Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a5269d
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° 75/2024 N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7A2 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 avril 2024 à 13h06 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [V] né le 5 Janvier 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [I] [J], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 13h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 10h05 par M. [K] [V] ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [K] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le moyen tiré du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement, la déclaration d'appel du retenu reprend les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile aux termes desquelles « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » et cite notamment la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon selon laquelle la loi du 26 janvier 2024 prolongeant le délai exécutoire d'une OQTF de un à trois ans est d'application immédiate, mais ne peut s'appliquer aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur, sauf s'il en est disposé autrement par la loi. Ainsi, la cour considère que si la loi immigration du 26 janvier 2024 ne peut avoir pour effet de faire renaitre, pour une OQTF, un délai d'exécution déjà consommé, elle doit en revanche être applicable à celui qui était en cours au moment de son entrée en vigueur le 28 janvier 2024. En l'espèce, l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé par voie postale, le courrier ayant été distribué le 7 février 2023. Ainsi, le délai d'exécution, initialement fixé au 7 février 2024, a été reporté au 7 février 2026 et il s'en déduit que la mesure était effectivement exécutoire au moment du prononcé de l'arrêté de placement en rétention le 12 avril 2024. Il suit que le moyen est rejeté. Sur le moyen concernant la nullité la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative, relatif au défaut de justification de l'OPJ pour la consultation des fichiers, faute de précision dans la procédure judiciaire de la mention du fichier dont il s'agit et de procès-verbal de consultation des fichiers, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu ne visait que le moyen visé ci-dessus, sans reprise de la totalité des moyens soulevés devant le premier juge, de sorte que ce moyen ne paraît pas recevable à hauteur d'appel, étant précisé que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention y a répondu de façon motivée, la mention apposée sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen est déclaré irrecevable. S'agissant des déclarations du retenu devant la cour, ce dernier manifeste son souhait de rester sur le territoire français où il déclare bénéficier d'un CDI et justifier d'une situation familiale avec une compagne avec laquelle il envisage de se marier et d'un enfant âgé de deux ans ; que la cour observe néanmoins qu'il est fait mention dans la procédure d'antécédents judiciaires pour violences conjugales, le retenu précisant que cela concernait sa compagne ; que ces précisions jettent le discrédit sur les déclarations du retenu sur ses projets de vie, étant observé qu'il ne fait que confirmer sa volonté de ne pas se soumettre à la décision d'éloignement dont le bien-fondé ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [V] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture des Côtes-d'Armor, à M. [K] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : LA PREFECTURE DES CÔTES-D'ARMOR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [K] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 2 du code de procédure civile aux termearticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a5269d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel