Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a52699
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 347 356 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL A2CR la SELAS FIDAL AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7V DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE APPELANT : Monsieur [U] [J] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS, ET INTIMÉE : Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 2 février 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [J] a été engagé en qualité de chef d'équipe culture par le groupement d'employeurs Les quatre saisons, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2013. Le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 43 heures. La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966. En février 2018, M. [U] [J] a démissionné de son emploi au sein du groupement d'employeurs Les quatre saisons. Le groupement d'employeurs Les quatre saisons a établi un reçu pour solde de tout compte que M. [U] [J] a signé le 23 février 2018. Par requête en date du 3 août 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui payer les sommes suivantes: - 8 689,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre mars 2015 et décembre 2017; - 1 138,72 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensateurs des dimanches; - 56,93 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel au titre des repos compensateurs des dimanches; - 5 752,26 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensatoires obligatoires pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires annuelles pour les années 2015 à 2017; - 287,613 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel des repos compensateurs liés au forfait des 43 heures de travail hebdomadaire; - 17 411,97 euros à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires annuel au-delà des 43 heures hebdomadaires pour les années 2015 à 2017; - 1 648,58 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté liées aux heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017; - 23 473,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de fractionnement; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos obligatoires; - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons aux entiers dépens. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a: - condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons à verser M. [U] [J] les sommes suivantes: - 1 138,72 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs du dimanche pour les années 2015, 2016 et 2017; - 56,94 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs des dimanches; - 5 752,26 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour les années 2015, 2016 et 2017; - 287,613 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code procédure civile; - débouté M. [U] [J] du surplus de ses demandes; - débouté le groupement d'employeurs Les quatre saisons de ses demandes; - condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons aux entiers dépens. Le 10 juin 2022, M. [U] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - n'avait condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui payer que les sommes suivantes: - 1 138,72 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs du dimanche pour les années 2015, 2016 et 2017; - 56,94 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs des dimanches; - 5 752,26 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour les années 2015, 2016 et 2017; - 287,613 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile; - et l'avait débouté du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [J] demande à la cour : - de confirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'conseil des prud'hommes de [Localité 5]' en ce qu'il a: - condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser les sommes suivantes: - 1 138.72 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs des dimanches; - 5 752.26 euros brut au titre du rappel de salaire des contreparties obligatoires en repos au titre du dépassement du contingent légal annuel pour les années 2015, 2016, 2017 pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du forfait hebdomadaire de 43 heures; - d'infirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'conseil des prud'hommes de [Localité 5]' en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et lui a accordé 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance; Et statuant à nouveau, 1° de déclarer que la mention « heures majorées » apparaissant sur le solde de tout compte de février 2018 ne désigne pas les heures supplémentaires majorées à 50 % 2° de déclarer que cette mention sur le solde de tout compte n'emporte pas l'effet libératoire notamment en ce qui concerne la demande de rappel d'heures supplémentaires dépassant le forfait hebdomadaire contractuel, et le contingent annuel; 3° de déclarer qu'il apporte la preuve de la réalisation des heures supplémentaires qu'il a effectuées sur la période non prescrite; 4° de déclarer que le groupement d'employeurs Les quatre saisons n'apporte pas la preuve de la durée du travail réalisée par lui sur les années 2015, 2016, 2017, et du paiement des heures effectuées au taux majoré légal; 5° de déclarer que le fait pour le groupement d'employeurs Les quatre saisons, de payer des primes exceptionnelles en lieu et place des heures supplémentaires constitue une dissimulation d'emploi salarié, au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail; 6° de déclarer qu'il n'a jamais pu bénéficier de 12 jours de congés payés pendant la période de congé principal, et qu'il a travaillé plus de deux semaines consécutives sans aucun jour de repos; 7° de rappeler que l'article L.3141-18 du Code du travail est d'ordre public; En conséquence, 8° de condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui régler les sommes suivantes : - sur le rappel des heures supplémentaires dues entre le mois de mars 2015 et décembre 2017, la somme de 27 269.42 euros brut, se décomposant comme suit: - année 2015 : 277.5 heures supplémentaires au taux de (11.87 x 50 %) = 17.805 euros; 277.5 h x 17.805 euros = 4 940.8875 euros augmenté de 10 % de congés payés, soit 494.08 euros; - année 2016 : 376 heures supplémentaires au taux de (12.10 x 50 % ) = 18.15 euros 376 h x 18.15 = 6 824.4 euros augmenté de 10 % de congés payés, soit 682.44 euros; - année 2017 : 358 heures supplémentaires au taux de (12.10 x50 %) = 18.15 euros 358 h x 18.15 euros = 6 497.70 euros augmenté de 10 % de congés payés soit 649.77 euros; - Sur un rappel de prime d'ancienneté pour la période non prescrite à savoir de janvier 2015 à février 2018, notamment sur le rappel d'heures supplémentaires, la somme de 1607.15 euros se décomposant comme suit: - en 2015, le taux applicable était de 8 %, soit (4 940.8875+ 494.08 euros x 8 % ) = 434.80 euros; - en 2016, le taux applicable aurait dû être de 8 % soit (6 824.4 + 682.44 x 8 % ) = 600.55 euros; - en 2017 le taux applicable est également de 8 % soit (6 497.70 + 649.77 x 8%) = 571.80 euros; - sur le rappel des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait contractuel, la somme de 13 392.86 euros, se décomposant comme suit: - année 2015: 277.5 heures x 11.87 euros = 3 293.93euros + 10 % CP ( 329.39 euros); - année 2016: 376 heures x 12.10 euros = 4 549.6 euros + 10 % CP (454.96 euros); - année 2017: 358 heures x 12.10 euros = 4 331.8 euros + 10 % CP ( 433.18 euros); - sur le rappel de prime d'ancienneté de 8% sur l'ensemble des rappels de salaires concernant les repos compensateurs des dimanches, et les contreparties obligatoires en repos liés au dépassement du contingent annuel: - COR des dimanches (2015,2016,2017) = 1 138.72 euros x 8 % = 91.10 euros; - COR lié au forfait (2015,2016,2017) = 5 752.26 euros x 8 % = 460.18 euros; - COR des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait (2015,2016,2017): 13 392.86 euros x 8 % = 1 071.43 euros; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 23 799.58 euros, représentant l'indemnité de 6 mois de salaires due en cas de travail dissimulé; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des dommages-intérêts pour non-respect des jours de fractionnement; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect des repos obligatoires; - ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - déclarer le groupement d'employeurs Les quatre saisons irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident, et l'en débouter; - condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de l'instance en appel et 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. S'agissant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait de 43 heures hebdomadaires, M. [U] [J] expose en substance: - qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée de travail de 43 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail; - que le groupement d'employeurs Les quatre saisons ne produit aucun élément de nature à justifier les heures de travail qu'il a effectivement réalisées; - que pour sa part il produit ses plannings où apparaissent notamment les heures de travail réalisées et en particulier celles effectuées durant le week-end; - qu'il verse également aux débats une attestation d'un ancien collègue, M. [M], qui déclare notamment avoir été témoin de l'amplitude de ses journées de travail; - que le groupement d'employeurs Les quatre saisons a rémunéré ses heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles et sans appliquer les taux de majoration; - qu'il a pu déterminer le nombre de ses heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017 à l'aide de son relevé de temps de travail (sa pièce n°12) et à partir des montants des primes exceptionnelles portées sur ses bulletins de salaire (sa pièce n°23). S'agissant de la demande de rappel de primes d'ancienneté sur les heures supplémentaires hors forfait de 43 heures hebdomadaires, M. [U] [J] expose en substance: - que le groupement d'employeurs Les quatre saisons l'a engagé le 1er septembre 2013 sans reprendre son ancienneté totale alors qu'il comptabilisait 11 ans et 1 mois d'ancienneté depuis le premier contrat d'apprentissage l'ayant lié à l'entreprise; - que chaque convention de rupture qu'il a signée avant de régulariser son contrat de travail du 1er septembre 2013 prévoyait que ses droits seraient « repris »; - que la prime d'ancienneté conventionnelle applicable était donc de 8%. S'agissant de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, M. [U] [J] expose en substance: - que le contingent annuel des heures supplémentaires applicable était de 220 heures; - qu'au-delà de ce contingent il avait droit à un repos compensateur obligatoire égal à 100 %; - qu'il dépassait ce contingent de 145 heures par an par le simple effet de son forfait de 43 heures de travail hebdomadaires; - qu'à ce premier titre il peut prétendre au paiement de la somme de 5 752,26 euros au titre des repos compensateurs obligatoires; - qu'en outre il est en droit de réclamer un rappel de salaire au titre des repos compensateurs obligatoires pour les heures de travail supplémentaires qu'il a accomplies au-delà de 43 heures par semaine soit 277,50 heures en 2015, 376 heures en 2016 et 358 heures en 2017; - que les sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos ouvrent droit également à un rappel de prime d'ancienneté. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles le Groupement d'employeurs Les quatre saisons demande à la cour : - réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en date du 13 mai 2022 en ce qu'il: - l'a condamné à verser à M. [U] [J] les sommes suivantes: - 1 138,72 euros brut au titre du rappel des repos compensateurs du dimanche pour les années 2015, 2016 et 2017; - 56,94 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs des dimanches; - 5 752,26 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour les années 2015, 2016 et 2017; - 287,613 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel; - 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile; - l'a débouté de ses demandes; - l'a condamné aux entiers dépens; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [U] [J] du surplus de ses demandes; Et, statuant à nouveau: - de débouter M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes; - de condamner M. [U] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel; - de condamner M. [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait de 43 heures hebdomadaires, le groupement d'employeurs Les quatre saisons fait valoir pour l'essentiel: - que toute demande de M. [U] [J] au titre des heures supplémentaires est irrecevable en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et que tel est le cas des congés payés sur les heures supplémentaires réclamés par le salarié; - que pour établir son décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, M. [U] [J] a d'une part rempli des calendriers pour les besoins de la cause plus de 3 ans après sa démission et d'autre part converti les primes qu'il a perçues en heures de travail; - que ce dernier procédé abouti à un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas même conforme aux propres relevés d'heures produits par M. [U] [J], ainsi à titre d'exemples pour les mois de mars et mai 2015 et juillet 2017; - que les calculs de M. [U] [J] font en outre abstraction de la règle de décompte des heures supplémentaires à la semaine; - que l'attestation établie par M. [M] et produite par M. [U] [J] n'est aucunement circonstanciée et qu'en outre il ignore la qualité de l'attestant et la période durant laquelle il aurait travaillé dans l'entreprise. S'agissant de la demande de rappel de primes d'ancienneté sur les heures supplémentaires hors forfait de 43 heures hebdomadaires, le groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel que la demande de M. [U] [J] est irrecevable en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. S'agissant de la demande du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos, le groupement d'employeurs Les quatre saisons fait valoir pour l'essentiel: - que la demande de M. [U] [J] au titre des heures supplémentaires étant irrecevable, en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos est également irrecevable; - que par ailleurs la demande de M. [U] [J] au titre des heures supplémentaires n'étant pas fondée, sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos doit être rejetée; - à titre subsidiaire, que la demande de M. [U] [J] repose sur des incohérences dans les tableaux et calculs qu'il produit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'effet libératoire du solde de tout compte: Au soutien de son appel, M. [U] [J] expose: - que le solde de tout compte signé par le salarié ne devient libératoire pour l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées; - que le solde de tout compte dont se prévaut le groupement d'employeurs Les quatre saisons ne mentionne pas la rubrique « heures supplémentaires » mais seulement heures mensuelles majorées, ce qui renvoie aux heures majorées dues en application du forfait de 43 heures hebdomadaires mais pas aux heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel contractuel; - que la notion d'heures majorées peut désigner, outre les heures supplémentaires, des heures de nuit, de dimanche, de jours fériés etc.... En réponse, le groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées; - que M. [U] [J] a signé le reçu pour solde de tout compte qui lui a été présenté et qui mentionnait notamment le paiement des heures majorées, d'une prime d'ancienneté et des congés payés; - que les heures majorées visées dans ce document correspondent aux heures supplémentaires, peu important qu'il se soit agi des heures supplémentaires comprises dans le forfait de 43 heures ou en dehors du forfait; - que M. [U] [J] n'a pas dénoncé ce solde de tout compte dans le délai de six mois suivant sa signature; - que M. [U] [J] est donc irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté, des congés payés et de tous les accessoires qui en découlent. L'article L. 1234-20 du code du travail dispose : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte établi par le groupement d'employeurs Les quatre saisons et signé par les parties le 23 février 2018 (pièce employeur n°1) mentionne, outre le montant net de la somme réglée au salarié (1 946,69 euros), que ce règlement intervient « en paiement de : - Salaire de base 1 874,64 - Heures mensuelles majorées 535,65 - Sous total salaire de base 2 410,29 - Absence pour entrée/sortie, heures normales - 403,80 - Absence pour entrée/sortie, heures majorées - 115,41 - Prime d'ancienneté 94,55 - Indemnité compensatrice de congés payés 583,94 - Salaire brut 2 569,57 - Net à payer 1 946,69 En ce qu'il vise le « salaire de base » et les « heures mensuelles majorées » et le montant correspondant à la fraction du salaire de M. [U] [J] se rapportant aux heures mensuelles majorées à 25% soit 535,65 euros, le reçu pour solde de tout compte doit être considéré comme suffisamment détaillé pour présenter un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire (en ce sens, Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.657, Bull. 2015, V, n° 218 et Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-31.514). Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, les demandes afférentes au titre des indemnités de congés payés et primes d'ancienneté, ainsi que celles au titre des contreparties obligatoires en repos, qu'elles soient ou non relatives aux heures supplémentaires accomplies dans et en dehors du forfait de 43 heures, et primes d'ancienneté afférentes. Sur les demandes formées par M. [U] [J] au titre des repos compensateurs des dimanches: Au soutien de son appel, le groupement d'employeurs Les quatre saisons expose en substance: - que M. [U] [J] ne justifie pas avoir travaillé les dimanches concernés; - qu'à cet égard M. [U] [J] se limite à produire un planning prévisionnel et ce uniquement pour l'année 2017, planning dont il indique lui-même qu'il n'a pas été appliqué. En réponse, M. [U] [J] objecte pour l'essentiel: - qu'il produit un tableau dans lequel il récapitule les dimanches durant lesquels il a travaillé (sa pièce n°12); - qu'avec ce tableau associé à sa pièce n°15 il démontre qu'il a bien travaillé 3 dimanches en 2015, 4 dimanches en 2016 et 4 dimanches en 2017. Sur le rappel de salaire au titre du repos compensateur A titre liminaire, il convient de relever que s'agissant de ce chef de prétention du salarié, l'employeur n'invoque pas l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). A l'appui de sa demande, M. [U] [J] verse aux débats: - sa pièce n°12: il s'agit de trois documents intitulés « horaires 2015 », « horaires 2016 » et « horaires 2017 » qui mentionnent chacun, jour par jour de chacune de ces trois années, une heure d'embauche, une heure de débauche et une durée de travail et plus particulièrement des temps de travail pour certains dimanches de chacune de ces trois années, à savoir 3 dimanches en 2015, 4 dimanches en 2016 et 4 dimanches en 2017. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Le groupement d'employeurs Les quatre saisons ne produit aucun élément de nature à permettre de déterminer le nombre d'heures que M. [U] [J] aurait effectivement accomplies les dimanches dont s'agit. Il ne produit aucun élément sur les repos compensateurs dont le salarié aurait bénéficié. Au vu des éléments versés aux débats, la cour condamne le groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [U] [J] la somme de 1 138,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs du dimanche, confirmant en cela le jugement entrepris. Sur le rappel de prime d'ancienneté afférent Il ressort des bulletins de salaire établis par le groupement d'employeurs Les quatre saisons au profit de M. [U] [J] que ce dernier s'était vu reconnaître une ancienneté dans l'entreprise qui prenait effet à compter du 1er septembre 2013. La cour observe d'une part que cette date est celle de prise d'effet du contrat de travail ayant lié les parties et que ce contrat ne contient aucune disposition relative à une reprise d'ancienneté et d'autre part que si la « convention de rupture d'un commun accord » (pièce de M. [U] [J] n°9) que le salarié produit stipule que « les parties conviennent que la société Groupement Employeurs les 4 saisons reprend tous les droits acquis par M. [U] [J] », ce dernier n'était ni partie ni signataire de cette convention qui ne lui est donc pas opposable. Aussi M. [U] [J] n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté décomptée à partir de la date d'effet de son premier contrat d'apprentissage. Il y a lieu de faire application du taux de 4% pour l'année 2015 puis du taux de 5% pour les années 2016 et 2017 appliqués par l'employeur et de condamner ce dernier à payer à M. [U] [J] la somme de (12,25 + 20,81 + 20,81) = 53,87 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs des dimanches. Sur la demande formée par M. [U] [J] au titre du travail dissimulé: Au soutien de son appel, M. [U] [J] expose en substance: - que le groupement d'employeurs Les quatre saisons a dissimulé les heures supplémentaires qu'il a effectuées; - qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail. En réponse, le groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel: - que la demande de M. [U] [J] de ce chef est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du Code du travail; - subsidiairement, que M. [U] [J] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires dont il fait état. L'article L. 1471-1 alinéa 1er du Code du travail dispose: « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». L'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence, en application de l'article L 1471-1 alinéa 1er précité, cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans. En l'espèce, les heures supplémentaires dont M. [U] [J] réclame le paiement auraient été effectuées au cours des années 2015, 2016 et 2017. Le contrat de travail ayant lié les parties a été rompu le 23 février 2018. L'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, introduite par requête du 3 août 2020, a été engagée au-delà du délai de prescription. En conséquence, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est irrecevable comme prescrite. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos formée par M. [U] [J]: Au soutien de son appel, M. [U] [J] expose en substance qu'à la lecture de ses plannings il apparaît que ni les dispositions relatives à l'amplitude des durées journalières de travail ni celles relatives aux repos hebdomadaires n'étaient respectées. En réponse, le groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel que la demande de M. [U] [J] ne repose sur aucun fondement et uniquement sur des plannings qui n'ont aucune valeur, étant ajouté que l'attestation établie par M. [M] n'est pas même circonstanciée. A titre liminaire, l'employeur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande. L'article L. 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte. Il appartient à l'employeur de rapporter a preuve de ce qu'il a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation (Soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et n° 21-22.912, FS, B). Selon les plannings de travail établis par M. [U] [J] (pièce n° 12), la durée maximale quotidienne de travail a été à plusieurs reprises supérieure à 10 heures en contravention avec les dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail. De même, selon ces plannings, le salarié a travaillé plus de six jours certaines semaines et sans bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutif en infraction avec les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail. Ainsi, le salarié indique avoir travaillé, sans bénéficier d'un jour de repos, entre le lundi 29 août 2016 et le vendredi 9 septembre 2016. Il fait état de l'accomplissement de journées de 13 heures de travail effectif chaque jour du 1er au 9 septembre 2015. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des jours de fractionnement formée par M. [U] [J]: Au soutien de son appel, M. [U] [J] expose que le groupement d'employeurs Les quatre saisons ne respectait pas la réglementation concernant le fractionnement des jours de congés principaux, ce qui lui interdisait de prendre plus d'une semaine de congés en période estivale. En réponse, le groupement d'employeurs Les quatre saisons objecte pour l'essentiel que la demande de M. [U] [J] ne repose sur aucun fondement et uniquement sur des plannings qui n'ont aucune valeur, étant ajouté que l'attestation établie par M. [M] n'est pas même circonstanciée. Il apparaît, à l'examen des bulletins de paie versés aux débats, que M. [U] [J] n'a pas bénéficié des douze jours ouvrables de congé payé continu auquel il avait droit en application de l'article L. 3141-18 du code du travail. Il y a lieu de lui allouer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Les condamnations portant sur des créances salariales prononcées à l'encontre du Groupement d'employeurs Les quatre saisons produiront intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, date de réception par celui-ci de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Blois. Les autres condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner au Groupement d'employeurs Les quatre saisons de remettre à M. [U] [J] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [U] [J] étant pour partie fondées, le groupement d'employeurs Les quatre saisons sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [J] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, le groupement d'employeurs Les quatre saisons sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons à verser à M. [U] [J] la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'employeurs Les quatre saisons à verser M. [U] [J] les sommes de 5 752,26 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour les années 2015, 2016 et 2017, de 287,613 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel et de 56,94 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs des dimanches et en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des jours de fractionnement et pour non-respect des jours de repos obligatoires ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, les demandes afférentes au titre des indemnités de congés payés et primes d'ancienneté, ainsi que celles au titre des contreparties obligatoires en repos et primes d'ancienneté afférentes ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos obligatoires ; - 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du fractionnement des congés payés ; Condamne le groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [U] [J] la somme de 53,87 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs des dimanches ; Dit que les condamnations à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs des dimanches et de rappel de prime d'ancienneté prononcées à l'encontre du groupement d'employeurs Les quatre saisons produiront intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne au Groupement d'employeurs Les quatre saisons de remettre à M. [U] [J] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne le Groupement d'employeurs Les quatre saisons aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 515 du code procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travail dispose que la durarticle L. 3171-4 du code du travail qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66072313f20008a52699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel