Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a5269f
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7A4 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 avril 2024 à 16h53 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [H] né le 2 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, se disant à l'audience né à [Localité 2] (Algérie) actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [E] [J], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 14 heures 30 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 avril 2024 à 9h48 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 11h05 par M. [R] [H] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture du Maine-et-Loire reçues au greffe le 16 avril 2024 à 10h47 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [R] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par son conseil portant sur les diligences de l'administration, l'absence de justification de l'habilitation pour la consultation des fichiers, la notification de l'arrêté de placement en rétention : I/ Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur les diligences de l'administration, M. [M] [H] reprend dans sa déclaration d'appel les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et l'instruction du 12 avril 2021 relative au suivi des étrangers incarcérés, et estime ces dernières insuffisantes en absence de diligences effectuées par la préfecture durant la période d'incarcération qui a précédé son placement en rétention administrative. Le conseil du retenu fait par ailleurs, devant la cour, grief à l'administration de ne pas justifier de diligences effectives permettant, les perspectives d'éloignement restant absentes à ce jour, les consulats du Maroc et de l'Algérie n'ayant pas reconnu le retenu, le consulat de Tunisie n'ayant pas répondu depuis 2022 et le consulat de Libye ne délivrant pas de laisser passer. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 avril 2024 figurent la non reconnaissance marocaine, communiquée par courrier daté du 23 avril 2021. Les autorités tunisiennes ont également été saisies par courrier du 21 juin 2022. Depuis cette date, lesdites autorités ont été relancées à de multiple reprises, soit le 28 août 2022, le 28 juin 2023, le 30 août 2023, le 30 octobre 2023, le 15 février 2023, le 26 mars 2023, le 30 août 2023, le 30 octobre 2023, le 15 février 2024, le 21 mars 2024, et le 10 avril 2024. Les autorités tunisiennes ont à chaque fois répondu que la procédure d'identification était toujours en cours auprès des autorités centrales à Tunis. Il s'en déduit qu'en réalité, les diligences ont été effectuées de manière continue auprès des autorités tunisiennes et ce depuis près de deux ans ; qu'ainsi, aucune carence n'est à relever de la part de l'autorité administrative, qui ne détient aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, étant relevé que la longueur des délais invoquée par le retenu est la conséquence directe. Enfin, la cour relèvera l'identification particulièrement difficile de M. [M] [H], s'expliquant notamment par l'usage d'un grand nombre d'alias, de sorte que l'intéressé ne peut se plaindre de la longueur des délais de vérification auprès des consulats qui est conséquence directe de son comportement d'évitement par rapport à son identité réelle. Il ne peut davantage valablement se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'exigence du bref délai n'étant pas posée par les textes à ce stade de la procédure. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de signature du procès-verbal et d'informations relatives au jour et à l'heure de notification de l'arrêté de placement, la cour constate que la pièce en question comporte la mention « refuse de signer », et que l'heure et la date de notification, le 10 avril à 9h53 y sont renseignés, et parfaitement lisibles. L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'un tel argument pour contester la régularité du placement. Le moyen est rejeté. Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, la cour reprendra l'analyse du premier juge qui a, à juste titre, constaté l'ancienneté du FAED produit au sein de ladite procédure (5 septembre 2016), rendant ineffective une éventuelle irrégularité de consultation de ce fichier sur la présente procédure de placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur la consultation du VISABIO, le fichier n'est pas présent en procédure et aucune irrégularité ne peut donc être relevée. Le moyen est rejeté. II/ Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la déclaration du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, affirme que l'autorité administrative n'a pas pleinement examiné sa situation personnelle puisqu'il détient une adresse stable à [Localité 1], sans donner d'information plus précise sur ses conditions de domiciliation, et sans apporter de justificatif. Ainsi, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation du premier juge, qui a, à juste titre, relevé qu'il s'est déjà soustrait aux obligations de pointage d'une précédente mesure d'assignation, par une carence constatée par procès-verbal du 25 octobre 2020, qu'il a déjà fait usage de nombreux alias ' 28 états civils différents connus par l'administration, et retranscrits au sein de l'arrêté de placement notifié à son encontre le 9 avril 2024 ' et qu'en effet, il ne justifie d'aucun domicile connu pour être assigné à résidence. La cour rappellera également que le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen est donc rejeté. Sur l'état de santé du retenu qui motive son appel de l'impossibilité qui est la sienne de se faire soigner convenablement au sein du CRA, tel qu'il l'explique devant la cour, la cour constate que ce dernier a bénéficié des soins d'une infirmière et qu'il ne justifie pas avoir fait les démarches utiles auprès de l'Unité médicale du CRA. Le moyen de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n'est pas justifié, il est donc rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [H] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. [R] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : La préfecture du Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [H], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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661f66072313f20008a5269f
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