Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66092313f20008a526e9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 91 598 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
ARRET N° du 16 avril 2024 R.G : 22/00283 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD65 1) [H] [L] 2) [X] [V], veuve [L] 3) [E] [L] c/ SCP SCRIBE-BAILLEUL SOTTAS Formule exécutoire le : à : Me Pascal GROSDEMANGE la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de REIMS, Monsieur [H] [L], [Adresse 3] [Localité 1], Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS, Madame [X] [V] veuve [L], [Adresse 3] [Localité 1], Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS, Monsieur [E] [L], [Adresse 4] [Localité 1], Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, [Adresse 2] [Localité 1], Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Florence MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Florence MATHIEU, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [H] [L], avocat à la retraite, a exercé une activité d'avocat salarié du 14 avril 2017 au 31 décembre 2019 au sein de la société d'avocats Scribe-Bailleul-Sottas. Le contrat de travail de M. [L] a pris fin le 31 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle du 28 octobre 2019. M. [L], estimant que le solde d'indemnités de congés payés était erroné, que son employeur aurait dû lui verser, sur le fondement des articles L.3141-28 et L.3141-24,I du code du travail, une indemnité de congés payés de 3.152,30 euros au lieu de 2.006,27 euros et après s'en être plaint vainement auprès de la SCP Scribe-Bailleul-Sottas, a saisi, par lettre du 5 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Aube, au sein duquel est inscrite ladite société d'avocats, d'une demande en fixation à son profit de la différence soit la somme de 1.146,03 euros brut. A défaut de réponse du bâtonnier dans un délai de 4 mois, M. [L] a, par requête en date du 6 octobre 2020, reçue au greffe le 8 octobre 2020, directement saisi du litige le premier président de la cour d'appel sur le fondement des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. M. [H] [L] est décédé le 19 mars 2021. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller délégué a constaté l'interruption de l'instance en vertu de l'article 370 du code de procédure civile et imparti aux ayants droit de M. [H] [L] un délai expirant le mercredi 6 octobre 2021 pour reprendre l'instance. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L], fils du de cujus, ont repris volontairement l'instance aux fins de : - juger incompétent M. le premier président ou son conseiller délégué pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Reims, - condamner la SCP Scribe-Bailleul-Sottas à payer aux héritiers de M. [H] [L] la somme de 1.146,03 euros brut à titre d'indemnités de congés payés, - ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de contrat d'avocat salarié conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, - ordonner la régularisation de la situation du de cujus sous astreinte de Mme [X] [V], épouse [L] et M. [E] [L], 50 euros par jour de retard et par organisme social et fiscal à compter de la décision à intervenir. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller délégué au contentieux des taxes près la cour d'appel de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire à la première chambre civile de la cour d'appel de Reims. Il a considéré que la contestation ne portait pas sur le montant et le recouvrement d'honoraires opposant un avocat à son client mais sur un litige né à l'occasion d'un contrat de travail au sens de l'article 7 al.7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, lequel décret prévoit la compétence à charge d'appel de la cour d'appel, dont la saisine opère effet dévolutif. Au cours de la procédure ouverte devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel, la SCP Scribe-Bailleul-Sottas a soulevé devant le conseiller de la mise en état des moyens d'irrecevabilité de Mme [X] [L] et M. [E] [L] et/ou de leurs demandes : - pour défaut de qualité à agir faute de démontrer leur caractère héréditaire, - faute d'avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de M. [H] [L], - pour non-respect du délai, - pour absence de conciliation, - pour désistement d'instance. Le juge de la mise en état, par ordonnance définitive du 13 juin 2023, a débouté la SCP Scribe-Bailleul-Sottas des incidents relatifs à l'irrecevabilité de la saisine de la cour tenant à l'absence de qualité à agir, à la nécessité de l'intervention du liquidateur et au respect des délais pour agir, et a renvoyé les incidents tenant à l'irrecevabilité des demandes formées par les héritiers pour défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine de la cour et au désistement du défunt dans l'instance de réclamation de ses droits à congés payés. Les héritiers du de cujus n'ont pas conclu postérieurement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, ils demandent à la cour de : - juger que M. [H] [L] a respecté les exigences de recherche préalable de conciliation ; - juger que la rupture conventionnelle ne mentionnant nullement qu'elle inclut les congés payés ou quelque somme à caractère salarial que ce soit, les demandes sont parfaitement recevables ; - juger que le document de désistement de M. [H] [L] « sous condition suspensive de l'homologation de notre convention de rupture conventionnelle du 28 octobre 2019 par la DIRECCTE qui sera acquis au plus tard le 6 décembre 2019 », qui ne comporte mention d'aucun destinataire ni preuve de transmission est sans valeur puisqu'un protocole transactionnel ayant pour objet de déterminer les conditions et les modalités de la rupture est nul et qu'une clause de renonciation à tout recours en justice est réputée non écrite et qu'en l'absence de preuve de sa transmission et de sa formalisation devant la juridiction saisie, celui-ci est également sans valeur ; - condamner la SCP d'avocats Scribe-Bailleul-Sottas à payer aux héritiers du de cujus 1.146,03 euros brut au titre d'indemnités de congés payés de 2017 à 2019 ; - ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat d'avocat salarié conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la régularisation de la situation du de cujus sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social et fiscal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société SCP d'Avocats Scribe-Bailleul-Sottas à payer aux héritiers du de cujus la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions récapitulatives du 29 février 2024 postérieures à l'ordonnance d'incident du 13 juin 2023, la SCP d'avocats Scribe-Bailleul-Sottas demande à la cour : ' à titre principal, de juger que les appelants sont irrecevables, faute pour M.[H] [L] d'avoir organisé une conciliation préalablement à la saisine directe du bâtonnier ; ' à titre subsidiaire, de juger les appelants irrecevables à raison de toute demande antérieure à juillet 2019, compte-tenu du désistement d'instance et d'action intervenu en octobre 2019 portant notamment sur la demande de régularisation des congés payés, selon demande formulée en août 2019 ; ' à titre infiniment subsidiaire, de débouter les appelants de toutes demandes, fins et prétentions, M. [H] [L] ayant été pleinement satisfait de ses droits compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue, des jours de congés payés pris et des droits perçus tant avant août 2019, que pour la période d'août à décembre 2019. Elle invoque les dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour affirmer que celui qui entend saisir le bâtonnier doit, avant de le saisir, procéder à une conciliation. Elle rappelle que M.[L] a indiqué, à la suite de la rupture conventionnelle, se désister de toutes ses demandes ainsi que celles relatives aux congés payés jusqu'à juillet 2019. Elle estime que seule une demande de congés payés pour août à décembre 2019 est recevable et que, sur cette période, M. [L] a été pleinement rempli de ses droits. MOTIFS : Sur l'absence de recevabilité de la demande au regard de l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du bâtonnier : Sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 le bâtonnier prévient ou concilie les différents d'ordre professionnel entre les membres du barreau ; tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel en l'absence de conciliation est ainsi soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. La société d'avocats Scribe-Bailleul-Sottas en déduit que celui qui entend saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation doit préalablement justifier d'une tentative préalable de conciliation. Mais il est constant que M. [H] [L] réclame le paiement de congés payés dus en exécution d'un contrat de travail de sorte que la contestation relève de l'article7 de la loi nº 71-1130 du 31décembre1971 qui dispose que les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. Il n'en ressort pas moins de la lecture de l'article142 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de l'article 7 précité que le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties pour tous litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation. Le défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation est sanctionné par une fin de non-recevoir et n'est donc pas susceptible de régularisation en cours d'instance. Néanmoins, faut-il encore qu'une telle clause soit prévue. Or, en l'espèce, la nécessité d'un recours à la conciliation, qui est évoquée à l'article 7 précité, n'est pas autrement développée ; Elle ne fait pas l'objet d'une clause spéciale prévoyant notamment les conditions de sa mise en oeuvre. Le défaut de conciliation peut, dès lors, résulter de la seule constatation qu'un différend existait sur ce point entre les parties dont la SCP Scribe-Bailleul-Sottas avait connaissance et qui n'avait pas été règlé au moment de la saisine du bâtonnier. Or des mail du 26 juin 2019 adressés par l'employeur à son cabinet comptable, il ressort qu'il avait été saisi d'une difficulté de son salarié quant au décompte de ses congés payés alors même que des explications quant au mode de calcul lui avaient déjà été données l'année précédente. Ces difficultés n'étaient pas règlées puisque la SCP Scribe-Bailleul-Sottas ne dispose pas de la signature de M. [H] [L] sur un solde de tout compte suivant la rupture du contrat de travail du 31 décembre 2019 alors que le détail du solde des congés accordés figure sur le bulletin de salaire de décembre 2019. En conséquence, l'existence d'un différent non résolu entre les parties ainsi établie démontre le défaut de conciliation et donc la recevabilité de la saisine du bâtonnier pour en connaitre. Sur la recevabilité de la demande au regard du désistement d'instance et d'action inclus dans le document du 29 novembre 2019 : M. [H] [L] avait saisi une première fois le bâtonnier de l'Aube par courrier du 12 août 2019 de plusieurs demandes qui portaient sur des prétentions à remboursements de salaires et frais de déplacement « ainsi que l'indemnité représentative de congés payés sur les exercices clos dont le principe n'est ni contestable ni contesté pour un montant total de 915,98 euros ». Si l'annexe à laquelle il fait référence dans ce courrier n'est pas produite pour appuyer le détail de cette somme de 915,88 euros, en revanche ce montant est détaillé plus loin dans ce courrier du 12 août 2019 puisqu'en son dispositif M. [H] [L] demande au bâtonnier de « dire que la SCP Scribe-Bailleul-Sottas devra lui régler par provision au titre du salaire du mois de juillet 2019 et des frais de déplacement exposés pour le même mois ainsi que de l'indemnité représentative de congés payés la somme de 915,98 euros ». Par ailleurs encore dans ce dispositif, il demande des rappels de salaire sur les années 2017, 2018 et 2019 (sur 7 mois) au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel sur la base du minimum légal de 24 heures hebdomadaires et de requalification de sa qualification d'employé en salarié puis de « rectifier en conséquence les indemnités représentatives de congés payés qui lui sont dus sur la période du 14 avril 2017 au 31 juillet 2019 ». Il s'en résulte que M. [H] [L] entendait devant le bâtonnier dans le cadre de cette procédure solder son droit à congés payés sur les exercices clos y compris ses droits résultant d'un rappel de salaires qu'il réclamait. Or les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail les unissant le 28 octobre 2019 avec une date envisagée de rupture au 31 décembre 2019 offrant à M. [H] [L] un délai de rétractation jusqu'au 15 novembre 2019. Le 29 novembre 2019, il a signé sous condition suspensive d'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRRECT qui s'est réalisée, un document dans lequel il a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action qu'il avait introduite devant le bâtonnier du barreau de l'Aube. Le désistement d'instance, lorsqu'il est accompagné d'un désistement clair et non équivoque d'action, ferme le droit d'agir. En conséquence, la société d'avocats Scribe-Bailleul-Sottas estime à juste titre que M. [H] [L] qui s'est désisté d'instance et d'action dans le document du 29 novembre 2019 précité, est irrecevable à présenter une demande reprenant des prétentions présentées dans la procédure ouverte devant le bâtonnier en août 2019 et donc en paiement de congés payés pour une période antérieure au mois d'août 2019. En conséquence, ses ayant-droits sont irrecevables dans leurs prétentions à indemnités pour congés payés pour 2017, 2018 et de janvier à juillet 2019. Sur la demande de paiement des congés payés acquis à compter du mois d'août 2019 : Sur le fondement des articles L3141-1 et suivants du code du travail tout salarié a droit chaque année à un congé payé à charge de l'employeur calculé sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée selon les articles L3141-24 à 27 du code du travail. Il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation au paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des congés payés qui en conteste le nombre acquis ou le montant restant à prendre au moment du départ, d'en supporter la preuve. Celui-ci pose à juste titre que M. [L] pouvait prétendre d'août à décembre 2019 à 2,5X5 =12,5 jours de congés payés. Les appelants ne développent pas leurs prétentions au paiement de la somme de 1.146,03 bruts si ce n'est à écrire dans leurs conclusions d'appel que l'employeur aurait dû verser au défunt sur le fondement des articles L.3141-28 et L.3141-24,I du code du travail une indemnité de congés payés de 3.152,30 euros (1 /10 de 31.523,07 euros de la somme totale des salaires bruts touchés pendant toute la période contractuelle de 2017 à 2019) au lieu de 2.006,27 euros. Mais en reprenant ce mode de calcul et en le limitant à la période d'août à décembre 2019 pour laquelle ils sont recevables à agir, il apparaît que le défunt a été rempli de ses droits puisque le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 lui accorde, pour l'année 2019, une indemnité calculée sur un solde de 21 jours alors même qu'il ne pouvait prétendre qu'aux 12,5 jours précités. Il faut en déduire qu'il a été rempli de ses droits et que les appelants doivent être déboutés de toutes prétentions tant à paiement d'un solde d'indemnité de congés payés que de remise de documents conformes et de régularisation de la situation du de cujus vis à vis des organismes sociaux et fiscaux sous astreinte. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate la reprise de l'instance par les héritiers de M.[H] [L] décédé, devant le conseiller délégué au contentieux des taxes près la cour d'appel de Reims, Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 du conseiller délégué au contentieux des taxes près la cour d'appel de Reims se déclarant incompétent et renvoyant l'affaire devant la 1ère chambre civile de cette cour, Déclare Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L] irrecevables en leurs prétentions à paiement d'une indemnité de congés payés pour la période antérieure au 1er août 2019, Déclare Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L] recevables dans leurs prétentions à paiement à indemnités de congés payés pour la période postérieure mais infondés, En conséquence, Déboute Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L] de leurs demandes à paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, Déboute Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L] de leur demande de régularisation de documents ou de déclarations auprès d'organismes fiscaux ou sociaux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [V] épouse [L] et M. [E] [L] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
661f66092313f20008a526e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel