Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a5268d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 827 020 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à Me Amelie TOTTEREAU - RETIF Me Quentin ROUSSEL AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSMK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Avril 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association FOOTBALL CLUB [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [F] [I] né le 04 Avril 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [I] a conclu le 1er janvier 2017 avec l'Association Football club [3] un accord d'avantage financier consécutif à une prestation d'éducateur sportif diplômé d'animation qui a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2019. Par requête du 30 juin 2020, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de sa relation avec l'Association Football Club [3] en un contrat de travail, de voir dire que la rupture des contrats de prestation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 7 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré sa compétence pour connaître du litige. Dit qu'il y a existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre l'Association Football Club [3] et M. [F] [I]. Fixé la rupture du contrat de travail au 30 juin 2019. Fixé le salaire brut mensuel de référence à 1 701,86 euros En conséquence, Condamné l'Association Football Club [3] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 48 270,20 euros (quarante huit mille deux cent soixante dix euros vingt centimes) au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019, - 4 827,02 euros (quatre mille huit cent vingt sept euros deux centimes) au titre des congés payés afférents, -1 701,86 euros (mille sept cent un euros quatre vingt six centimes) au titre de l'indemnité de requalification, - 3 403,72 euros (trois mille quatre cent trois euros soixante douze centimes) au titre de l'indemnité de préavis, - 340,37 euros (trois cent quarante euros trente sept centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 127,32 euros (deux mille cent vingt sept euros trente deux centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5105,58 euros (cinq mille cent cinq euros cinquante huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire, produiront des intérêts au taux légal, à compter de la convocation de l'Association Football Club [3], lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Débouté M. [F] [I] du surplus de ses demandes. Dit n'y avoir lieu de donner acte à l'Association Football Club [3] du versement de la somme de 1 150 euros à M. [F] [I], la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée. Débouté l'Association Football Club [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné l'Association Football Club [3] aux dépens. Le 12 mai 2022, l'Association Football Club [3] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Football Club [3] demande à la cour de : Infirmer la décision de première instance sur les points soumis à la cour. La confirmant sur le surplus, La réformant et Statuant à nouveau, Et faisant droit à l'appel soumis à la cour, A titre liminaire, et avant toute défense au fond, Prononcer que l'accord intitulé « accord en avantage financier suite à prestation d'éducateur sportif diplômé et pilote d'animation » n'est pas un contrat de travail. Déclarer le Conseil de prud'hommes d'Orléans incompétent à statuer dans le cadre du litige et renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir ou à défaut, renvoyer l'affaire à la juridiction qui eut été compétente en première instance. A titre subsidiaire, Déclarer à l'association Football Club [3] qu'elle versera à M. [I] la somme de 1150 euros. En tout état de cause, Déclarer que les créances salariales se prescrivent par trois ans et en l'espèce, à la date du 30 juin 2017. Infirmer la décision de première instance quant au rappel de salaires et aux congés payés y afférents. Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. [I] à verser à l'association Football Club [3] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [I] aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré sa compétence pour connaître du litige. Dit qu'il y a existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre l'Association Football Club [3] et M. [F] [I]. Fixé la rupture du contrat de travail au 30 juin 2019. Fixé le salaire brut mensuel de référence à 1 701,86 euros En conséquence, Condamné l'Association Football Club [3] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 48 270,20 euros (quarante huit mille deux cent soixante dix euros vingt centimes) au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019, - 4 827,02 euros (quatre mille huit cent vingt sept euros deux centimes) au titre des congés payés afférents, -1 701,86 euros (mille sept cent un euros quatre vingt six centimes) au titre de l'indemnité de requalification, - 3 403,72 euros (trois mille quatre cent trois euros soixante douze centimes) au titre de l'indemnité de préavis, - 340,37 euros (trois cent quarante euros trente sept centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 127,32 euros (deux mille cent vingt sept euros trente deux centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5105,58 euros (cinq mille cent cinq euros cinquante huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire, produiront des intérêts au taux légal, à compter de la convocation de l'Association Football Club [3], les dits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Dit n'y avoir lieu de donner acte à l'Association Football Club [3] du versement de la somme de 1 150 euros à M. [F] [I], la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée. Débouté l'Association Football Club [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné l'Association Football Club [3] aux dépens Déclarer M. [F] [I] recevable et bien fondé en son appel incident, Réformer / infirmer le jugement entrepris en cette disposition : Débouter M. [F] [I] du surplus de ses demandes. Statuant de nouveau du chef de jugement infirmé Condamner l'association Football Club [3] à verser à M. [F] [I] les sommes de : - 10.211,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de L.8223-1 du code du travail, - 10.211,16 euros (cinq mille cent cinq euros cinquante huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ajoutant à la décision querellée, Condamner l'association Football Club [3] à verser à M. [F] [I] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamner l'association Football Club [3] aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Les prétentions de M. [F] [I] tendent à la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à l'association Football Club [3]. L'association se prévaut d'un document signé par les deux parties et intitulé : « accord en avantage financier suite à une prestation d'éducateur sportif diplômé et pilote d'animation ». Elle soutient que cet accord s'analyse non pas en un contrat de travail mais en un accord entre un club sportif associatif et un bénévole que le club a voulu indemniser. Il convient de rechercher si les parties étaient ou non liées par un contrat de travail (en ce sens, Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.276). Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI). Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483). Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Il est versé aux débats un document signé par les deux parties, intitulé « accord avantage financier suite prestation d'éducateur sportif diplômé et pilote d'animation », un bilan de missions mentionnant les missions confiées à M. [I], l'état de leur réalisation et comportant des commentaires s'y rattachant, le tout permettant d'établir un score converti en rémunération, ainsi qu'une « attestation employeur » à destination de l'amicale des éducateurs du Loiret. Il ne ressort pas de ces pièces l'apparence d'un contrat de travail. L'existence d'une activité de M. [I] au sein de l'association n'est pas discutée. Il résulte des éléments produits par M. [I] qu'il a exercé les fonctions de « responsable technique du club - référent programme éducatif - entraîneur senior », ainsi qu'il ressort de « l'accord financier » et du bulletin d'adhésion à l'amicale des éducateurs du Loiret. L'association invoque le statut de bénévole de ce dernier. Il est expressément prévu dans l'accord conclu entre les deux parties que « M. [F] [I] est placé sous l'autorité du président de l'association ». M. [I] produit une attestation de l'employeur à destination de l'amicale des éducateurs du Loiret faisant état tant de la qualité d'employeur du président de l'association que de la qualité de salarié de M. [I]. Aux termes de l'article 4 de « l'accord avantage financier », M. [I] a droit à un dédommagement, correspondant aux heures passées, d'un montant annuel de 3000 euros qui sera « rétrocédé en 3 échéances « de 1000 euros chacune, ainsi qu'à un bonus de 300 euros. Cet article prévoit également que le club fournit une tenue d'éducateur d'une valeur de 200 euros. Il s'évince de cette stipulation contractuelle non seulement que les missions accomplies par M. [I] ne l'étaient pas à titre bénévole mais que le « dédommagement » qui lui était alloué était conditionné par l'atteinte d'objectifs précis. Ainsi, il était prévu que la troisième échéance annuelle de 1000 euros serait versée « après l'enregistrement de plus de 40 licenciés senior pour la saison à venir ». Le bonus de 300 euros auquel pouvait prétendre M. [I] était quant à lui subordonné au classement de l'équipe première entre la 1ère et la 10ème place au Fair play. Il n'est pas utilement contesté par l'association que le « dédommagement », d'un montant fixe et prévu à l'avance, était la contrepartie des missions confiées et ne correspondait pas à un quelconque remboursement de frais. Il s'analyse par conséquent en une rémunération. En application de l'article 4 de « l'accord financier » conclu entre les parties, M. [I] était doté d'une tenue d'éducateur qu'il était tenu de porter lors des matchs et réunions de district. Dans les conclusions du club, il est invoqué de nombreux griefs à l'encontre de M. [I] dans l'exercice de ses « missions » (pages 6 et 7 des conclusions). Il ressort du bilan de missions versé aux débats par le club (pièce n° 5) que celui-ci contrôlait l'exécution des tâches confiées à M. [I]. Le bilan contient en effet une évaluation de l'activité de M. [I], avec des notes qui conditionnent la rémunération. Ainsi, pour la saison 2017/2018, M. [I] a, selon l'appréciation du club, satisfait à 9 items sur 13, ce qui lui a ouvert droit à 70 % de la rémunération convenue, soit 2070 euros. Pour la saison 2018/2019, le salarié a « réalisé convenablement » 40 % de ses missions, ce qui, selon le club lui ouvre droit à la perception de 40 % de la rémunération convenue, soit 1150 euros (conclusions, p. 4). Il apparaît en conséquence que le club disposait d'un pouvoir de sanction. Il y a donc lieu de retenir que M. [F] [I] exerçait une activité d'éducateur sportif sous les ordres et selon les directives de l'association Football Club [3], qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de l'éducateur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [I] était, à l'égard de l'association Football Club [3], dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour trancher le litige qui l'opposait à ce club. Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés Il convient, pour déterminer la rémunération due à M. [I], d'appliquer les dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. En application de l'article 9.2 de la convention collective nationale du sport, la rémunération d'un éducateur sportif à temps plein doit correspondre au groupe 3, soit un salaire minimal conventionnel majoré de 17,57 %. L'association ne peut utilement invoquer que M. [I] ne réalisait que quelques heures par mois. Il ressort de l'attestation de l'employeur à destination de l'amicale des éducateurs du Loiret que M. [I] réalisait un volume horaire mensuel d'au moins 80 heures, soit 1320 heures annuelles depuis le mois de juillet 2014. De plus, l'association n'apporte aucune précision sur les modalités selon lesquelles les horaires de M. [I] étaient fixés et lui étaient communiqués. Il y a lieu de considérer que M. [I] était placé dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et était tenu de se tenir constamment à la disposition de l'association. La rémunération doit par conséquent être fixée sur la base d'un horaire à temps complet. Il n'est aucunement établi que M. [I] n'aurait pas exécuté ses missions et donc sa prestation de travail et ne se serait pas tenu à disposition de son employeur. A cet égard, « l'avantage financier » versé par l'association l'était en « dédommagement » des missions confiées à l'éducateur. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les relations entre les parties ont pris fin le 30 juin 2019. M. [I] a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2020. Par conséquent, M. [I] peut prétendre, ainsi qu'il en forme la demande, à un rappel de salaire sur la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 30 juin 2019. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'association Football Club [3] à payer à M. [I] les sommes de 48 270,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2019 et de 4 827,02 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il a été retenu que M. [I] aurait dû être soumis au statut de salarié et, par conséquent, que l'association ne lui a pas versé la rémunération afférente à un contrat de travail. Il apparaît que l'association, au regard de l'attestation destinée à l'amicale des éducateurs du Loiret, se considérait comme étant l'employeur de M. [I], ce dernier étant dans ce document considéré comme salarié de l'association exerçant les fonctions de « responsable technique du club - référent programme éducatif - entraîneur senior». M. [I] n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures travaillées, soit 80h00 mensuelles selon le même document, et a effectué des heures de travail au cours de périodes pour lesquelles aucun contrat n'avait été conclu. Il y a lieu de considérer qu'en agissant de la sorte, et notamment en plaçant le salarié sous un statut de « bénévole » et en lui versant une somme fixée à l'avance de 3000 euros par an à titre de « dédommagement » et correspondant dans les faits à une rémunération, l'association a entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives et s'est, en toute connaissance de cause, abstenue de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé. Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Il y a lieu de condamner l'association Football Club [3] à lui verser la somme de 10 211,16 euros net à ce titre. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée M. [I] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif que son contrat de travail a été renouvelé alors même qu'aucun motif de recours à un contrat à durée déterminée n'était mentionné en violation de l'article L. 1242-12 du code du travail. Cette irrégularité est sanctionnée par la requalification de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée. La cour constate en l'espèce qu'aucun contrat écrit n'est produit aux débats, l'employeur se bornant à dire que l'accord conclu entre les parties n'est pas un contrat de travail. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les parties aient entendu conclure un contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail n'est pas due. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande à ce titre. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture L'employeur ne pouvait rompre valablement le contrat qu'en notifiant à M. [I] son licenciement avec l'énonciation d'un motif et en respectant la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas. En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au paiement des indemnités de rupture. Le jugement est confirmé de ce chef. Il ressort de l'attestation de l'employeur à destination de l'amicale des éducateurs du Loiret que M. [I] exerçait ses fonctions de « responsable technique éducateur » depuis juillet 2014. La rupture de la relation de travail est intervenue le 30 juin 2019. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement L'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport dispose que pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans, ce qui est le cas en l'espèce, la durée du préavis est de 2 mois. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de 2 mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3 403,72 euros brut et de 340,37 brut euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer à 2 127,32 euros net l'indemnité de licenciement. Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. M. [I] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans une association employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1,5 mois et 6 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] à la somme de 3 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande relative aux intérêts légaux et leur capitalisation Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité de licenciement et les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu également de le confirmer en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner l'association Football Club [3], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner l'association Football Club [3], partie succombante, à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter l'association de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Football Club [3] à payer à M. [F] [I] les sommes de 1 701,86 euros à titre d'indemnité de requalification et de 5105,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association Football Club [3] ; Condamne l'association Football Club [3] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 10 211,16 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] [I] de sa demande d'indemnité de requalification ; Condamne l'association Football Club [3] à payer à M. [F] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'association de sa demande à ce titre ; Condamne l'association Football Club [3] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1242-12 du code du travail. Cette irrégularitarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article L.3245-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail narticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a5268d
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