Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a5268b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 972 162 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à Me Anne BONNEVILLE la SELARL 2BMP AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSHK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Avril 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. SAINES NETTOYAGE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [N] [B] née le 12 Janvier 1969 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Saines Nettoyage, qui exerce une activité d'entretien courant des bureaux, commerces, administrations et résidences, a engagé Mme [N] [B] suivant contrat de travail à effet du 6 octobre 2014 en qualité d'agent de service. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 14 février 2019, Mme [N] [B] a démissionné de son poste. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 24 février 2019. Le 3 avril 2019, Mme [N] [B] a adressé un courrier à la société Saines Nettoyage par lequel elle lui a réclamé le paiement de la somme de 7 265 euros à titre d'heures supplémentaires qu'elle indiquait avoir effectuées. Par requête en date du 6 janvier 2020, Mme [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - condamner la société Saines Nettoyage à lui payer les sommes suivantes: - 7 565,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 756,58 euros au titre des congés payés afférents; - 9 721,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - ordonner à la société Saines Nettoyage de lui remettre des bulletins de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - condamner la société Saines Nettoyage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - condamné la société Saines Nettoyage à régler à Mme [N] [B] les sommes suivantes: - 7 565,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 756,58 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; - 9 721,62 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé; - ordonné à la SARL Saines Nettoyage de remettre à Mme [N] [B] les documents suivants conformes à sa décision: - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R. 3243-1 du Code du travail, - un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ; - dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société Saines Nettoyage à verser à Mme [N] [B] la somme de 1100 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté la société Saines Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du Code procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance Le 2 mai 2022, la société Saines Nettoyage a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - l'avait condamnée à régler à Mme [N] [B] les sommes suivantes: - 7 565,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 756,58 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; - 9 721,62 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé; - 1100 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui avait ordonné de remettre à Mme [N] [B] les documents suivants conformes à sa décision: - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R. 3243-1 du Code du travail, - un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Saines Nettoyage demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé; - d'infirmer le jugement dont appel; - à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de salaire relative aux heures supplémentaires: - d'infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau: - de dire et juger que les demandes de paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2016 sont prescrites; - de débouter Mme [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [B] demande à la cour de : - juger l'appel interjeté par la société Saines Nettoyage à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 12 avril 2022 (RG F 20/00024) recevable mais mal-fondé; - en conséquence, débouter la société Saines Nettoyage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions; - y ajoutant, - condamner la société Saines Nettoyage à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la société Saines Nettoyage aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de son appel, la société Saines Nettoyage expose en substance: - qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, la demande de Mme [N] [B] est prescrite en ce qu'elle porte sur l'année 2016 puisque celle-ci a formé sa demande le 8 janvier 2020; - qu'elle ne conteste pas que les temps de trajet entre les différents lieux de travail au cours d'une même journée doivent être rémunérés; - que Mme [N] [B] travaillait sur plusieurs chantiers situés sur différents sites de 5 heures à 12 heures et lui remettait chaque fin de mois une feuille d'heures sur laquelle étaient mentionnées ses heures d'embauche, les heures de fin de journée et, le cas échéant, les heures supplémentaires; - que Mme [N] [B] incluait dans la période de travail à rémunérer les temps de transport entre les différents sites; - qu'elle a toujours rémunéré Mme [N] [B] à compter de 4 h 30 au lieu de 5 h alors même qu'elle n'avait jamais demandé à cette dernière d'embaucher à 4 h 30; - que Mme [N] [B] et M. [F] avec lequel elle travaillait en binôme prenaient des pauses dans la journée aux moments qu'ils choisissaient et que ces temps de pause n'étaient pas déduits de la durée journalière de travail et ne sont pas déduits dans les tableaux qu'elle produit alors qu'ils représentent 337,50 heures sur 3 années; - que Mme [N] [B] prenait beaucoup plus de temps que nécessaire pour faire le travail qui était prévu sur sites; - que l'infraction de travail dissimulé ne peut lui être reprochée faute pour Mme [N] [B] d'établir la preuve de son intention de dissimuler des heures de travail, étant observé que la salariée déclarait elle-même chaque mois ses heures de travail. En réponse, Mme [N] [B] objecte pour l'essentiel: - que sa demande en ce qu'elle porte sur l'année 2016 n'est pas prescrite puisqu'elle se trouve incluse dans la période de trois ans ayant précédé la rupture de son contrat de travail; - qu'elle a constaté que la société Saines Nettoyage ne comptabilisait comme temps de travail effectif que les heures réalisées sur les chantiers prévues sur les plannings qui fixaient les durées d'intervention pour chaque client et qu'ainsi la société Saines Nettoyage faisait abstraction de ses temps de déplacement entre les différents chantiers; - que pourtant ces temps de transport sont considérés par la jurisprudence comme des temps de travail effectif; - que ses seuls temps d'intervention chez les clients de l'entreprise correspondaient à un emploi à temps complet et qu'en conséquence ses temps de trajet devaient être comptabilisés comme des heures supplémentaires; - que l'attestation rédigée par son ancien collègue, M. [F], n'est pas probante car il leur était impossible de prendre une pause quotidienne d'une demi-heure vers 8 h chaque jour; - que c'est intentionnellement que la société Saines Nettoyage ne lui a pas réglé ses temps de trajet entre ses différents chantiers comme des temps de travail effectif et qu'en conséquence le délit de travail dissimulé peut être retenu à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». En l'espèce, dans la mesure où Mme [N] [B] a exercé son action en paiement d'un rappel de salaire par requête du 6 janvier 2020 et où son contrat de travail a été rompu le 14 février 2019, sa demande peut porter sur la période ayant couru à compter du 14 février 2016. Il y a donc lieu de constater que la demande de rappel de salaire a été formée dans les limites de la prescription. Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Mme [N] [B] expose qu'elle travaillait sur les différents sites d'intervention 7 h 55 le lundi, 6 h 22 le mardi, 8 h 55 le mercredi, 6 h 47 le jeudi et 6 h 10 le vendredi, soit au total 34 h 49 par semaine (page 7 de ses conclusions). Elle soutient que ses temps de déplacement entre les sites d'intervention n'étaient pas pris en compte puisqu'à titre d'exemple, le lundi elle embauchait à 4 h 35 et débauchait à 13 h 30, ce qui correspond à une amplitude de 8 h 55. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ces propres éléments. Les parties conviennent de ce que les temps des trajets que Mme [N] [B] accomplissait pour se rendre entre les différents chantiers où elle réalisait ses prestations de travail s'analysent et doivent être payés comme du temps de travail effectif. Il convient de rechercher si ces temps de trajets ont bien été réglés à la salariée, étant ajouté qu'il n'existe pas de discussion entre les parties tant sur l'heure d'embauche de Mme [N] [B] à 4 h 30 que sur le paiement du salaire correspondant au travail réalisé par celle-ci entre 4 h 30 et 5 h chaque jour travaillé. Les parties communiquent l'une et l'autre les « feuilles d'heures » de la période ayant couru de janvier 2016 au 14 février 2019. Il apparaît que ces feuilles d'heures rendent exactement compte des temps de travail effectifs de Mme [N] [B]. Il est constant que les temps de travail effectifs y figurant ont bien été payés par l'employeur. Il y a lieu de relever que la pièce n°12 versée aux débats par Mme [N] [B] ne constitue pas un décompte de ses temps de travail mais contient des évaluations de temps d'interventions et ce pour la seule année 2016. Mme [N] [B] expose que ses temps de trajet entre deux chantiers d'une même journée ne lui étaient pas décomptés comme des temps de travail effectif. Elle produit sa pièce n° 13 intitulée « planning » dont elle indique elle-même qu'elle l'a communiquée « en son temps » à sa responsable et sur laquelle figurent les différents sites de ses interventions selon les jours de la semaine, la durée de chacune de ses interventions et l'heure d'arrivée sur chaque chantier. Se fondant sur cette pièce, la salariée soutient qu'elle travaillait sur site 7 h 55 le lundi, 6 h 22 le mardi, 8 h 55 le mercredi, 6 h 47 le jeudi et 6 h 10 le vendredi, soit au total 34 h 49 par semaine. Elle ajoute à titre d'exemple qu'il ressortait de ce planning que le lundi, alors qu'elle prenait son poste à 4 h 35 chez le premier client et qu'elle devait réaliser des prestations de travail durant 7 h 55, elle terminait cependant son travail à 13 h 30 et que donc son amplitude de travail était de 8 h 55 et non de 7 h 55, ce dont elle déduit que ses temps de déplacements ne lui étaient pas payés. Or en premier lieu, il convient d'observer que ce « planning » a été établi par Mme [N] [B] elle-même. Il ne peut donc être considéré qu'il rende compte avec certitude des temps de travail de la salariée et qu'il soit à cet égard opposable à l'employeur. Les données figurant dans ce planning sont en totale contradiction avec les feuilles d'heures produites à l'identique par les deux parties et dont la société Saines Nettoyage soutient, sans être utilement contredite, qu'elles étaient remplies par la salariée. En effet, il ressort de ces feuilles d'heures que, contrairement aux allégations de Mme [N] [B], elle ne débauchait pas systématiquement le lundi à 13 h 30 mais qu'au contraire elle débauchait la plupart du temps avant cette heure (exemples les 13, 20, 27 février 2017, 6 et 13 mars 2017, 29 mai 2017 , tous les lundis de juin 2017, tous les lundis de septembre 2017, tous les lundis d'octobre 2017, tous les lundis de novembre 2017, tous les lundis de janvier 2018, ou encore tous les lundis de novembre 2018, tous les lundis de décembre 2018, tous les lundis de janvier 2019 etc.....). Aussi l'argumentation de Mme [N] [B], reposant sur ce seul planning (sa pièce n°13) et sur l'extrapolation des données de ce planning à l'ensemble de la période au titre de laquelle elle réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires alors que ces données sont en contradiction avec les décomptes mensuels de ses temps de travail, n'emporte pas la conviction de la cour. En conséquence, au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que Mme [N] [B] n'a accompli aucune heure de travail effectif n'ayant pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. L'élément matériel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [N] [B], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Saines Nettoyage à verser à Mme [N] [B] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté la société Saines Nettoyage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [N] [B] de l'intégralité de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile et larticle L. 3245-1 du code du travail disposearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a5268b
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- Texte intégral
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