Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526b3
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHS2 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2024, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [B] [N] [O] né le 05 novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 avril 2024 à 12h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal juciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de l'autorité préfectorale, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2024 à 17h44 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2024 à 17h46, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [B] [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, d'une part, être saisi à titre exceptionnel d'une demande tendant à une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L. 742-4, dans les hypothèses limitativement énumérées par ce texte, et, d'autre part, que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour rejeter la requête tendant à autoriser la quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a estimé qu'un simple signalement, en l'espèce le 29 janvier 2024, pour tentative d'extorsion ne caractérisait pas à lui seul une menace pour l'ordre public au sens des dipositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. [O], qui a fait l'objet d'une interpellation le 29 janvier 2024 pour des faits d'extorsion, étayés par un rapport de vidésosurveillance, a également fait l'objet d'une dizaine d'autres signalements concernant notamment des faits de violences commises en réunion, sur personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme ou trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale et l'ordonnance en litige doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [N] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel