Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52691
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 644 992 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL LEROY AVOCATS la SELARL LX POITIERS-ORLEANS AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [L] [X] né le 02 Septembre 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Société HAMA EURL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Kim CAMPION, avocat au barreau de Paris Ordonnance de clôture : Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'EURL Hama a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile. Elle a engagé M. [L] [X] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2013 en qualité chef de secteur, coefficient M9, statut agent de maîtrise. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Le 14 janvier 2013, les parties ont régularisé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Le 9 avril 2018, l'employeur a convoqué M. [L] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 24 avril 2018, l'employeur a notifié à M. [L] [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 23 avril 2019, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - en conséquence, condamner l'EURL Hama à lui payer les sommes suivantes: - 22 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 13 620,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - condamner l'EURL Hama à lui payer: - 26 449,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 644,99 brut au titre des congés payés afférents; - juger que les sommes sollicitées à titre de salaire ou d'accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'EURL Hama et que ces intérêts seront capitalisés par année échue et produiront intérêts eux-mêmes en application de l'article 1343-2 du Code civil; - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés et conformes aux dispositions du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de sa notification; - condamner l'EURL Hama à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que le licenciement de M. [L] [X] pour insuffisance professionnelle prononcé à son encontre était sans cause réelle et sérieuse; - dit que M. [X] relevait bien de la disposition d'une convention en forfait jours; - fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [L] [X] à la somme de 2 270,08 euros; - condamné l'EURL Hama à verser à M. [L] [X] : - 6 810,24 euros (six mille huit cent dix euros vingt quatre centimes) au titre de I'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500.00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné à l'EURL Hama de remettre à M. [L] [X] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés conformément à sa décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte; - dit et jugé que l'ensemble des sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement; - dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer l'exécution provisoire pour les chefs qui n'étaient pas de droit exécutoire; - débouté M. [L] [X] du surplus de ses demandes; - ordonné le remboursement par l'EURL Hama aux organismes concernés des indemnités de chômage à hauteur de 1 mois d'indemnité; - débouté l'EURL Hama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné l'EURL Hama aux entiers dépens. Le 20 mai 2022, M. [L] [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 810,24 euros et le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros; - l'avait débouté du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions, dites d'appelant n°1, remises au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [X] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022, mais seulement en ce qu'il a : - limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 810,24 euros, - limité l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros, - l'a débouté du surplus de ses demandes en ce qu'il sollicitait la condamnation de la société Hama EURL à lui payer les sommes suivantes : - 26 449,92 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires; - 2 644,99 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires; -13 620,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application de l'article L. 8223-1 du Code du travail; - et, statuant à nouveau et y ajoutant: - de déclarer que la convention individuelle de forfait annuel en jours du 14 janvier 2013 est nulle, et à tout le moins privée d'effet; - de condamner la société Hama EURL à lui payer les sommes suivantes : - 26 449,92 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires; - 2 644,99 euros brut à titre de congés payés y afférents; - 13 620,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 13 620,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à partie; - de condamner la société Hama EURL à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner la société Hama EURL aux entiers dépens; - de confirmer le surplus. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'E.U.R.L. Hama demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - dit que M. [X] relevait bien de la disposition d'une convention de forfait annuel en jours; - en conséquence de : - juger que la convention de forfait annuel en jours de M. [X] est valide; - débouter M. [X] de sa demande formulée à hauteur de 26.449,92 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires; - débouter M. [X] de sa demande formulée à hauteur de 2.644,99 euros à titre de congés payés y afférents; - débouter M. [X] de sa demande à hauteur de 13.620,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il: - a dit que le licenciement de M. [X] pour insuffisance professionnelle prononcé à son encontre était sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [X]: - 6.810,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui a ordonné de remettre à M. [X] l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir; - lui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur d'un mois d'indemnités aux organismes concernés; - l'a déboutée de sa demande du versement par M. [X] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'a condamnée aux entiers dépens; - et, statuant à nouveau de : - juger que le licenciement de M. [X] pour insuffisance professionnelle est justifié; - en conséquence: - de débouter M. [X] de sa demande à hauteur de 13.620,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de débouter M. [X] de sa demande relative à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à partie ; - de débouter M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens; - en tout état de cause: - de débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions; - de condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner M. [X] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par le salarié Au soutien de son appel, M. [L] [X] expose en substance: - que la convention individuelle de forfait annuel en jours qu'il a signée le 14 janvier 2013 est nulle car l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, pris dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export, prévoit que seuls les cadres peuvent bénéficier de l'instauration d'une convention de forfait annuel en jours alors qu'il avait le statut d'agent de maîtrise; - qu'en outre, en méconnaissance des dispositions de cet accord, l'EURL Hama n'a jamais mis en place un contrôle du nombre de jours travaillés, pas plus qu'elle n'a organisé chaque année un entretien pour évoquer l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail; - que l'accord d'entreprise du 17 février 2012 ne prévoit en rien l'instauration d'un système efficace de contrôle de nature à garantir que l'amplitude et le charge de travail restent raisonnables, à assurer une bonne répartition dans le temps de travail et la protection de la santé et de la sécurité du salarié concerné; - que la convention de forfait annuel en jours en date du 14 février 2013 est donc privée d'effet; - qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées; - qu'il produit des tableaux récapitulatifs précis de ses temps de travail au cours des années 2015 à 2018. En réponse, l'EURL Hama objecte pour l'essentiel: - que l'accord d'entreprise du 17 février 2012 prévoyait que pouvaient bénéficier du forfait annuel en jours non seulement les cadres mais aussi les salariés non-cadres itinérants et semi-itinérants; - qu'ainsi M. [L] [X] en qualité de chef de secteur pouvait bénéficier de cette mesure; - que par ailleurs elle a respecté les garanties afférentes à la convention de forfait afin de s'assurer de la charge raisonnable de travail de M. [L] [X] et que cette question était évoquée lors des entretiens individuels du salarié; - qu'elle était attentive aux temps de travail de ses salariés au point de connaître la durée moyenne hebdomadaire de travail effectué; - que M. [L] [X] qui doit étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ne produit pas d'éléments suffisamment précis, étant ajouté que les tableaux de temps de travail qu'il verse aux débats sont en totale contradiction avec la réalité, ainsi pour ce qui concerne la semaine du 6 au 10 mars 2017. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 5 octobre 2017, pourvois n° 16-23.106 à n° 16-23.111, Bull. 2017, V, n° 173). En l'espèce, l'accord d'entreprise prévoyant la mise en place du forfait annuel en jours pour les itinérants signé le 17 février 2012 entre l'EURL Hama et l'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, accord au visa duquel la convention individuelle de forfait annuel en jours a été régularisée entre les parties, contient un article 1er, intitulé « salariés concernés » qui prévoit « peuvent bénéficier des droits du présent accord d'une part les cadres ......et d'autre part les salariés non-cadres itinérants et semi-itinérants » de l'entreprise..... ». En sa qualité de chef de secteur en charge de la prospection commerciale dans plusieurs départements, M. [L] [X] entrait dans la catégorie des salariés non-cadre itinérants et était donc éligible au forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours régularisée entre les parties stipule que les modalités d'application du forfait étaient définies par l'accord du 17 février 2012 et que M. [L] [X] reconnaissait en avoir pris connaissance. Cet accord contient des dispositions relatives notamment au nombre de jours travaillés, aux jours de repos « conventionnels », à la prise des jours de repos conventionnels, au repos quotidien minimal, au repos hebdomadaire, ainsi qu'un article VIII intitulé « suivi d'activité », rédigé comme suit: « Les personnes concernées par le présent accord établiront un rapport d'activité hebdomadaire permettant de contrôler sa bonne application. Ce rapport sera remis au responsable hiérarchique pour validation. Ce document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le nombre d'heures de repos quotidien, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels. » Enfin l'accord du 17 février 2012 contient un article IX intitulé « Entretien annuel » qui énonce : « Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien individuel avec chacun des salariés concernés sera organisé chaque année. Cet entretien avec son responsable hiérarchique portera notamment sur la charge de travail et l'organisation de celle-ci ». Les dispositions de cet accord, en ce qu'elles prévoient la validation par le responsable hiérarchique du salarié des états récapitulatifs hebdomadaires mentionnant le nombre d'heures de repos quotidien, permettent à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elles sont donc de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait en jours restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Il y a donc lieu de débouter M. [L] [X] de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours. Cependant, la cour observe que l'EURL Hama ne verse pas aux débats le moindre rapport d'activité hebdomadaire permettant de contrôler la bonne application de l'accord du 17 février 2012 pourtant prévu par l'article VIII précité de cet accord. La cour observe également qu'alors que la convention individuelle de forfait annuel en jours dont s'agit a été régularisée le 14 février 2013, l'EURL Hama ne produit en tout et pour tout qu'un seul compte-rendu d'entretien individuel avec M. [L] [X], celui du 10 mai 2017, qui au demeurant ne fait pas même référence aux temps de travail du salarié. Aussi, il apparaît que l'EURL Hama ne justifie aucunement avoir mis en oeuvre au profit de M. [L] [X] un mécanisme de contrôle et de suivi régulier de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Par voie de conséquence, la convention individuelle de forfait en jours signée entre les parties le 14 février 2013 se trouve privée d'effet à l'égard de M. [L] [X] et celui-ci peut prétendre à ce que les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [L] [X] produit les éléments suivants: - sa pièce n°6: il s'agit d'un ensemble de 4 tableaux mentionnant notamment, pour chacune des années 2015 à 2018, jour par jour, un nombre d'heures de travail très précis, puis un nombre d'heures de travail supplémentaires calculé par semaine et un nombre d'heures supplémentaires total pour l'année et enfin un montant de rappel de salaire au titre de ces heures supplémentaires pour chacune des années concernées, à savoir: - 6 085,09 euros pour l'année 2015 - 8 139,49 euros pour l'année 2016 - 10 048,19 euros pour l'année 2017 - 2 177,15 euros pour l'année 2018. La cour relève que pour chacune de ces années, le tableau correspondant versé aux débats par M. [L] [X] contient des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Pour sa part, l'EURL Hama ne produit pas le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [L] [X], se limitant à se référer à des courriels par lesquels la hiérarchie de ce dernier se plaignait de ses faibles résultats ou du faible nombre de rendez-vous ou encore d'un temps de travail par semaine « assez léger ». Aussi, après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 7 500 euros brut le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à M. [L] [X]. Il y a lieu de condamner en conséquence l'EURL Hama à lui payer cette somme outre celle de 750 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée par M. [L] [X]: Au soutien de son appel, M. [L] [X] expose en substance: - que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail; - que l'EURL Hama n'a pas porté sur ses bulletins de salaire la totalité de ses heures de travail; - qu'il a été jugé que le non-respect par l'employeur des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jours caractérisait l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié. En réponse, l'EURL Hama objecte pour l'essentiel: - que la demande de M. [L] [X] doit être rejetée puisqu'il ne démontre pas que la convention de forfait annuel en jours était illicite; - qu'en outre l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi. L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite ou privée d'effet. L'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail. Cependant, il n'est pas démontré qu'il ait entendu ne pas rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi. Aussi la cour déboute M. [L] [X] de sa demande de ce chef. - Sur le bien-fondé du licenciement: Au soutien de son appel incident, l'EURL Hama expose en substance: - qu'au cours de la relation contractuelle M. [L] [X] n'a jamais rempli ses fonctions de manière satisfaisante; - que dès 2014, elle avait constaté des résultats inquiétants sur le secteur de M. [L] [X]; - que les difficultés de M. [L] [X] se sont accentuées en 2015; - que le 26 mars 2015, à l'occasion de son entretien individuel d'évaluation, M. [L] [X] avait été avisé par sa supérieure hiérarchique du caractère insuffisant de ses résultats; - que M. [L] [X] n'avait pas tenu compte de ces remarques; - que début mars 2017, sa hiérarchie s'est exaspérée de son planning particulièrement peu chargé; - que, par courrier en date du 10 mars 2017, elle l'avait formellement sommé de corriger ses méthodes de travail et d'améliorer le nombre de ses visites quotidiennes et de ses actions de prospection; - qu'elle avait donné une nouvelle alerte à M. [L] [X] lors de son entretien individuel de mai 2017; - que cependant ses résultats ont continué de se détériorer au cours de l'année 2017, enregistrant une baisse de 26 % par rapport à 2016; - qu'outre ses mauvais résultats, M. [L] [X] avait un nombre de visites clients de 1,9 par jour, ce qui était inférieur au nombre de visites réalisées par les membres de son équipe; - qu'encore M. [L] [X] avait, au regard de son chiffre d'affaires, le coût le plus élevé de son équipe en termes de frais professionnels; - que la moyenne des visites clients de M. [L] [X] a encore baissé en 2018 et le nombre de ses heures de travail était ridiculement bas; - qu'enfin elle avait constaté qu'un magasin se trouvant dans le secteur de M. [L] [X] n'avait pas été visité depuis 5 ans. En réponse, M. [L] [X] objecte pour l'essentiel: - que l'EURL Hama a connu à compter de 2015 une baisse significative de son activité; - que cependant, l'EURL Hama l'a pris comme bouc émissaire, lui reprochant d'engager trop de frais de déplacement; - qu'il devait pourtant couvrir un secteur géographique d'une douzaine de départements et ne disposait pas même d'un véhicule de fonction; - que finalement, sans aucune raison, l'EURL Hama a procédé à son licenciement; - qu'il peut prétendre au versement de l'indemnité maximale prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail compte-tenu de son ancienneté. Le fait pour un salarié de ne pas accomplir de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions caractérise une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement (Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 07-40.133). L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié. En l'espèce, l'EURL Hama verse aux débats: - sa pièce n°3: il s'agit d'un courriel adressé au salarié par sa supérieure hiérarchique, Mme [H] [W], qui y fait état notamment d'une légère baisse de chiffre d'affaires en 2014, d'une baisse importante de chiffre d'affaires sur 2015 (- 11% au 6 mai 2015) malgré un secteur à très gros potentiel, des coûts de visites assez élevés, d'un chiffre d'affaires de secteur non équilibré constitué à 58 % auprès de l'enseigne Auchan et qui conclut comme suit: « Vous devez impérativement faire de la prospection afin de ne plus dépendre de cette enseigne »; - sa pièce n°4: il s'agit d'un courriel en date du 7 mars 2017, rédigé par la supérieure hiérarchique de M. [L] [X], Mme [D] [Z], qui y faisait état de ce que le planning de la semaine de ce dernier n'était pas très chargé en rendez-vous et qui ajoutait: « Au vu de ton chiffre catastrophique, ce planning est inadmissible.... je ne peux accepter une telle situation....Comme demandé au mois de janvier, la moyenne de visites doit être de 4 et bien évidemment celui-ci est loin d'être atteint. Ce n'est pas la première fois que nous te reprochons cette situation »; - sa pièce n°5: il s'agit d'un courrier en date du 10 mars 2017, adressé par la directrice commerciale de l'entreprise qui écrivait notamment: « .... nous ne pouvons accepter de votre part une telle façon de travailler et de communiquer », puis faisait grief à M. [L] [X] du nombre de kilomètres parcourus et des frais générés par lui rapportés au nombre de commandes obtenues et encore du faible nombre de visites réalisées loin de l'objectif de 4 en moyenne par jour; - sa pièce n°6: il s'agit d'un second courriel rédigé par Mme [D] [Z], daté du 20 mars 2018, par lequel celle-ci faisait grief à M. [L] [X] d'un temps de travail par semaine « assez léger depuis le début de l'année », citant une moyenne de 17 heures de travail par semaine, et illustrant ses propos par un tableau portant sur les nombres de jours travaillés par M. [L] [X], ses temps de prospection et les nombres de ses visites par semaine (en moyenne 1,8); - sa pièce n°10:il s'agit de deux tableaux mentionnant pour 10 salariés comparés à M. [L] [X], le nombre de jours travaillés, le nombre de visites de magasins annuel et la moyenne de visites de magasin par jour, le premier de ces tableaux se rapportant à l'ensemble de l'année 2017 et le second se rapportant à la période du 2 janvier au 16 mars 2018. La cour observe que pour chacun des deux derniers critères, M. [L] [X] obtient des résultats qui le placent parmi les deux ou trois plus mauvais scores; - sa pièce n° 11: il s'agit d'un ensemble de courriels échangés courant mars 2018 entre les supérieurs hiérarchiques de M. [L] [X] et dont il ressort que le magasin Leclerc de Arçonnay, qui se trouvait dans le secteur du salarié, n'avait pas été visité depuis 4 à 5 années. Il ressort de ces pièces, qui emportent la conviction de la cour, une insuffisance professionnelle de M. [L] [X], lequel malgré des mises en garde n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs et n'a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et n'est pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. L'insuffisance professionnelle de M. [L] [X] est caractérisée. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour déboute M. [L] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'EURL Hama aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] [X] à hauteur d'un mois d'indemnité. - Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à l'EURL Hama de remettre à M. [L] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [L] [X] étant pour partie fondées, l'EURL Hama sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [X] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'EURL Hama sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Hama à verser à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que M. [L] [X] relevait bien de la disposition d'une convention en forfait jours, débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, condamné l'EURL Hama à verser à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'EURL Hama aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [L] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [L] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit la convention de forfait en jours privée d'effet ; Condamne l'EURL Hama à payer à M. [L] [X] la somme de 7 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 750 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à l'EURL Hama de remettre à M. [L] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit n'y a voir lieu à ordonner le remboursement par l'EURL Hama aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] [X] ; Condamne l'EURL Hama à verser à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; Déboute l'EURL Hama de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL Hama aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle L 8221-5 du Code du travailarticle L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 3121-46 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel