Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526a7
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BE (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 avril 2024 à 15h41 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [P] [K] né le 20 mars 1982 en Somalie, de nationalité somalienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [Y] [R], interpète en langue arabe déclarée comprise par l'intéressé, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'INDRE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 avril 2024 à 14 heures 30 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 15h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 11h22 par M. [D] [P] [K] ; Vu les observations de la préfecture de l'Indre reçues au greffe le 16 avril 2024 à 10h38 ; Après avoir entendu : -Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie, - M. [D] [P] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour portant sur les diligences de l'administration : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, le conseil de M. [D] [P] [K] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, faisant observer que depuis un mois et demi, le consulat de Somalie n'a répondu à aucune demande ni même accusé réception des messages adressés par les autorités françaises dont il n'est pas contesté la réalité et qu'il paraît ainsi vain de maintenir le retenu en rétention en l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement. Il ressort en effet des pièces accompagnant la requête préfectorale du 11 avril 2024 que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies par courriel du 8 mars 2024, avec transmission du dossier de l'intéressé contenant notamment une copie de son passeport, une photographie, et la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, que deux relances ont été effectuées, le 19 mars 2024 et le 28 mars 2024, avec transmission d'un routing prévoyant un vol le 9 avril 2024, mais qu'en l'absence de délivrance d'un laissez-passer, l'éloignement de M. [D] [P] [K] n'a pu avoir lieu à cette date. Toutefois, un nouveau routing a aussitôt été demandé par la préfecture et l'accusé de réception de cette dernière a été transmis à l'ambassade le 9 avril 2024. La cour observe ainsi qu'aucune carence n'est à relever dans les diligences de l'administration, qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Enfin, il sera rappelé au demeurant que la procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, il n'en résulte aucune obligation de démontrer la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement. Il suit que le moyen doit être rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [P] [K] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. [D] [P] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 avril 2024 : La préfecture de l'Indre, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [D] [P] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel