Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526a1
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7A5 (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 avril 2024 à 16h55 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [V] [G] né le 19 août 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [N] [D], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 14 heures 30 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2024 à 18h30 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 11h44 par M. [J] [V] [G] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 15 avril 2024 à 14h57 ; Après avoir entendu : - Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie, - M. [J] [V] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par son conseil : Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, le retenu reproche à l'administration de ne pas avoir examiné sa situation personnelle puisqu'elle n'a pas souhaité l'assigner à résidence, alors qu'il est en couple depuis mars 2020 avec Mme [S] [F], chez qui il réside au [Adresse 1] à [Localité 3] et a une fille née le 23 août 2021, nommée [O] [V] [G]. Toutefois, un hébergement ne peut être considéré comme un logement stable, effectif et pérenne, et l'intéressé ne peut valablement contester la décision du premier juge en avançant des arguments relatifs à sa vie privée et familiale, qui reviennent à critiquer la mesure d'éloignement prise à son encontre, et dont le contrôle échappe à la compétence du juge judiciaire. Devant ma cour, le retenu argue du fait qu'il est revenu en France à la demande de sa fille âgée de deux ans et demi et qu'il ne veut pas repartir en Algérie tout de suite, souhaitant le faire ultérieurement avec la fille et la mère de celle-ci, sans toutefois justifier de la réalité de ce projet, les propos du retenu traduisant en fait son refus de se soumettre à la décision d'éloignement, étant observé, comme le rappelle la préfecture, que le retenu a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement récente qu'il n'a pas respectée. En effet, s'agissant du risque de soustraction à cette mesure d'éloignement, le préfet du Calvados avait fait état, dans sa décision de placement du 9 avril 2024, des éléments suivants : - Les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet par jugements du tribunal correctionnel de Caen le 28 juillet 2021 et le 18 mai 2022, pour des faits de vol aggravé, de recel de bien provenant d'un vol, de violation de domicile, de refus de se soumettre aux relevés signalétiques l'ayant amené à effectuer une période d'incarcération du 21 mars 2022 au 7 mars 2023, - L'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 2 ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 24 novembre 2020, - Son retour sur le territoire français malgré un éloignement vers l'Algérie le 21 avril 2023, - La soustraction à une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de trois ans qui lui avait été notifiée le 3 mars 2020, - L'usage de différents alias, - L'absence de documents de voyage détenu par l'intéressé. Ainsi, le préfet du Calvados a motivé sa décision au regard des éléments qui étaient portés à sa connaissance au jour du placement, et il apparait que cette décision n'était aucunement disproportionnée, en l'absence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [V] [G] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [J] [V] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [V] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel