Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66082313f20008a526c7
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHWO Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2024, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Sonia Norval-grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme X se disant [E] [G] née le 1er Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité non précisée Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 avril 2024 à 15h43, déclarant la requête de l'administration recevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [E] [G], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2024, à 10h36, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code dispose que l'existence de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. S'agissant des mineurs, la minorité ne ne permet pas de donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment, de l'âge de l'enfant, le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, et la durée de la rétention. Il résulte des articles 5 et 8 de la convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). Enfin, la situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18). Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, pour rejeter la requête tendant au maintien de l'intimée et de sa famille en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur la vulnérabilité et l'intérêt supérieur des deux mineurs de la fratrie composée de trois enfants, compte tenu de conditions d'enfermement par nature inadaptées à l'âge de ces mineurs et de conditions d'hygiène difficiles, ainsi que sur l'absence de perspective sérieuse de réacheminement des intéressés. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ainsi procédé par voie d'affirmation, sans examiner in concreto l'atteinte aux droits des mineurs et à leur intérêt supérieur, alors même qu'aucun élément ne démontre que les conditions de la zone d'attente aéroportuaire sont effectivement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il n'est pas contesté que la famille a disposé d'une chambre familiale, d'un accès à une unité médicale, d'un service de restauration ainsi que d'une assistance associative comprenant une aide logistique et matérielle. En outre, la circonstance tirée du caractère incertain des perspectives de réacheminement des époux X se disant [G], lesquels, étant dépourvus de documents d'identité ou de voyage, ont volontairement dissimulé leur identité et n'ont pas révélé leur vol de provenance aux autorités, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'exercice effectif des droits de l'intimée en zone d'attente. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de l'intimée en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [E] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 16 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 342-1 du code de larticle 3-1 de la convention internationale des d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66082313f20008a526c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel