Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66082313f20008a526cd
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHYB Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [I] [S] née le 10 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Noura Raad, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [X] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [E] [I] [S] enregistré sous le n° RG 24/00231 et celle introduite par la requête du préfet de police de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 24/00230, déclarant le recours de Mme [E] [I] [S] recevable, constatant le désistement du recours de Mme [E] [I] [S], déclarant la requête du préfet de police de [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [I] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 avril 2024 à 16h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2024, à 12h09, réitéré à 12h11, par Mme [E] [I] [S] ; - Vu les pièces versées par le conseil de Mme [E] [I] [S] le 16 avril 2024 à 10h03 et à 10h05 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [E] [I] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'étranger, l'autorité préfectorale mentionne les circonstances de fait et de droit fondant la mesure de placement en rétention de Mme [S] et notamment le fait qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifié d'une résidence permanente et qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Elle comporte en outre des éléments sur la situation familiale et personnelle de l'intéressée. Dès lors, le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas davantage entaché cette dernière d'un défaut d'examen, alors au demeurant que l'intéressée n'indique pas quel élément de sa situation personnelle n'aurait pas été pris en compte avant l'édiction de la décision contestée. En second lieu, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée, qui ne vise pas cette circonstance, serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ferait à tort état du délit de racolage. Ce moyen ne peut donc également qu'être écarté. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [E] [I] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66082313f20008a526cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel