Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66092313f20008a526f7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRET N° du 16 avril 2024 R.G : 22/01840 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWW 1) [X] [A] 2) [T] [R], épouse [A] c/ 1) [F] [J] 2) [O] [I], épouse [J] Formule exécutoire le : à : la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST Me Edith GUILLANEUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS, 1) Monsieur [X] [A] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, 2) Madame [T] [R] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, INTIMES : 1) Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, 2) Madame [O] [I], épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [F] [J] et son épouse, Mme [O] [I] ont acquis, le 19 août 2020, une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 1], sur laquelle ils ont fait construire leur maison d'habitation. Cette parcelle est voisine de celle appartenant à M. [X] [A] et son épouse, Mme [T] [R]. Souhaitant faire crépir leur maison, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [A] le 11 mai 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin d'être autorisés à procéder ou à faire procéder à ces travaux en passant sur la propriété de ceux-ci, au besoin avec l'aide de la force publique. Ils ont, en outre, demandé la démolition de la partie du garage et du soubassement qui se trouvent sur leur propriété, la dépose de la clôture de M. et Mme [A] et l'arrachage des thuyas se trouvant sur leur propriété, l'élagage des arbres dont les branches dépassaient sur leur propriété, la remise en état sur toute la longueur après l'arrachage des végétaux et, subsidiairement, une expertise afin essentiellement de fixer les limites des deux propriétés. M. et Mme [A] s'y sont opposés, autorisant le passage d'une entreprise sur leur propriété pour poser le crépi, à la condition que soit ensuite remplacée la haie existante selon eux depuis plus de trente ans. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation, autorisé M. et Mme [J] à procéder ou faire procéder aux travaux de réalisation du crépi de leur maison en passant sur la propriété de M. et Mme [A] et autorisé la ou les entreprises en charge des travaux du gros 'uvre et d'échafaudage pour la mise en crépi des façades ouest de leur maison et de leur garage, à pénétrer sur une distance de deux mètres sur la propriété de M. et Mme [A] du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, sursis à statuer sur les autres demandes, enjoint à M. et Mme [J] et à M. et Mme [A] de rencontrer une médiatrice qui les informerait sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de la tenue de cette rencontre, en les invitant pas ailleurs à faire connaître leurs éventuelles observations complémentaires sur les demandes sur lesquelles il était sursis à statuer suite à cette rencontre, réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire. M. et Mme [A] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2021. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M.[D] [L], afin principalement de fixer les limites des propriétés des parties et de dire si les constructions existantes, la clôture, les thuyas ou tous autres végétaux dépassent ou non sur les propriétés respectives. Il a, en outre, rejeté toutes les demandes qui n'avaient pas encore été tranchées. Devant la cour, M. et Mme [A] ont demandé l'infirmation de l'ordonnance afin que le droit de M. et Mme [J] au tour d'échelle soit assorti d'une remise en état, que celle-ci ne soit pas renvoyée à une médiation, ni aucun membre du dispositif, y compris les prétentions en matière de démolition, manifestement hors de la compétence du juge des référés. Outre l'irrecevabilité de l'appel portant sur leurs demandes objet du sursis à statuer, M. et Mme [J] ont demandé la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle fait droit à leur demande de servitude de tour d'échelle, qu'il soit sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties dans l'attente du rapport définitif de l'expert désigné par le juge des référés. Par arrêt du 18 janvier 2022, la présente cour a : déclaré recevable l'appel formé par les époux [J], en ce qu'il porte sur les chefs de l'ordonnance déférée ayant sursis à statuer sur les prétentions des époux [J] autres que l'autorisation de servitude de tour d'échelle et la définition des modalités de celle-ci ; confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : débouté M. [X] [A] et Mme [T] [R] épouse [A] de leur demande tendant à ce que l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, donnée par l'ordonnance déférée à M. [F] [J] et à Mme [O] [I] épouse [J], soit assortie de l'obligation d'une remise en l'état ; débouté M. [X] [A] et Mme [T] [R] épouse [A] de leur demande tendant à ce que leur demande de remise en état, afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, donnée par l'ordonnance déférée à M. [F] [J] et Mme [O] [I] épouse [J], ne soit pas renvoyée à la médiation ; dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande de M. [X] [A] et Mme [T] [R] épouse [A], relative à la remise en état, afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, donnée par l'ordonnance déférée à M. [F] [J] et Mme [O] [I] épouse [J], et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif résultant de l'ordonnance en date du 6 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims ; débouté M. [F] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] de leur demande tendant à ce que l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, qui leur a été donnée par l'ordonnance déférée, soit assortie d'une autorisation de faire appel à la force publique pour l'exécution des travaux objet de la servitude de tour d'échelle ; débouté M. [F] [J] et Mme [O] [I] épouse [J] de leur demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ; débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamné M. [X] [A] et Mme [T] [R] épouse [A] aux dépens d'appel. Le 26 octobre 2022, M. et Mme [A] ont notifié des conclusions de réouverture des débats et de révocation de sursis à statuer, en exposant que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2022. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, ils demandent à la cour de : mettre à la charge solidaire des époux [J] la remise en état de la clôture et de la haie implantées sur la propriété de M. et Mme [A] afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer ensemble au titre de cette reconstitution la somme principale de 11 957.70 euros avec intérêts de droit à compter de la notification des conclusions, déclarer irrecevables st subsidiairement mal fondés M. et Mme [J] en leur demande, les en débouter, condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 18 janvier 2022, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est. Ils affirment que la cour d'appel est toujours saisie de leur demande de remise en état, que ce n'est pas une médiation qui a été ordonnée, les parties ayant simplement invitées à rencontrer une médiatrice et que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur leurs demandes. Ils soutiennent que l'implantation de leurs haie et clôture est plus que trentenaire et que l'expert désigné par le juge des référés a conclu que l'axe de la haie se trouve à 50 cm de la limite et qu'après élagage, ses branches n'empiètent plus. Ils demandent la reconstitution de leur clôture au motif que le mur des époux [J] est construit en retrait sur le fonds de ceux-ci et qu'ils sont fondés à obtenir la reconstitution de la haie et du grillage. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J] au titre d'un empiètement des soubassements et du rebord du toit de leur garage au motif qu'elles sont nouvelles en appel et que la cour est dessaisie de tout sauf de leur demande de remise en état sur laquelle, seule, il a été sursis à statuer. Ils invoquent encore l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour préjudice moral au motif que la cour a déjà statué sur cette demande, par décision ayant autorité de chose jugée et rappellent que la cour, statuant en qualité de juge des référés, cette demande ne peut être que provisionnelle. Par conclusions notifiées le 24 février 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de : déclarer les conclusions de M. et Mme [A] notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 irrecevables, déclarer la cour irrégulièrement saisie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Reims, renvoyer M. et Mme [A] devant Mme [M] [N], médiatrice désignée par ordonnance de référé du 7 juillet 2021 concernant leur demande de remise en état afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [A] qui font l'objet du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance déférée, Subsidiairement, déclarer satisfactoire et satisfaisante leur proposition de faire procéder au rabattage des végétaux dans un premier temps et si besoin, de prendre en charge les frais de remise en état de la haie selon le devis établi par l'entreprise En Symbiose d'un montant de 2 503.58 euros, ordonner à M. et Mme [A] de procéder ou faire procéder à la démolition de la partie du toit du garage qui se trouve sur leur propriété et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jour suivant la signification de la décision à intervenir, déclarer non-fondée la demande de M. et Mme [A] exigeant la pose d'un nouveau grillage eu égard à la construction par les époux [J] d'un mur séparatif sur leur propriété depuis le dépôt du rapport de M. [L], expert judiciaire, ordonner à M. et Mme [A] de retirer le grillage se trouvant sur leur propriété et plus précisément dans la zone Z4/Z5 visée dans le rapport de M. [L], sous astreinte de 150 euros pour jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, condamner solidairement M. et Mme [A] à leur payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Edith Guillaneux, débouter M. et Mme [A] de leurs demandes plus amples ou contraires. Ils estiment qu'en application de l'article 379 du code de procédure civile, la cour, qui a statué sur les dépens, n'est plus saisie du présent dossier. Ils ajoutent que la cour ayant confirmé l'ordonnance de référé notamment en ce qu'elle sursoit à statuer sur les demandes autres que la servitude de tour d'échelle, la juridiction de première instance est seule compétente pour connaître des demandes formulées par M. et Mme [A] après le dépôt du rapport d'expertise, ce pourquoi ils estiment que ces derniers ne pouvaient faire fi du double degré de juridiction et solliciter la réouverture des débats devant la cour d'appel. Ils estiment que les demandes de M. et Mme [A] sont irrecevables faute pour ceux-ci d'en avoir préalablement discuté avec la médiatrice désignée par le juge des référés et parce que la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, ne peut condamner à des dommages intérêts, ni statuer sur toute autre demande touchant à l'examen au fond du présent litige, lesquelles relèvent de la seule compétence du juge du fond. S'agissant des empiétements, ils exposent que le propriétaire de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire et qu'ils ont finalement pu faire construire leur garage, sans frais supplémentaires. Quant à leur demande d'indemnité pour préjudice moral, ils font observer que la cour n'a pas rejeté définitivement leur demande, mais seulement leur demande tendant à obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral. Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour d'écarter purement et simplement des débats les pièces n°31 et 32 de M. et Mme [J], communiquées par RPVA le 4 mars 2024, veille de la clôture, au motif que cette transmission tardive ne leur a pas permis d'en prendre utilement connaissance et de recueillir leurs observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Le même jour, M. et Mme [J] ont transmis des conclusions pour demander le rejet de cette demande en faisant valoir que leurs deux nouvelles pièces viennent en réponse à une pièce communiquée par M. et Mme [A] le 29 février 2021. MOTIFS : Sur la demande de mise à l'écart des pièces n°31 et 32 de M. et Mme [J] : Les deux nouvelles pièces produites par M. et Mme [J] consistent en deux attestations portant sur le comportement de M. [A] envers des connaissances de M. et Mme [J] ; elles sont communiquées en réponse à une plainte déposée par M. [A] contre M. et Mme [J] pour harcèlement moral. Ces pièces témoignant de faits périphériques au principal du litige en cause et n'appelant pas nécessairement de longs développements en réponse, si ce n'est même de réponse, leur communication la veille de la clôture ne justifie pas leur mise à l'écart. Sur l'effet dévolutif : Il résulte de l'article 561 du code de procédure civile, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, que celui-ci remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a rejeté les demandes sur lesquelles il avait sursis à statuer par son ordonnance du 7 juillet 2021. Or l'appel dont la cour est présentement saisie ne porte pas sur l'ordonnance du 6 octobre 2021, mais uniquement sur celle du 7 juillet 2021, qui a été confirmée en toutes ses dispositions. Et les demandes que les parties entendent soumettre à la cour dans la présente affaire sont celles-là mêmes qui ont été rejetées par le juge des référés le 6 octobre 2021 : remise en état de la haie après exécution des travaux de crépi par M. et Mme [J], démolition d'une partie du garage de M. et Mme [A], dépose de la clôture et arrachage de la haie de M. et Mme [A], élagage des végétaux se trouvant sur le fonds de M. et Mme [A]. En l'absence d'effet dévolutif, puisque la décision de rejet n'est pas l'objet de l'appel dans la présente procédure, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie des demandes des parties. Sur la demande de M. et Mme [J] en paiement de dommages intérêts : Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. et Mme [J] présentent à la cour une demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral. Une telle demande, qui préjudicie au fond dès lors qu'elle n'est pas faite à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les dépens et frais irrépétibles : Les parties conserveront la charge des dépens exposés pour la présente procédure et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de mise à l'écart des pièces n°31 et 32 communiquées par M. [F] [J] et Mme [O] [J] née [I], Constate qu'elle n'est pas saisie des demandes des parties, rejetées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims du 6 octobre 2021, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [J] et Mme [O] [J] née [I] en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66092313f20008a526f7
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