Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66092313f20008a526eb
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 012 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 16 avril 2024 R.G : 22/00694 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2W SARL PAREAU c/ SARL KF ENERGIE BOIS Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE Me Elizabeth BRONQUARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de REIMS la SARL PAREAU, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 349.3291.419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE), INTIMEE : la SARL KF ENERGIE BOIS, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 754.023.042, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SARL Pareau, ayant une activité d'aménagements paysagers, et la SARL KF Energie Bois ont entretenu des relations d'affaires durant plusieurs années, la première sous-traitant ses activités de broyage à la seconde, qui lui fournissait des plaquettes. Par acte des 14 et 24 mai 2019, elles ont convenu de procéder à la compensation de leurs créances réciproques, après quoi, il n'est pas contesté que la société Pareau devait la somme de 103 572.26 euros TTC à la société KF Energie Bois, qu'elle devait régler de manière échelonnée. Les deux sociétés ont poursuivi leurs relations, faisant naître de nouvelles créances entre elles. Estimant qu'après nouvelle compensation, la société KF Energie lui était redevable de sommes dont elle ne parvenait pas à obtenir le paiement, la société Pareau a fait assigner celle-ci, le 8 septembre 2020, devant le tribunal de commerce de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 114 083.88 euros, qu'elle a ensuite ramenée à 101 243.88 euros. La société KF Energie Bois s'y est opposée, à titre principal, subsidiairement, a sollicité la compensation des créances entre les parties, à titre infiniment subsidiaire, a demandé l'octroi de délais de paiement et à titre reconventionnel, la somme de 187 500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et sans préavis de relations d'affaires. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Reims a : débouté la société Pareau de sa demande de versement de la somme de 101 243.88 euros par la société KF Energie, condamné la société KF Energie à verser à la société Pareau la somme de 46 954.98 euros, ordonné la compensation des créances entre les deux sociétés pour un montant de 46 954.48 euros, rejeté la demande reconventionnelle de la société KF Energie pour le versement de dommages intérêts, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, condamné la société KF Energie aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 euros TTC. Il a constaté que les deux sociétés sont tour à tour créancières et débitrices l'une de l'autre et que ces créances sont certaines, liquides et exigibles. Il a retenu qu'aucun justificatif de contrat d'exclusivité entre les sociétés n'était fourni. La SARL Pareau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société KF Energie Bois dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022 constitué des demandes suivantes : la demande de compensation des créances entre les deux parties en tenant compte des contestations portant notamment sur deux factures Pareau du 30 août 2019 et du 29 novembre 2019 et la demande d'établissement par la société Pareau au profit de la société KF Energie d'avoir y afférant, la demande de délais de paiement formée par l'intimée, la demande portant sur la condamnation de la SARL Pareau au paiement de la somme de 187 500 euros à titre de dommages intérêts pour avoir interrompu brutalement et sans préavis sa relation d'affaire avec la société KF Energie Bois, déclaré irrecevables les conclusions dans leur partie « appel incident » notifiées le 12 avril 2023 par la société KF Energie Bois, déclaré la société KF Energie Bois irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL Pareau le 9 février 2023, invité la société KF Energie Bois à expurger de ses conclusions toutes les parties relatives à l'incident déclaré irrecevable, débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société KF Energie Bois aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 29 février 2024, la SARL Pareau demande à la cour : Si, par extraordinaire, il n'était pas fait application des dispositions de l'ordonnance d'incident et que la société KF Energie n'était pas déboutée de ses demandes déclarées irrecevables par cette ordonnance, In limine litis, de relever l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de Reims aux termes du jugement entrepris, de statuer sur les limites de son propre pouvoir juridictionnel, En conséquence, de se déclarer incompétent à statuer sur les demandes présentées dans son appel incident par la société KF Energie au visa notamment de l'article L442-1 II du code de commerce, d'ordonner la disjonction de la présente procédure en ce que l'appel de la société Pareau reste pour sa part parfaitement recevable en tant que tel, de renvoyer la société KF Energie à mieux se pourvoir et l'inviter à saisir le tribunal de commerce de Paris, seul compétent en l'espèce pour connaître de sa demande d'indemnisation au visa de l'article L442-1 II du code de commerce, En conséquence, de débouter la société KF Energie des demandes formulées au titre de son appel incident, En toutes hypothèses, de déclarer la SARL Pareau recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Reims et en ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de versement de la somme de 101 243.88 euros par la société KF Energie et ordonne la compensation de créance entre les deux sociétés pour un montant de 46 954.90 euros, Statuant à nouveau, de condamner la société KF Energie Bois à verser à la SARL Pareau la somme de 101 243.88 euros TTC, d'ordonner une compensation entre la somme de 101 243.88 euros due par la société KF Energie Bois à la société Pareau et la somme de 54 289.40 euros due par la société Pareau à la société KF Energie Bois, de sorte que cette dernière reste redevable de la somme de 46 954.48 euros à son égard après compensation, de condamner la société KF Energie Bois, en cas de compensation entre les sommes dues de part et d'autre à hauteur de 54 289.40 euros, à lui payer la somme de 46 954.48 euros, de confirmer, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires, de débouter la société KF Energie Bois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de toutes ses demandes ayant été déclarées irrecevables aux termes de l'ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, de condamner la société KE Energie Bois à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société KF Energie Bois aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel incident de la société KF Energie Bois irrecevable mais, relevant que celle-ci n'a pas expurgé ses dernières conclusions de ses demandes irrecevables, elle conclut à l'incompétence de la présente cour. Elle se fonde sur les articles L442-1 et L442-4 III ainsi que l'article D442-2 du code de commerce pour soutenir que la société KF Energie Bois aurait dû saisir le tribunal de commerce de Paris de sa demande en paiement pour rupture brutale de relations commerciales établies, que la présente cour doit donc relever l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de Reims et, statuant dans les limites de son pouvoir juridictionnel, inviter la société KF Energie Bois à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce de Paris. Sur le fond de cette demande, elle soutient qu'elle n'est liée à la société KF Energie Bois par aucun accord d'exclusivité, que les manquements de celle-ci dans l'exécution de son obligation de la régler de ses factures lui permettaient de rompre leurs relations commerciales sans préavis et que l'évaluation du préjudice invoqué ne peut se faire en fonction du chiffre d'affaires mais de la marge réalisée. S'agissant de sa propre demande en paiement, elle affirme que la société KF Energie lui doit la somme de 101 243.88 euros, en tenant compte des contestations de celle-ci sur la facture n° 3230, et que la compensation, si elle devait se réaliser, porterait sur la somme de 54 289.40 euros, de sorte que la société KF Energie resterait lui devoir 46 954.48 euros. Elle estime que la facture n° 3020 n'est pas contestable, ni dans le tonnage (les bons de facturation ayant été transmis par la société KF Energie elle-même), ni dans son coût, conforme aux prix habituellement pratiqués. Elle approuve le tribunal d'avoir constaté que les créances entre les parties sont certaines, liquides et exigibles. Rappelant que le conseiller de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable, elle indique néanmoins compte tenu du maintien de cette demande par la société KF Energie, qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement à celle-ci en faisant valoir que les factures en cause datent de 2020, sans qu'elle n'ait reçu aucun versement ; elle ajoute que la société KF Energie ne communique aucun élément financier. Par conclusions transmises le 1er mars 2024, la SARL KF Energie Bois demande à la cour de : A titre principal, confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en ce qu'elle ordonne la compensation de créances entre les parties, Et statuant à nouveau, débouter la société Pareau de sa demande en paiement de la somme de 114 083.88 euros, laquelle somme comptabilise deux factures contestées et contestables, ordonner la compensation des créances entre les deux parties en tenant compte des contestations portant notamment sur deux factures Pareau n° 3020 du 30 août 2019 et n° 3230 du 29 novembre 2019 et d'ordonner à la société Pareau d'établir les avoirs y afférents, Si, par impossible, la cour devait considérer que les factures produites par la société Pareau sont justifiées, lui accorder les plus larges délais pour s'en acquitter en deniers ou en quittances, connaissance prise des sommes dont la société Pareau est également redevable, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle la déboute de ses demandes indemnitaires, Et statuant à nouveau, condamner la société Pareau au paiement de la somme de 187 500 euros à titre de dommages intérêts pour avoir interrompu brutalement et sans préavis ses relations d'affaire avec elle, condamner la société Pareau au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Elle conteste deux factures incluses dans la somme que la société Pareau lui réclame et avec laquelle elle demande la compensation de sa propre dette. Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle invoque des difficultés financières liées à la pénurie de bois et aux suites du Covid 19. Elle expose qu'elle réalisait 70% de son chiffre d'affaires avec la société Pareau et que la rupture brutale des contrats entre les parties a entraîné une baisse substantielle dudit chiffre d'affaires, qu'elle évalue comme ne pouvant être inférieure à 5 mois de préavis. Elle affirme qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de justifier de l'existence d'un contrat d'exclusivité pour faire valoir l'existence de relations durables et régulières. Elle soutient que la société Pareau n'a pas invoqué l'incompétence du tribunal en première instance, ni devant la cour alors qu'elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. MOTIFS : Sur l'appel incident de la société KF Energie Bois : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, à raison de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident, constitué des demandes de compensation, de délais de paiement et de condamnation de la société Pareau à lui payer une somme de 187 500 euros. En conséquence, les demandes de la société KF Energie Bois, contenues dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2024 et se rapportant à la compensation, à l'octroi de délais de paiement et à la condamnation de la société Pareau à lui payer une somme de 187 500 euros pour avoir interrompu brutalement ses relations d'affaires avec elle sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Sur la demande de condamnation de la société KF Energie Bois : Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Pareau affirme que la société KF Energie Bois lui doit une somme globale de 114 083.88 euros, qui correspond à 11 factures, émises du 30 août 2019 au 29 janvier 2020, donc postérieures à la compensation de créances des 14 et 24 mai 2019. Aux termes de ses conclusions, la société KF Energie Bois conteste deux factures, portant les numéros 3230 et 3020. S'agissant de la facture n° 3230, d'un montant de 30 120 euros, la société KF Energie Bois a répondu, le 23 novembre 2020, à un courrier électronique de la société Pareau l'interrogeant à son sujet, qu'il y avait « 1 200 tonnes à 12 euros ». Et la société Pareau a établi un avoir à hauteur du montant de la facture n° 3230, le 23 novembre 2020, ainsi qu'une nouvelle facture, portant le n° 3728, de 17 280 euros, correspondant à des prestations d'abattage mécanique, pour 1 200 tonnes et 12 euros la tonne. Les contestations de la société KF Energie Bois consistant à faire valoir qu'il n'est pas justifié de la prestation objet de la facture n° 3230 est donc sans emport, puisque celle-ci a fait l'objet d'un avoir du même montant et qu'elle a été remplacée par une facture dont l'objet et le tarif applicable ont été déterminés en fonction des indications qu'elle a elle-même communiquées. La société Pareau justifie donc d'une créance de 17 280 euros TTC au titre de ladite facture. S'agissant de la facture 3020, la société KFE Energie Bois conteste le montant unitaire de la tonne de bois (42 euros sur la facture au lieu de 12 euros habituellement selon elle). La société Pareau maintient que le prix habituellement pratiqué entre les parties est bien de 42, voire 43 euros la tonne. Et, de fait, la somme totale réclamée par la société Pareau à la société KF Energie Bois inclut des factures, contemporaines de la facture litigieuse, également relatives à la fourniture de plaquettes forestières et appliquant un tel tarif (42 ou 43 euros la tonnes), qui ne sont pas contestées par cette dernière (factures n° 3121, 3290 et 3339). Ce constat permet d'établir suffisamment que le coût unitaire pour la fourniture de plaquette est fixé, entre les parties, entre 42 et 43 euros et donc que le montant de la facture n° 3020 est due par la société KF Energie Bois, la quantité facturée n'étant pas remise en cause. Les autres factures, figurant dans le décompte des sommes dont le paiement est demandé par la société Pareau, ne sont pas discutées par la société KF Energie Bois, qui ne justifie pas les avoir réglées. Il en résulte que la société KF Energie Bois doit à la société Pareau, au titre de ces factures, la somme totale de 101 243.88 euros, en ce compris la déduction de l'avoir et de la facture n° 3728 établis après contestation de la facture 3230. La société Pareau ne conteste pas qu'elle doit elle-même à la société KF Energie Bois une somme globale de 24 289.40 euros. Elle affirme qu'elle lui doit en outre encore 30 000 euros sur la somme dont elle était débitrice après la première compensation, ce que la société KF Energie Bois ne remet pas en cause. Il convient donc de déduire le montant de ces sommes dues par la société Pareau à la société KF Energie Bois de la créance de celle-ci, telle qu'elle a été précédemment établie, de sorte que cette dernière doit à la société Pareau la somme de 46 954.48 euros. Le chef de jugement condamnant la société KF Energie Bois à payer à la société Pareau une somme de 46 954.98 euros n'est pas frappé d'appel. En conséquence, celui qui déboute la société KF Energie Bois à payer la somme de 101 243.88 euros (somme due avant compensation) doit être confirmé, la société Pareau n'étant pas fondée à obtenir tout à la fois le paiement de sa créance avant compensation (101 243.88 euros) et celui de sa créance après compensation (46 954.48 euros). Et il n'y a pas lieu à compensation à hauteur de 46 954.48 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Partie condamnée, la société KF Energie Bois doit supporter la charge des dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à la société Pareau la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La présente décision n'étant pas susceptible d'un recours qui soit suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de la société KF Energie Bois aux fins de compensation, de délais de paiement et de condamnation de la société Pareau à lui payer une somme de 187 500 euros pour avoir interrompu brutalement ses relations d'affaires, Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il ordonne la compensation de créances entre les deux sociétés pour un montant de 46 954.48 euros, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à compensation à hauteur de 46 954.48 euros, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SARL KF Energie Bois à payer à la SARL Pareau la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la SARL KF Energie Bois de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL KF Energie Bois aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66092313f20008a526eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel