Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a526b5
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 avril 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01714 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTW Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2024, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE POLICE représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [Y] [C] né le 10 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité somalienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2024 à 23h30, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte de dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, d'une part, être saisi à titre exceptionnel d'une demande tendant à une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L. 742-4, dans les hypothèses limitativement énumérées par ce texte, et, d'autre part, que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, si l'intimé, qui s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire et a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement à plusieurs reprises, les deux derniers réacheminements prévus ayant été annulés en raison de son refus d'embarquer durant l'escale, il n'est pas établi qu'une nouvelle obstruction lui serait imputable au cours des quinze derniers jours. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que son comportement a été signalé en septembre et octobre 2023 pour des faits de vol aggravé, de violence avec usage ou menace d'une arme et de menace de mort. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale est fondée à soutenir que la menace pour l'ordre public est caractérisée et justifie la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66072313f20008a526b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel