Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52693
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GST7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Mai 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L. LE MONDE DU BIO Au capital de 8 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [A] [W]-[R] née le 14 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02800 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Le Monde du bio exerce une activité de vente en ligne de produits bio, de compléments alimentaires, de cosmétiques et de produits diététiques. Elle a engagé à compter du 18 octobre 2016 Mme [A] [W]-[R] en qualité de préparatrice de commandes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 20 novembre 2016. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [V] [D] était le président de la société Le Monde du Bio et celle-ci était dirigée par M. [I] [X]. Le 11 octobre 2018, la société Le Monde du Bio a convoqué Mme [A] [W]-[R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 23 octobre 2018 et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2018, la société Le Monde du Bio a notifié à Mme [A] [W]-[R] son licenciement pour faute lourde. Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, Mme [A] [W]-[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était nul ou subsidiairement juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - requalifier ses contrats de travail à durée déterminée du 18 octobre au 20 novembre 2016 et du 21 novembre 2016 au 21 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée; - condamner la société Le Monde du Bio à lui régler les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI; - 2 997 euros à titre d'indemnité de préavis outre 299,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 811,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 899,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 89,91euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire ; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire; - ordonner à la société Le Monde du Bio de lui remettre les documents rectifiés suivants: - des bulletins de salaire, - une attestation Pôle Emploi, - un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - dire que le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte; - condamner la société Le Monde du Bio à verser à Maître Catherine Lesimple-Coutelier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - condamner la société Le Monde du Bio aux entiers dépens d'instance. M. [V] [D], président de la société Le Monde du Bio, ayant constaté des fraudes et détournements de fonds, a déposé plainte et M. [I] [X] a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et vol en réunion par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2021, devenu définitif. Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable; - prononcé la nullité du licenciement pour faute lourde; - condamné la société Le Monde du Bio à régler à Mme [W]-[R] [A] les sommes suivantes: - 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement; - 1 498,50 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI; -899,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; - 89,91euros brut à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire; - 2 997euros brut à titre d'indemnité de préavis; - 299,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis; - 811,69 euros net à titre d'indemnité de licenciement; - 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire; - ordonné à la société Le Monde du Bio de remettre à Mme [A] [W]-[R] les documents suivants conformes à sa décision: - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées, - une attestation Pôle Emploi, - un certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision; - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019, et fixé à la somme brute de 1 498,50 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit; - condamné la société Le Monde du Bio à verser à Maître Catherine Lesimple-Coutelier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - condamné la société Le Monde du Bio aux entiers dépens d'instance. Le 24 mai 2022, la société Le Monde du Bio a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable; - avait prononcé la nullité du licenciement pour faute lourde; - l'avait condamnée à régler à Mme [W]-[R] [A] les sommes suivantes: - 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement; - 1 498,50 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI; -899,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; - 89,91euros brut à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire; - 2 997euros brut à titre d'indemnité de préavis; - 299,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis; - 811,69 euros net à titre d'indemnité de licenciement; - 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire; - l'avait condamnée à verser à Maître Catherine Lesimple-Coutelier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - l'avait condamnée aux entiers dépens d'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions, dites récapitulatives n°2, remises au greffe le 11 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. le Monde du Bio demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il: - a déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable; - a prononcé la nullité du licenciement pour faute lourde; - l'a condamnée à régler à Mme [W]-[R] [A] les sommes suivantes: - 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement; - 1 498,50 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI; - 899,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; 89,91 euros brut à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire; - 2 997 euros brut à titre d'indemnité de préavis; - 299,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis; - 811,69 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; - l'a condamnée à verser à Maître Catherine Lesimple-Coutelier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - l'a condamnée aux entiers dépens d'instance; - et, statuant à nouveau: - de débouter Mme [A] [W]-[R] de ses demandes; - subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] [W]-[R] demande à la cour de : - confirmer le jugement prud'homal en toutes ses dispositions; - dire et juger sa demande recevable et bien fondée; - condamner la société Le Monde du Bio, à lui payer les sommes suivantes: - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du CDD en CDI du 18 octobre au 20 novembre 2016 et du 21 novembre 2016 au 21 janvier 2017; - 2 997,00 euros à titre de rappel de salaire sur préavis outre 299,70 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis; - 811,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté donc 31,22 x 26 mois à la fin du préavis reconstitué); - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire pour faute lourde avec mise à pied conservatoire; - 899,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 89,91 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied conservatoire; - condamner la S.A.S Le Monde du Bio à payer à Maître Catherine Lesimple-Coutelier, la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile; - condamner la S.A.S Le Monde du Bio, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'elle pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - condamner la S.A.S Le Monde du Bio, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [A] [W]-[R] Au soutien de son appel, la société Le Monde du Bio expose en substance : - que la demande de Mme [A] [W]-[R] est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail; - qu'en effet, lorsque la demande du salarié est fondée sur l'absence d'une mention obligatoire du contrat, le délai de prescription de l'action en requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, et non à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée comme le soutient Mme [A] [W]-[R]. En réponse, Mme [A] [W]-[R] objecte pour l'essentiel: - que sa demande de requalification n'est pas fondée sur l'absence d'une mention obligatoire dans les contrats à durée déterminée, comme tente de le faire croire la société Le Monde du Bio, mais sur le fait qu'elle a occupé, dans le cadre de ses deux contrats à durée déterminée, un poste de travail permanent; - qu'en pareille hypothèse, le délai de prescription ne court pas à compter de la signature du contrat mais à compter du terme du dernier des CDD; - que sa demande de ce chef n'est donc pas prescrite; - que durant l'exécution de ces deux contrats à durée déterminée elle n'a remplacé personne et la société Le Monde du Bio ne connaissait pas d'augmentation temporaire de son activité. L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence, en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1er précité, cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, FS, B). En l'espèce, Mme [A] [W]-[R] fonde sa demande de requalification de ces deux contrats de travail à durée déterminée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, soutenant qu'il a été recouru au contrat à durée déterminée afin d'occuper un poste permanent au sein de la société. Il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [A] [W]-[R] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée. Aussi, la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail. Aussi, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque. Il s'en évince que l'action en justice de la salariée, introduite par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, a été exercée au-delà du délai de prescription. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'indemnité de requalification formée par Mme [A] [W]-[R]. - Sur le bien-fondé du licenciement Au soutien de son appel, la société Le Monde du Bio expose en substance: - que M. [I] [X] vivait au moment des faits en concubinage avec Mme [S] [W], la soeur de Mme [A] [W]-[R]; - que son dirigeant, ayant constaté des fraudes et détournements de fonds, a déposé plainte et que M. [I] [X] a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2021, devenu définitif, Mme [S] [W] ayant fait l'objet d'un rappel à la loi ; - que l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer la culpabilité de Mme [A] [W]-[R] ; - que cependant elle considère que Mme [A] [W]-[R] ne pouvait ignorer les faits reprochés au concubin de sa soeur et à sa soeur ; - que Mme [A] [W]-[R] n'a pas été victime d'une discrimination, contrairement à ce qu'elle prétend, mais seulement d'une erreur d'analyse quant à l'imputabilité des détournements opérés au préjudice de l'entreprise; - qu'elle verse aux débats des attestations dont il ressort que le personnel de l'entreprise avait connaissance des agissements de Mme [S] [W] et que néanmoins Mme [A] [W]-[R] n'a pas averti M. [D] de cette situation; - que rien ne permettait de mettre hors de cause Mme [A] [W]-[R] au stade de l'entretien préalable; - qu'elle ne peut être tenue pour responsable des déclarations des personnes qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête pénale et que c'est à tort que Mme [A] [W]-[R] réclame des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. En réponse, Mme [A] [W]-[R] objecte pour l'essentiel: - que, dans la lettre de licenciement, la société Le Monde du Bio lui reproche le comportement de M. [I] [X], conjoint de sa soeur [S]; - qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail que sont discriminatoires les mesures prises à l'égard d'un salarié en raison de sa situation de famille ou du nom qu'il porte; - que son licenciement est donc nul; - qu'en outre il ne pouvait lui être fait grief d'avoir été initialement recrutée sous son nom d'épouse puisque c'était son droit de porter ce patronyme; - qu'au demeurant, en janvier 2017 elle a été embauchée sous le nom [W]-[R] et ses bulletins de salaire portent ce double nom, étant ajouté que c'est également ce double nom qui figure sur sa carte d'identité, carte qu'elle avait remise à l'employeur lors de son recrutement; - que son licenciement pour faute lourde prononcé pour le comportement d'un tiers, son beau-frère, a porté atteinte à sa réputation et à son intégrité et a sali son image, laissant supposer qu'elle avait escroqué son employeur. Selon la lettre en date du 29 octobre 2018 que la société Le Monde du Bio lui a adressée, Mme [A] [W]-[R] a été licenciée pour faute lourde aux motifs énoncés : - qu'un chèque de 350 euros établi le 3 août 2018 et signé « de la main de [I] [X] » avait été encaissé sur son compte joint personnel, à l'attention de [X] [W], ce qui caractérisait une fraude par détournement d'argent au détriment de la société ; - qu'un nouveau client (Nathabio) avait été « établi par [I] [X] pour le compte de la société sans que celle-ci n'en fut avertie », que ce client avait ses propres clients et pratiquait le « drop-shipping », ce qui avait eu pour conséquence que les commandes passées par Nathabio étaient injectées informatiquement dans le système de l'entreprise et les paiements par carte bancaire correspondant aux marchandises expédiées par l'entreprise n'existaient pas et étaient inscrits « comme cela frauduleusement » ; - que Mme [A] [W]-[R] avait préparé les commandes destinées à cette société Nathabio en supprimant le bordereau de livraison Le Monde Bio et en le remplaçant à tort par le bordereau de livraison Nathabio ; - que la dirigeante de la société Nathabio a révélé qu'il lui avait été indiqué que le paiement de sa facture globale devait être d'effectué sur un compte qui n'était pas un compte de l'entreprise mais un compte joint personnel « [X]-[W] » ; - qu'il s'avérait qu'elle avait détourné de l'argent, du stock et de la clientèle à son profit personnel ; - qu'elle avait omis de signaler lors de son embauche en CDI qu'elle s'appelait [A] [W]. La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié et de l'intention de nuire. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Le Monde du Bio verse aux débats: - sa pièce n°2 : il s'agit de la copie d'un chèque d'un montant de 350 euros tiré sur la Société Générale et dont le bénéficiaire était « [X] [W] ». La cour ne peut que constater que rien n'indique que Mme [A] [W]-[R] ait établi ce chèque ou en ait été la bénéficiaire. A cet égard selon les termes mêmes de la lettre de licenciement ce chèque a été établi par [I] [X] et de surcroît, dans ses propres conclusions (page 5) la société Le Monde du Bio écrit: « L'enquête pénale n'a pas permis de déterminer la culpabilité de Mme [A] [W]-[R], à la différence de sa soeur et de son beau-frère ». - sa pièce n°3: il s'agit d'une attestation établie par Mme [L] [N], comptable dans l'entreprise, qui y relate des faits impliquant M. [I] [X] sans jamais faire référence, même indirectement, au moindre fait imputable à Mme [A] [W]-[R]; - sa pièce n°4: il s'agit d'une attestation établie par Mme [E] [T], créatrice de la boutique en ligne « nathabio.com », qui y relate des faits impliquant M. [I] [X] sans jamais faire référence, même indirectement, au moindre fait imputable à Mme [A] [W]-[R]; - sa pièce n°5: il s'agit du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours le 8 juin 2021 par lequel M. [I], seul prévenu à cette procédure, a été condamné pour escroquerie et vol en réunion. Ce jugement ne fait aucune référence à la personne de Mme [A] [W]-[R]; - sa pièce n°6: il s'agit d'une attestation établie par Mme [G] [F], salariée de l'entreprise, qui y relate des faits impliquant Mme [S] [W] sans jamais faire référence, même indirectement, au moindre fait imputable à Mme [A] [W]-[R] mais en indiquant seulement que « personne ne pouvait ignorer la présence de Mme [W] [S] dans l'entreprise durant et après les heures d'ouverture », ce dont il ne peut être tiré aucune conclusion de nature à étayer la thèse d'une faute de Mme [A] [W]-[R]; - les mêmes observations doivent être faites au sujet des pièces n° 7 et 8 qui sont deux attestations dont les contenus sont comparables à celui de l'attestation de Mme [G] [F]. Enfin l'employeur ne produit aucune pièce qui rende compte de ce que la salariée aurait omis de signaler lors de son embauche en contrat à durée indéterminée qu'elle s'appelait [A] [W]. Aussi au total, la société Le Monde du Bio ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser une faute et a fortiori une faute lourde imputable à Mme [A] [W]-[R]. L'article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé « Principe de la non-discrimination » du titre troisième intitulé « Discriminations » du livre premier du Code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa situation de famille ou de son nom de famille. L'article L. 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'il apparaît en l'espèce que Mme [A] [W]-[R] était la soeur de Mme [S] [W] et portait pour cette raison le même nom qu'elle, rien ne permet en revanche de considérer que c'est en raison de ces circonstances qu'elle a été licenciée. Les éléments du dossier révèlent qu'en réalité l'employeur lui a, par erreur, imputé des faits qu'elle n'avait pas commis et dans lesquels elle n'avait eu aucune implication. Aussi la cour considère que le licenciement de Mme [A] [W]-[R] est étranger à toute discrimination. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [A] [W]-[R] est non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement La société Le Monde du Bio est condamnée à payer à Mme [A] [W]-[R] les sommes de 899,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et de 89,91 euros brut au titre des congés payés afférents. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2 997euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 299,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés. Il y a lieu de fixer à 811,69 euros net l'indemnité de licenciement et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Mme [A] [W]-[R] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans une société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de Mme [A] [W]-[R] à la somme de 5 200 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de préjudice distinct supporté par le salarié résultant de procédés vexatoires auxquels a eu recours l'employeur dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnisation spécifique qui se cumule avec l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'analyse de l'affaire qu'alors que l'employeur ne disposait d'aucun élément de nature à fonder le licenciement de Mme [A] [W]-[R], il a néanmoins d'abord mis à pied à titre conservatoire cette dernière puis a prononcé son licenciement pour faute lourde, sanction la plus sévère du droit disciplinaire du travail qui avait pour conséquence de la priver de toute indemnisation du fait de la rupture du contrat de travail, en évoquant des faits qui, outre qu'ils n'étaient pas imputables à Mme [A] [W]-[R], portaient atteinte gravement à sa réputation et à son honneur. Ce faisant, l'employeur a commis une faute. Aussi la cour condamne la société Le Monde du Bio à payer à Mme [A] [W]-[R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Il y a lieu de dire que les sommes allouées à Mme [A] [W]-[R] à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, date du prononcé du jugement entrepris. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées par le jugement du 10 mai 2022 et le présent arrêt, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la société Le Monde du Bio de remettre à Mme [A] [W]-[R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les prétentions de Mme [A] [W]-[R] étant pour partie fondées, la société Le Monde du Bio sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Monde du Bio à verser à Maître Catherine Lesimple-Coutelier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour faute lourde, en ce qu'il a condamné la SARL Le Monde du Bio à payer à Mme [A] [W]-[R] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 498,50 euros net au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité de requalification formée par Mme [A] [W]-[R] ; Déboute Mme [A] [W]-[R] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Dit que le licenciement de Mme [A] [W]-[R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Le Monde du Bio à payer à Mme [A] [W]-[R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 : - 5 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires ; Ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées par le jugement du 10 mai 2022 et le présent arrêt, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la SARL Le Monde du Bio de remettre à Mme [A] [W]-[R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Le Monde du Bio aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel