Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66092313f20008a526ed
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 301 800 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 16 avril 2024 R.G : 22/01557 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG6W [U] [X] c/ [Y] [H] Formule exécutoire le : à : la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST la SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [X] [U], né le 7 septembre 1961, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux forestiers, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 330.787.276, demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME : Monsieur [H] [Y], né le 16 décembre 1951, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, exerçant en son nom personnel une activité de travaux forestiers, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BAR-LE-DUC sous le numéro 309.378.371, demeurant : [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me CHALON, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte d'huissier délivré le 19 février 2021, M. [H] [Y] a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne pour le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 13 018 euros outre intérêts au taux légal correspondant au montant de cinq factures. La demande en paiement a été contestée par M. [U]. Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal a fait droit à la demande et a condamné M. [U] à payer à M. [Y] la somme totale de 13 018 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Par déclaration reçue le 19 août 2022, M. [U] a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [Y] en ses demandes, - l'en débouter, - condamner M. [Y] à verser à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 8 février 2023, M. [Y] demande à la cour de : Vu l'ancien article 1134 du code civil, désormais codifié sous l'article 1103, Vu l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2, Vu les pièces produites aux débats, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [X] [U] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [U] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1° La facture n° 2 du 28 février 2019 d'un montant de 1 890 euros : L'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le mandat apparent peut porter sur l'encaissement d'une somme d'argent. M. [U], pour s'opposer au paiement de cette facture, soutient qu'elle n'est pas due puisqu'elle a été payée en intégralité à l'associé de M. [Y], M. [L] et qu'il a pu légitimement croire que ce dernier agissait pour le compte du duo qu'il composait avec lui lorsqu'il a sollicité le règlement de la prestation ; que la théorie du mandat apparent est, par conséquent, applicable au cas d'espèce. L'intimé lui objecte qu'il n'a jamais été associé avec M. [L] et que la théorie du mandat apparent n'a pas vocation à s'appliquer, le contrat d'achat de bois sur pied comportant bien deux acheteurs distincts avec deux entités juridiques différentes, de sorte que M. [Y] n'a pas pu être trompé sur l'identité de son cocontractant. En l'espèce, il est justifié que la facture litigieuse établie par M. [Y] a été payée par M. [U]. Il importe peu que M. [Y] ait été ou non effectivement l'associé de M. [L]. Il est certain en revanche que M. [Y] et M. [L] ont fait l'acquisition en commun de bois sur pied qu'ils ont ensuite revendu à M. [U] (le contrat les mentionne comme acquéreurs et leur cachet respectif y figure). Il ressort de la plainte déposée le 10 août 2019 par M. [Y] à l'encontre de M. [L], auquel il reprochait de facturer à leurs clients communs les prestations réalisées sans lui rétrocéder sa part, que le plaignant y a déclaré aux gendarmes qu'ils ont à plusieurs reprises travaillé de concert et que cette plainte concerne précisément la prestation réalisée en commun qui est l'objet de la facture litigieuse, M. [Y] y indiquant qu'il s'était présenté le 28 février 2019 chez M. [U] pour récupérer sa part dans la facturation de la vente et qu'il avait appris à cette occasion que M. [L] s'était présenté chez lui en août 2018 pour facturer l'ensemble de la vente. M. [Y] y relate surtout que dans cette affaire, c'est M. [L] qui avait tout négocié avec l'entreprise [U]. Les circonstances de l'espèce permettent donc de considérer que la présomption de mutualisation des moyens et d'une coactivité à l'époque habituelle entre les deux co-entrepreneurs pour le compte du même client ont pu légitimement conduire M. [U] à penser que son paiement était libératoire. M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement au titre de cette facture et la décision sera infirmée de ce chef. 2° La facture n° 21 d'un montant de 3 638 euros en date de septembre 2019 ; la facture n° 22 d'un montant de 4 920 euros en date du 31 octobre 2019 ; la facture n° 24 d'un montant de 2 080 euros en date du 30 novembre 2019 ; la facture n° 25 d'un montant de 490 euros en date du 16 décembre 2019 : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [U] conteste ces quatre factures en considérant en substance qu'elles ne sont pas dues en ce qu'elles ne mentionnent que 'actions commerciales Prix forfaitaire' ou 'conduite et travaux', qu'elles sont incompréhensibles et contreviennent aux dispositions de l'article L 441-9 alinéa 4 du code de commerce, aucun justificatif d'une commande préalable et d'un accord intervenu sur la nature de la prestation et son prix n'étant au surplus produit. M. [Y] lui répond qu'il verse aux débats des attestations et preuves établissant qu'il a travaillé sur le chantier pour le compte de M. [U] ; il ajoute que, dans ce type d'activités, les commandes sont effectuées oralement. Les parties sont en relation d'affaires et dans le domaine dans lequel elles réalisent les prestations l'une pour l'autre (travaux forestiers), il est d'usage que les commandes soient effectuées oralement. Il est relevé également que pour les mêmes prestations qu'il conteste maintenant, M. [U] a réglé sans difficulté les factures de janvier à août 2019. Le fait que le libellé des factures litigieuses soit imprécis en ce qu'il comporte la seule mention 'action commerciale' ou 'prestation conduite et travaux' est sans emport dès lors qu'il peut être démontré par M. [Y] qu'elles correspondent à des prestations qu'il a effectivement réalisées pour le compte de M. [U]. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] qu'il s'agit de prestations réalisées pour grande partie sur le camp militaire de [Localité 7] et sur le site de la Chaussée-sur-Marne (lorsque les intempéries empêchaient les travaux sur le camp) qui sont détaillées en pièces n° 4, 7, 9 et 11 dont la réalité est démontrée : - par l'attestation de M. [J] [N], salarié de M. [U], datée du 10 juillet 2021 suivant laquelle M. [U] a nommé M. [Y] responsable des travaux sur ce chantier, - par l'attestation de M. [P], employé de M. [U], du 1er juillet 2021 et de M. [S] du 28 décembre 2021 qui le confirment également, - par un mail en date du 27 août 2020 de M. [Z], responsable au conservatoire d'espaces naturels de Champagne Ardenne qui atteste que M. [Y] est intervenu pour le compte de M. [U] comme conducteur de pelle hydraulique et de tracteur-débardeur dans le cadre des travaux de restauration écologique engagés à l'automne 2019 sur le camp militaire de [Localité 7], - enfin par le registre de présence du personnel sur ce camp militaire qui atteste des entrées et des sorties de M. [Y] pour le compte de M. [U], les jours de présence correspondant aux périodes de facturations. Ces éléments démontrent que les prestations effectuées par M. [Y] l'ont été pour le compte de M. [U] et que ces factures sont dues. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a considéré que ces quatres factures étaient dues. Il en ressort que M. [U] doit être condamné à payer à M. [Y] la somme de 11 128 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 février 2021 avec capitalisation des intérêts. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à ce titre à hauteur d'appel. Les dépens : La décision sera confirmée. M. [U], qui reste in fine débiteur de M. [Y], sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné M. [X] [U] à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 890 euros au titre de la facture n° 2 du 28 février 2019. Statuant à nouveau ; Déboute M. [H] [Y] de sa demande en paiement à ce titre. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce qu'il a condamné M. [X] [U] à payer à M. [H] [Y] pour les quatre autres factures la somme de 11 128 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 et capitalisation des intérêts. Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L 441-9 alinéa 4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 avril 2024
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- Contrats
Référence
661f66092313f20008a526ed
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