son salaire de 2 050 euros brut par mois entre octobre 2020 et mars 2021, date à laquelle son contrat a été rompu conventionnellement. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par son salarié. En application des dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire dû et l'employeur reste tenu de prouver le paiement effectif de ce salaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). En l'espèce, le salaire brut dû à M. [W] [X] s'élevait à 2 050 euros par mois. M. [W] [X] produit aux débats (page 5 de ses conclusions récapitulatives) un tableau dans lequel figurent les montants des salaires brut qui lui ont été payés entre octobre 2020 et mars 2021 (1 188,97 euros en octobre 2020, 155,52 euros en novembre 2020, 0 euro en décembre 2020, 155,52 euros en janvier 2021, 155,54 euros en février 2021 et 62,27 euros en mars 2021) ainsi que les montants brut des soldes de salaire de la même période, tableau qui fait ressortir un restant dû sur l'ensemble des salaires brut de la période de 10 582,18 euros. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Les bulletins de paie établis par l'employeur pour la période litigieuse mentionnent des déductions de salaire pour « absence activité partielle » (63 heures en octobre 2020, 140 heures en novembre 2020, 151,67 heures en décembre 2020, 140 heures en janvier 2021, 140 heures en février 2021 et 147 heures en mars 2021) et le versement d'une « indemnité activité partielle » (614,68 euros en octobre 2020, 1 365,96 euros en novembre 2020, 1 493,86 euros en décembre 2020, 1 358,05 euros en janvier 2021, 1 353,34 euros en février 2021 et 1 426,43 euros en mars 2021). De ces éléments dont rien ne permet de remettre en cause la fiabilité, il ressort que la S.A.S.U. Planet Box n'a pas réglé à M. [W] [X] l'intégralité de son salaire brut pour chacun des mois de la période ayant couru d'octobre 2020 à mars 2021 et que la fraction de ce salaire qui lui a été réglée a été complétée par une indemnité pour activité partielle. M. [W] [X] soutient qu'en réalité il a travaillé à temps plein durant la période litigieuse et qu'en conséquence la S.A.S.U. Planet Box aurait dû lui régler l'intégralité de son salaire et non lui reverser une indemnité servie par l'Etat en raison de sa prétendue activité partielle. Il verse aux débats les pièces suivantes: - sa pièce n°4: il s'agit d'abord d'un SMS qu'il a rédigé le 24 novembre 2020 qui d'une part ne contient aucune indication quant à son destinataire et qui, s'il fait référence à son acceptation de se « mettre au chômage partiel », ne contient aucune indication précise en rapport avec ses temps de travail effectif, mais seulement le passage suivant: « Je suis là pratiquement tous les jours », et ensuite de deux courriels échangés le 16 février 2021 avec l'employeur dont aucun ne fait état de ce que M. [W] [X] aurait travaillé à temps plein au cours des mois au titre desquels il a bénéficié d'une indemnité pour chômage partiel; - sa pièce n°5: il s'agit d'un ensemble de 21 SMS rédigés entre le 17 novembre 2020 et le 25 janvier 2021. Il apparaît que ces SMS portent sur des conseils pratiques tenant à des achats de marchandises et sur les recettes pour cuisiner les plats vendus par le restaurant. Il en ressort que M. [W] [X] a travaillé au-delà du temps déclaré en activité partielle en novembre 2020 et janvier 2021 et qu'il a accompli un travail effectif au service de la société Planet Box en décembre 2020, alors qu'il a été déclaré en chômage partiel pour ce mois ; - ses pièces n°6-1 à 6-7: il s'agit de captures d'écran portant sur des annonces publicitaires diffusées par la S.A.S.U. Planet Box. Ces pièces ne contiennent aucune information se rapportant aux temps de travail de M. [W] [X]. De l'analyse des pièces versées aux débats, il ressort que M. [W] [X] a accompli des heures de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération, alors qu'il était placé en situation d'activité partielle, mais en nombre moindre que ce qu'il revendique. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [W] [X] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box à 5 000 euros brut à titre de rappel de salaire et 500 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes prenant en compte les paiements effectués par la société. - Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée par M. [W] [X]: Au soutien de son appel, M. [W] [X] expose en substance: - que la S.A.S.U. Planet Box l'a fait travailler à temps complet tout en faisant financer son salaire par l'Etat grâce au régime de l'activité partielle; - que le nombre d'heures travaillées figurant sur ses bulletins de salaire de la période concernée était donc inférieur au nombre de ses heures de travail réellement accomplies, ce qui caractérise le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail; - que la condition d'intentionnalité du travail dissimulé est remplie. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ressort des éléments du dossier que M. [W] [X] a effectué des heures de travail durant la période d'activité partielle. En faisant travailler le salarié en fraude du dispositif d'activité partielle, la S.A.S.U. Planet Box s'est ainsi rendue coupable du délit de travail dissimulé. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [W] [X] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box à 12 300 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire formée par M. [W] [X]: Au soutien de son appel, M. [W] [X] expose en substance: - que chaque mois, la S.A.S.U. Planet Box lui payait son salaire avec 15 à 20 jours de retard et parfois davantage; - que dans cette situation il n'avait pas été en mesure d'assumer ses charges personnelles (loyer de 700 euros, crédit automobile de 200 euros etc ...), étant précisé qu'il était séparé de sa conjointe et devait faire face à la garde alternée de ses deux filles. L'article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il se déduit de ces dispositions que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier. Or en l'espèce, au soutien de sa demande de ce chef, M. [W] [X] se limite à produire les pièces suivantes: - ses pièces n°3-1 à 3-6: il s'agit de documents intitulés « virement reçu » dont rien ne permet de connaître l'origine ni donc la fiabilité; - sa pièce n°7: il s'agit d'un document intitulé « virement de [B] [G] » qui, s'il mentionne une date, celle du 9 décembre 2021, ne permet pas de déterminer à quelle créance il se rapporte. Surtout, M. [W] [X] ne produit pas le moindre élément qui rende compte tant du principe que de l'importance du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 1 000 euros. En conséquence, la cour déboute M. [W] [X] de sa demande de ce chef. Sur les intérêts de retard Les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. La société Planet Box n'ayant pas retiré la lettre recommandée de convocation, le point de départ des intérêts sur la créance de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents salariales doit être fixé au 23 août 2021, date de remise de l'assignation par laquelle la société a été citée à comparaître à l'audience de conciliation. En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le cours des intérêts a donc été arrêté par le jugement du 12 juillet 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.E.L.A.R.L. MJ Corp, prise en la personne de Maître [J] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. Planet Box de remettre à M. [W] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur l'intervention de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA du Centre Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de fixer les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. Planet Box à régler à M. [W] [X] la somme de 2015,29 euros net à titre de rappel de salaire et celle de 201,53 euros net au titre des congés payés sur le rappel de salaire et en ce qu'il a débouté M. [W] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de M. [W] [X] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 23 août 2021 et le 12 juillet 2022 : - 5 000 euros brut à titre de rappel de salaire ; - 500 euros brut au titre des congés payés afférents ; Fixe la créance de M. [W] [X] au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box à la somme de 12 300 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Ordonne à la S.E.L.A.R.L. MJ Corp, prise en la personne de Maître [J] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. Planet Box de remettre à M. [W] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA du Centre Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. Planet Box. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L 8221-5 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel