Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a52695
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 953 198 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL A2CR la SELAS FIDAL AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7E DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE APPELANT : Monsieur [B] [I] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS, ET INTIMÉE : Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité domicilié audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : le 2 février 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [I] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la SCEA de la Motte en qualité d'opérateur de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966. A compter du 1er juillet 2018, M. [B] [I] est devenu salarié du Groupement d'employeurs Les quatre saisons. Le 27 août 2020, M. [I] a démissionné de son emploi au sein du Groupement d'employeurs Les quatre saisons. Par requête en date du 12 février 2021, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui payer les sommes suivantes: - 14 906,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 981,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 5 962,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 596,26 euros au titre des congés payés afférents; - 17 888,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 7 539,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies entre juillet 2018 et décembre 2019; - 19 531,98 euros à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour les années 2018 à 2020; - 466,51 euros 'au titre de prime'; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de fractionnement; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des 'jours de repos quotidiens obligatoires'; - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - condamner le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons aux entiers dépens. Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a: - condamné le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons à verser M. [B] [I] les sommes suivantes: - 2 041,60 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019; - 20,41 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel; - 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code procédure civile; - débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes; - condamné le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons aux entiers dépens. Le 9 juin 2022, M. [B] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle n'avait condamné le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser que les sommes suivantes: 2 041,60 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019, 20,41 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel et 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile et l'avait débouté du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [I] demande à la cour : - de confirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'Conseil des Prud'hommes de Tours' en ce qu'il a: - condamné le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser les sommes suivantes : - 2 041.60 euros brut au titre du rappel de salaire des contreparties obligatoires en repos au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019; - 20.41 euros au titre de la prime d'ancienneté des contreparties obligatoires en repos au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019; - d'infirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'Conseil des Prud'hommes de Tours' en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et accordé 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance; Et statuant à nouveau: 1° de déclarer que le contrat conclu le 1er juillet 2018 avec la société Groupement d'employeurs Les quatre saisons est un contrat verbal et ne résulte pas d'un transfert; 2° de déclarer qu'il apporte la preuve de la réalisation des heures supplémentaires qu'il a effectuées sur la période non prescrite; 3° de déclarer que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons n'apporte pas la preuve de la durée du travail qu'il a réalisée du 1er juillet 2018 à avril 2020, et du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire au taux majoré légal; 4° de déclarer que le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être proratisé en cas d'entrée / sortie au cours de l'année de référence, en cas d'absence d'accord collectif de branche, ou d'entreprise, et ou d'établissement; 5° de déclarer que le fait pour le Groupement d'employeurs Les quatre saisons de payer des primes exceptionnelles en lieu et place des heures supplémentaires constitue une dissimulation d'emploi salarié, au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail; 6° de déclarer qu'il a été contraint de présenter sa démission compte tenu des nombreux manquements de son employeur; 7° de requalifier sa démission en prise d'acte emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; En conséquence, - à titre principal: - de condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui régler les sommes suivantes : - à titre principal, au titre du rappel des heures supplémentaires: - sur le rappel des heures supplémentaires dues entre le juillet 2018 et décembre 2019: - année 2018 : 3 319.92 euros augmentée de 10 % de congés payés soit 332 euros soit 3 651.92 euros; - année 2019 : 8 408.05 euros augmentée 10 % de congés payés soit 840.80 euros soit 9 248.85 euros; - sur un rappel de prime d'ancienneté pour la période non prescrite à savoir de juillet 2018 à décembre 2019, notamment sur le rappel d'heures supplémentaires: - au titre de l'année 2018 : 3 319.92 + 332 x 1 % = 36.52 euros; - au titre de l'année 2019: 9 248.85 euros x 1% = 92.49 euros; - sur le rappel des repos compensateurs obligatoires les sommes suivantes: - dans le cadre du forfait de 43 heures: - soit pour l'année 2018: 72.78 h x 12.6 euros = 917.028 euros + 10 % CP (91.71 euros) = 1 008.74 euros; - soit pour l'année 2020: 98.25 h x 12.96 euros = 1 273.32 + 10 % CP (127.33 euros) = 1 200.65 euros; - au-delà du forfait: - année 2018: 526.98 h x 12.6 euros = 6 640 euros + 10 % CP (664 euros) = 7304 euros; - année 2019: 447.87 h x 12.8 euros = 4 804.60 euros + 10 % CP (480.46 euros) = 4 985.06 euros; - année 2020: 124.55 h x 12.96 euros = 1 610.43 euros + 10 % CP (161.04 euros) = 1 771.47 euros; - sur le rappel de la prime d'ancienneté se décomposant comme suit: - année 2018: 526.98 h x 12.6 euros = 6 640 euros + 10 % CP (664 euros) x 1% = 73.04 euros; - année 2019: 447.87 h x 12.8 euros = 4 804.60 euros + 10 % CP (480.46 euros) x 1% = 52.85 euros; - année 2020: 124.55 h x 12.96 euros = 1 610.43 euros + 10 % CP (161.04 euros) x 1% = 17.71 euros; - sur les indemnités dues suite à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse: - 4 x 0.25 x 2981.34 euros = 2 981.34 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 5 962.68 euros + congés payés sur préavis (596.26 euros) au titre de deux mois de préavis; - 14 906.70 euros en application de l'article L 1235-3 du Code du travail à titre de dommages-intérêts; - à titre subsidiaire: - au titre du rappel des heures supplémentaires: - de condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui régler les sommes suivantes : - sur le rappel des heures supplémentaires dues entre le juillet 2018 et décembre 2019: - année 2018 : la somme de (1 360.90 euros au titre du mois de septembre 2018, et 1 017.05 euros au titre du mois de novembre 2018), soit au total 2 377.95 euros; - année 2019 : 8 408.05 euros + 10 % de congés payés soit 840.80 euros ) soit 9 248.85 euros; - sur un rappel de prime d'ancienneté pour la période non prescrite à savoir de juillet 2018 à décembre 2019, notamment sur le rappel d'heures supplémentaires: - au titre de l'année 2018: 2 377.95 x1% = 23.77 euros; - au titre de l'année 2019: 9 248.85 euros x 1% = 92.49 euros; - sur le rappel des repos compensateurs obligatoires les sommes suivantes: - dans le cadre du forfait de 43 heures: - soit pour l'année 2018: 72.78 h x 12.6 euros = 917.028 euros + 10 % CP (91.71 euros) = 1 008.74 euros; - soit pour l'année 2020: 98.25 h x 12.96 euros = 1 273.32 + 10 % CP (127.33 euros) = 1 200.65 euros; - au-delà du forfait: - année 2018 : 114.38 h x 12.6 euros = 1 441.188 euros + 10 % CP (144.12 euros) = 1 585.308 euros; - année 2019 : 447.87 h x 12.8 euros = 4 804.60 euros + 10 % CP (480.46 euros) = 4 985.06 euros; - année 2020 : 124.55 h x 12.96 euros = 1 610.43 euros + 10 % CP (161.04 euros) = 1 771.47 euros; - sur le rappel de la prime d'ancienneté se décomposant comme suit: - année 2018: 114.38 h x 12.6 euros = 1 441.188 euros + 10 % CP (144.12 euros) = 15.85 euros; - année 2019: 447.87 h x 12.8 euros = 4 804.60 euros + 10 % CP (480.46 euros) x 1% = 52.85 euros - année 2020: 124.55 h x 12.96 euros = 1 610.43 euros + 10 % CP (161.04 euros) x 1% = 17.71 euros; - sur les indemnités dues suite à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse: - 4 x 0.25 x 2 981.34 euros = 2 981.34 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 5 962.68 euros + CP sur préavis (596.26 euros) au titre de deux mois de préavis; - 14 906.70 euros en application de l'article L 1235-3 du Code du travail à titre de dommages et intérêts; En toutes hypothèses: - sur l'application de l'article L 8223-1 du Code du travail : - de condamner la société Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 17 888.04 euros, représentant l'indemnité de 6 mois de salaires due en cas de travail dissimulé; - de condamner la société Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect des jours de fractionnement; - de condamner la société Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêt pour non-respect des repos quotidiens obligatoires; - d'ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil; - de condamner le GE des Quatre Saisons à remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - de déclarer le Groupement d'employeurs Les quatre saisons irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident et de l'en débouter; - de condamner le GE des Quatre Saisons à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de l'instance en appel et 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions, dites d'intimé n°2, remises au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles le Groupement d'employeurs Les quatre saisons demande à la cour : - de réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en date du 13 mai 2022 en ce qu'il: - l'a condamné à verser à M. [B] [I] les sommes suivantes: - 2 041,60 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019; - 20,41 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel; - 250,00 euros au titre de l''article 700 du Code de procédure civile; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile; - l'a condamné aux entiers dépens; - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes; Et, statuant à nouveau: - à titre principal: - de débouter M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes; - à titre subsidiaire: - si la cour fait droit aux demandes d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et accessoires: - de limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires au paiement de la seule majoration à 25 % complétée des congés payés, soit : - 1 328,83 euros brut pour 2018; - 1 524,62 euros brut pur 2019; - de limiter la contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées dans le cadre du forfait: - pour 2020 : 353,12 euros brut; - de limiter la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait: - pour 2018: 4 869,29 euros brut selon le principal de M. [B] [I] ou 1 585,31 euros brut selon son subsidiaire: - pour 2019 : 5 082,04 euros brut; - pour 2020 : 1 400,65 euros brut; - de débouter M. [B] [I] du surplus de ses demandes; - En tout état de cause : - de constater que le contrat de travail de M. [B] [I] a été transféré ou nové de la SCEA De la Motte à son profit au 1er juillet 2018; - de débouter M. [B] [I] de ses demandes; - de condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel; - de condamner M. [B] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 2 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par M. [B] [I] Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance: - qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée de travail de 43 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail; - que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons ne produit aucun élément de nature à justifier les heures de travail qu'il a effectivement réalisées; - que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons lui a rémunéré ses heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles et sans appliquer les taux de majoration; - qu'il a cependant pu récupérer six relevés d'heures pour les mois de septembre et novembre 2018, octobre 2019, et juin, juillet et août 2020, lesquels démontrent qu'il a bien effectué des heures supplémentaires durant ces mois; - qu'il a également pu retrouver des « post-it » sur lesquels l'employeur a mentionné le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures correspondant au forfait hebdomadaire et le montant de la prime versée en contrepartie; - qu'il n'a pas eu d'autres solutions que de calculer ses heures supplémentaires à partir des montants des primes exceptionnelles portées sur ses bulletins de salaire. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que la demande formulée par M. [B] [I] ne repose sur aucun décompte ni aucun relevé; - que M. [B] [I] produit seulement des pièces éparses et inexploitables (ses pièces n° 7 et 8); - que pour établir son décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, M. [B] [I] a simplement converti les primes qu'il a perçues en heures de travail; - que ce procédé abouti à un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas même conforme aux propres relevés d'heures produits par M. [B] [I] pour quelques mois; - que les décomptes de M. [B] [I] ne tiennent pas même compte des primes exceptionnelles qu'il a perçues et qui selon ses dires seraient la contrepartie de ses heures supplémentaires hors forfait. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [B] [I] verse aux débats: - sa pièce n°1: il s'agit de l'ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la période ayant couru de juillet 2018 à août 2020; - sa pièce n°7: il s'agit de deux feuilles volantes en haut desquelles a été mentionné: « année 2019 » et sur lesquelles sont reproduits, mois par mois de la période de février à décembre 2019, des décomptes sous des formes qui varient d'un mois à l'autre mais qui, pour la plupart, mentionnent des « heures faites » ou des « heures travaillées » , comprennent une ligne « prime » et une ligne « compteur ». - sa pièce n°8: il s'agit de trois relevés de temps de travail manuscrits qui mentionnent, jour par jour des mois de septembre et novembre 2018 et octobre 2019, un nombre d'heures de travail et au pied desquels le salarié a ajouté qu'il avait réalisé 48,92 heures supplémentaires en novembre 2018, 65,46 heures supplémentaires en septembre 2018 et 58,32 heures supplémentaires en octobre 2019; - sa pièce n°9: il s'agit de trois documents, établis à l'entête de « [Adresse 4] », intitulés « bilan pour la période... » et qui tous se rapportent à des dates de l'année 2020, étant précisé que M. [B] [I] ne formule pas de demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de cette année 2020. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [B] [I] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Le Groupement d'employeurs Les quatre saisons ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier les heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de cette période. Le raisonnement du salarié consistant à déduire du montant des primes exceptionnelles qui lui ont été versées qu'il a réalisé des heures supplémentaires non réglées n'est pas étayé par les éléments versés aux débats, étant relevé à cet égard que ses propres décomptes pour les mois de septembre et novembre 2018 et du mois d'octobre 2019 contredisent ce raisonnement. Au regard des éléments versés aux débats, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 3 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 350 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur la demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté sur les heures supplémentaires Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance: - qu'en 2018 et 2019, il avait une ancienneté inférieure à 4 années; - que la prime d'ancienneté conventionnelle applicable était de 1%. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que M. [B] [I] soutient à la fois qu'il a travaillé pour le compte de l'entreprise à compter du 1er juillet 2018 et qu'il peut bénéficier de primes d'ancienneté au motif que son ancienneté remonterait au 1er mars 2016. Il ressort des bulletins de salaire établis par le Groupement d'employeurs Les quatre saisons au profit de M. [B] [I] que ce dernier s'était vu reconnaître une ancienneté dans l'entreprise qui prenait effet à compter du 1er mars 2016. Aussi la cour retient que c'est à bon droit que M. [B] [I] se prévaut de cette ancienneté et de l'application consécutive de la prime conventionnelle attachée à celle-ci au taux de 1%. En conséquence, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 35 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires non payées des années 2018 et 2019 et de 3,50 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur les demandes formées par M. [B] [I] au titre de la contrepartie obligatoire en repos: Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance: - que le contingent annuel des heures supplémentaires applicable était de 220 heures; - qu'au-delà de ce contingent il avait droit à la contrepartie obligatoire en repos égale à 100 %; - qu'il dépassait ce contingent de 145 heures par an par le simple effet de son forfait de 43 heures de travail hebdomadaires; - que le contingent annuel doit être proratisé pour les années 2018 et 2020 durant lesquelles il n'a pas travaillé une année complète; - que les sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos ouvrent droit également à un rappel de prime d'ancienneté. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que pour les années 2018 et 2020, M. [B] [I] prétend sans aucun fondement que le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être proratisé; - qu'aussi il n'existe aucun dépassement de ce contingent pour l'année 2018 et qu'en 2020, M. [B] [I] a bénéficié de 21 heures au titre du repos compensateur; - que M. [B] [I] ne rapporte pas la preuve que des heures supplémentaires auraient été effectuées au-delà du forfait de 186,34 heures mensuelles et qu'en 2019 le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires serait de 145 heures. L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. En l'espèce, le contingent légal d'heures supplémentaires annuel applicable était de 220 heures. Le contrat de travail qui liait les parties prévoyait que le salarié travaille 43 heures par semaine soit 1 972 heures par an. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la proratisation du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 du code du travail. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, M. [B] [I] a effectué, outre les heures de travail supplémentaires prévues au contrat de travail, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. L'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre le repos auquel il avait droit. En conséquence, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 982,30 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018 et de 98,23 euros brut au titre des congés payés afférents. En 2019, M. [B] [I] a effectué outre les heures de travail supplémentaires prévues au contrat de travail, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. L'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre le repos auquel il avait droit. En conséquence, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 2 602,50 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019 et de 260,25 euros brut au titre des congés payés afférents. En 2020, M. [B] [I] a effectué 244,77 heures de travail supplémentaires prévues au contrat de travail. Son bulletin de salaire du mois d'août 2020 fait apparaître que 21 heures « d'indemnité compensatrice de repos compensateurs » lui a été réglée. Le salarié ne conteste pas avoir reçu paiement des sommes mentionnées sur ce bulletin de paie. L'employeur ne l'a cependant pas mis en mesure de prendre l'intégralité du repos auquel il avait droit. En conséquence, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 48,86 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2020 et de 4,89 euros brut au titre des congés payés afférents. La cour, pour les motifs déjà exposés, condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] la somme de 39,97 euros brut à titre de prime d'ancienneté sur les rappels de salaire pour repos compensateurs obligatoires. - Sur la demande formée par M. [B] [I] au titre du travail dissimulé: Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance: - que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons a dissimulé les heures supplémentaires qu'il a effectuées; - qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que M. [B] [I] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires dont il fait état. L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La faible proportion d'heures supplémentaires non déclarées rapportées au nombre d'heures supplémentaires déclarées et payées, ajoutée au fait qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu une parfaite connaissance des heures de travail omises, conduit la cour à considérer que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons n'a eu aucune intention de dissimuler des heures de travail dont il avait conscience qu'elles avaient été accomplies. En conséquence, la cour déboute M. [B] [I] de sa demande de ce chef. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires formée par M. [B] [I]: Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance qu'à la lecture de ses plannings il apparaît que l'amplitude des durées journalières de travail n'était pas respectée. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel que la demande de M. [B] [I] n'est ni contextualisée ni motivée. L'article L. 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation (Soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et n° 21-22.912, FS, B). En l'espèce, M. [B] [I] produit des « feuilles d'heures atelier » (sa pièce n°8) qui font apparaître qu'il a travaillé plus de 10 heures à 36 reprises au cours des mois de septembre et novembre 2018 et octobre 2019. Pour sa part, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il a respecté la durée quotidienne maximale de travail au cours de ces périodes. Aussi, la cour condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des jours de fractionnement formée par M. [B] [I] Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose que le Groupement d'employeurs Les quatre saisons ne respectait pas la réglementation concernant le fractionnement des jours de congés principaux, ce qui lui interdisait de prendre plus d'une semaine de congés en période estivale. En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel que la demande de M. [B] [I] n'est ni contextualisée ni motivée. Il apparaît, à l'examen des bulletins de paie versés aux débats, que M. [B] [I] n'a pas bénéficié des douze jours ouvrables de congé payé continu auquel il avait droit en application de l'article L. 3141-18 du code du travail. Il y a lieu de lui allouer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. - Sur la demande de M. [B] [I] tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: Au soutien de son appel, M. [B] [I] expose en substance: - qu'en raison des nombreux manquements du Groupement d'employeurs Les quatre saisons (non-paiement des heures supplémentaires, privation des repos compensateurs obligatoires, absence de formation, manquements répétés et graves à la réglementation du travail etc...), il a été contraint de démissionner; - qu'à la lecture de son courrier de démission, il apparaît clairement que celle-ci ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque mais était liée à la dégradation de ses conditions de travail et plus particulièrement à l'absence de règlement de ses heures supplémentaires et des repos; En réponse, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que les termes de la lettre de démission de M. [B] [I] sont parfaitement clairs et sans ambiguïté; - que cette démission n'avait aucun lien avec les conditions de travail de M. [B] [I] au sein de l'entreprise; - qu'aucun des griefs énoncés par M. [B] [I] n'est établi; - que s'agissant plus particulièrement de la question du non-paiement des heures supplémentaires, la demande de M. [B] [I] n'est survenue qu'en février 2021 et ce grief serait beaucoup trop tardif pour venir justifier la requalification de la démission de M. [B] [I] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - que M. [B] [I] ne saurait prétendre à plus d'un mois de préavis; - que M. [B] [I] ne justifie pas d'un quelconque préjudice justifiant le versement d'une indemnité supérieure à 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. La démission s'entend d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit s'exprimer librement c'est à dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur. Encore dans cette hypothèse, et quand bien même la lettre de démission du salarié ne contient aucune réserve, celle-ci peut être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Enfin un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission. Dans ce cas, la rupture doit être considérée comme une prise d'acte. Si les griefs formulés par le salarié sont avérés et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de démission datée du 27 août 2020 que M. [B] [I] a adressée au Groupement d'employeurs Les quatre saisons ne fait état d'aucun manquement ou grief formulé à l'encontre de l'employeur. M. [B] [I] a adressé à ce dernier un courrier daté du 10 septembre 2020 dans lequel il énonce plusieurs motifs justifiant sa décision et ainsi la dégradation de ses conditions de travail, l'absence de formation et des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été « réglées correctement: chiffrage des majorations et repos ». Certes, le salarié ne soutient ni même n'allègue qu'il avait signalé à l'employeur, pendant le cours de la relation de travail, les manquements dont il s'est plaint dans sa lettre du 10 septembre 2020 et a fortiori que celui-ci aurait ignoré ses doléances. Cependant, la mise en perspective de ces deux courriers de M. [B] [I], proches dans le temps, conduit la cour à considérer que la démission de ce dernier s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La cour observe cependant qu'alors que M. [B] [I] n'a travaillé qu'un peu plus de deux années pour le compte du Groupement d'employeurs Les quatre saisons, ce dernier justifie (sa pièce n°3) de ce que M. [B] [I] a bénéficié, au cours de cette période, d'une action de formation entre le 6 février et le 14 février 2019, ce qui contredit l'affirmation du salarié selon laquelle l'employeur aurait manqué à son égard à ses obligations en matière de formation. Plusieurs des griefs énoncés par M. [B] [I] à l'encontre de l'employeur sont établis, notamment ceux relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires dans les limites retenues dans le présent arrêt et au non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos. Si, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, certains des griefs formulés par le salarié sont avérés, ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la cour déboute M. [B] [I] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes au titre de la rupture. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Les condamnations portant sur des créances salariales prononcées à l'encontre du Groupement d'employeurs Les quatre saisons produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de réception par celui-ci de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Blois. Les autres condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner au Groupement d'employeurs Les quatre saisons de remettre à M. [B] [I] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les prétentions de M. [B] [I] étant pour partie fondées, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, le Groupement d'employeurs Les quatre saisons sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à verser à M. [B] [I] la somme de 250 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail et pour non-respect des jours de fractionnement, en ce qu'il a condamné le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes de 2 041,60 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs et de 20,41 euros au titre de la prime d'ancienneté sur repos compensateurs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 : - 3 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires - 350 euros but au titre des congés payés afférents ; - 35 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires ; - 3,50 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 982,30 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018 outre 98,23 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 602,50 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019 outre 260,25 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 48,86 euros brut au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2020 outre 4,89 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 39,97 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté afférente aux sommes allouées au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ; - 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du fractionnement des congés payés ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne au Groupement d'employeurs Les quatre saisons de remettre à M. [B] [I] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [B] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L 1235-3 du Code du travail à titre de dommagearticle 515 du code procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travail dispose que la durarticle L. 8223-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-30 du code du travail.article L. 3141-18 du code du travail.article 1343-2 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66072313f20008a52695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel