Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660a2313f20008a526f9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 72 314 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N°
du 16 avril 2024
N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIMT
S.A. ENEDIS
c/
[S]
[V]
S.A. MATMUT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.A. ENEDIS , immatriculée au RCS sous le N°444 608 442 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, Me Thomas WETTERER de l'AARPI WETTERER-CHARLES, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [B] [S] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS sous le N°775 701 477 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux; domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [S] épouse [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1], [Localité 8] et exercent tous deux la profession de famille d'accueil.
Le 23 décembre 2017, un incendie s'est déclaré au domicile de Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V], dans l'une des chambres du premier étage occupée par l'un des quatre enfants accueillis par eux.
Le feu a gravement endommagé la bâtisse.
La SA MATMUT, en sa qualité d'assureur habitation des époux [Y] [V] a fait diligenter une expertise contradictoire amiable confiée à Monsieur [I] [E], qui a rendu son rapport le 25 janvier 2018.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2019, la SA MATMUT et les époux [Y] [V] ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de la voir déclarer responsable des dommages causés par l'incendie.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré la SA MATMUT et les époux [Y] [V] recevables en leurs demandes,
-condamné la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT, subrogée dans les droits des époux [Y] [V] la somme de 344.032,64 euros,
-condamné la SA ENEDIS à payer à Monsieur [Y] [V] et à Madame [B] [S] épouse [V], à chacun la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-débouté la SA MATMUT et les époux [Y] [V] du surplus de leurs demandes,
-condamné la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT ainsi qu'aux époux [Y] [V] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 19 décembre 2022, la SA ENEDIS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 septembre 2023, la SA ENEDIS conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer la SA MATMUT et les époux [V] irrecevables en leurs demandes, l'imputabilité du sinistre à la SA ENEDIS n'étant pas démontrée.
En tout état de cause, elle conclut à l'irrecevabilité du recours subrogatoire de la SA MATMUT et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle affirme qu'un rapport d'expertise amiable réalisé de manière contradictoire est insuffisant pour établir une responsabilité.
Elle conteste le fait que la rupture du neutre soit à l'origine de l'incendie et soutient que c'est le boîtier d'alimentation du volet roulant de la chambre du 1er étage de l'habitation qui est à l'origine de l'incendie. Elle estime que l'incendie provient de la défectuosité des systèmes de protection des appareils ou du réseau électrique privatif. Selon elle, c'est la défaillance de protection du volet roulant de la chambre du 1er étage qui est à l'origine de l'incendie et insiste sur le fait que tous les autres appareils et matériels électriques ont été soumis aux mêmes contraintes en raison de la surtension et n'ont pourtant pas été incendiés.
Elle précise que la rupture du neutre correspond à une situation anormale mais parfaitement connue des constructeurs et installateurs.
Subsidiairement, elle soutient que la SA MATMUT ne prouve pas l'étendue de ses obligations.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2023, la SA MATMUT et les époux [V] concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf du montant des sommes allouées en réparation des préjudices et demandent à la cour de condamner la SA ENEDIS à payer à :
- la SA MATMUT en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et action de ses assurés, les époux [Y] [V], la somme de 394.506,74 euros
- à chacun des époux [V] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils réclament en outre le paiement à la SA MATMUT de la somme complémentaire de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles à hauteur d'appel.
Ils exposent que la SA ENEDIS ayant produit l'énergie électrique à l'origine de l'incendie est responsable sur le fondement de l'article 1245 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1231-1 du code civil pour manquement à l'obligation de résultat dans la fourniture d'une énergie électrique sans défaut.
Ils expliquent que le rapport d'expertise amiable a été réalisé de manière contradictoire et est corroboré par le procès-verbal de constations ainsi que par les témoignages d'autres habitants ayant indiqué avoir subi une surtension électrique au sein de leur domicile.
Ils soutiennent que c'est la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique sous concession d'ENEDIS qui a endommagé le moteur du volet roulant et généré l'incendie.
Ils font valoir qu'en l'absence de surtension, la carte de gestion du volet roulant n'aurait pas pris feu et insistent sur le fait qu'aucun élément probant ne permet de conclure à l'absence de conformité du volet roulant.
Ils font valoir que la SA MATMUT agit dans le cadre de la subrogation conventionnelle et que le montant de la réparation doit être intégrale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-2 du même code énonce que l'électricité est considérée comme un produit et l'article 1245-3 alinéa 1 précise qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En vertu de l'article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Aux termes de l'article 1245-10, le producteur est responsable de plein droit, à moins qu'il ne prouve :
1° Qu 'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
4° Que l'état des connaissances scienti'ques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Il ressort des déclarations des époux [V], qui au moment des faits, accueillaient 4 enfants (deux de sept ans et deux de dix ans) que le 23 décembre, vers 1 heure du matin, Madame [B] [V] a constaté des variations lumineuses dans le salon et dans la cuisine de la maison, avec des bruits anormaux dans la chaîne HIFI. Elle a alerté son mari qui a lui-même constaté des claquements dans les moteurs des volets roulants.
[H], l'une des enfants accueillie par les consorts [V], qui dormait dans une des chambres de l'étage, est descendue pour informer la famille [V] de bruits dans son volet.
Monsieur [Y] [V] lui a alors dit d'aller se coucher et a coupé l'alimentation des volets électriques de la maison.
Quelques minutes plus tard, [H] est redescendue et a déclaré qu'il y avait de la lumière au niveau du rideau de sa fenêtre. Madame [B] [V] s'est alors rendue dans sa chambre et a constaté des flammes qui sortaient de la grille d'aération du caisson du volet roulant de la chambre d'[H]. Madame [B] [V] a donc mis les enfants en sécurité, alors que Monsieur [Y] [V] tentait, pour sa part, d'éteindre les flammes.
La toiture de la maison d'habitation a été en partie dévastée par l'incendie et le premier étage du pavillon a été partiellement détruit.
L'attestation du service départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) rédigée le 10 janvier 2018 mentionne leur intervention au domicile des époux [V] le 23 décembre 2017 de 2h01 à 10h21 et indique " feu de distribution électrique dans habitation individuelle "
Les époux [V] produisent aux débats les témoignages :
-du maire adjoint de la commune de [Localité 8] attestant que la société ENEDIS était présente au domicile des époux [V] lors de l'incendie et déclarait effectuer des recherches de surtension du réseau,
-de trois voisins relatant avoir subi des dommages au sein de leurs habitations liés à la fourniture défectueuse du courant dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017: chaudière endommagée, appareils électriques grillés.
Dans le procès-verbal de constatations établi par les deux experts amiables mandatés par la MATMUT et ENEDIS, il est écrit :
" Cause du sinistre :
L'origine est due à une surtension engendrée par la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique sous concession d'ENEDIS, la surtension a endommagé le moteur du volet roulant générant un incendie.
D'autre part, il a été constaté des échauffements sur d'autres appareils électriques notamment sur des plugs.
La rupture a également engendré des dommages à d'autres habitants de [Localité 8] : Mme [J], M. [X], Mme [O] ".
Contrairement à ce que soutient la SA ENEDIS, si les époux [V] ne fondent par leurs demandes d'indemnisation sur un rapport d'expertise judiciaire, toutefois, le rapport d'expertise amiable auquel ont notamment participé ENEDIS et son assureur ainsi que les trois autres voisins victimes de dégâts électriques a été établi contradictoirement et est corroboré par les attestations précitées s'agissant de la défectuosité du produit électricité fourni par la SA ENEDIS.
Dans le corps de ce rapport daté du 25 janvier 2018, l'expert [I] [E] retient pour cause à l'origine du sinistre " la surtension inférieure à 400 volts engendrée par la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique sous concession d'ENEDIS ".
ll précise, photographies à l'appui qu' " une surtension a engendré la mise à feu de la carte de gestion du volet roulant de la chambre de l'un des enfants et que la surtension a, elle-même, été générée par une rupture du conducteur neutre sur le réseau BT ".
Il résulte des pièces produites que dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017, plusieurs habitants de la commune de [Localité 8] ont subi sur leur installation et appareils électriques une surtension électrique provoquée par la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique sous concession de la SA ENEDIS. Il ressort notamment du rapport interne d'ENEDIS mentionné dans le document établi le 15 novembre 2018 par le cabinet Polyexpert mandaté par EDF ASSURANCES que " (') après recherche de la panne, l'agent s'est aperçu que 2 conducteurs (le neutre +1 phase) étaient sectionnés sur le réseau aérien T70 plusieurs portées plus loin. Le pavillon a été fortement endommagé et son branchement était alimenté par le réseau sur lequel les conducteurs étaient sectionnés. A ce jour, aucun client ne s'est plaint d'avoir du matériel endommagé, l'agent est resté discret sur un possible rapport entre l'incendie et la panne réseau ".
Il est donc indéniable qu'en l'absence de surtension du réseau électrique sous concession d'ENEDIS, la carte de gestion du volet roulant n'aurait pas pris feu, quand bien même la carte de gestion présenterait une défaillance de protection. En effet, les variations lumineuses constatées par les habitants de la commune et les crépitements dans les volets, juste avant le départ du feu, confirment que c'est bien la surtension qui endommageant le carte gestion du volet roulant, a provoqué l'incendie.
Certes, la mise à feu de la carte de gestion du volet roulant implique la défaillance de son système de protection, mais l'incendie ne se serait pas produit sans la surtension, si bien que la faute imputable au fournisseur d'électricité, la SA ENEDIS, est en relation directe et certaine avec les préjudices subis par les époux [V].
De plus, il y a lieu de relever que les trois hypothèses invoquées par l'appelante pour s'exonérer de sa responsabilité, à savoir :
- " soit le bloc était affecté d'un vice interne,
- soit sa connectique était défaillante et la surtension a produit un échauffement localisé par phénomène de contact résistif,
- soit il n'avait pas été installé dans les règles de l'art " ne sont que des suppositions non étayées par des éléments probants.
De la même manière, la S.A. ENEDIS affirme que le volet roulant n'était pas conforme à la norme NF C 15-100.
Or, aux termes de son rapport, l'expert [I] [E] souligne que la norme NF C 15-100, applicable au volet roulant litigieux, prévoit que les récepteurs électroniques de faible puissance sont EN GENERAL équipés d'un bloc alimentation en amont et que les composants en aval des alimentations devraient EN GENERAL être épargnés par les surtensions consécutives des ruptures du neutre.
Ainsi, le respect de la norme NF C 15-100 n'exclut pas catégoriquement tout risque d'incendie de sorte, qu'à l'inverse, on ne saurait tirer de la survenue de ce dernier la preuve du non-respect de cette réglementation et en tout état de cause, l'expert ne retient aucune absence de conformité du volet roulant à cet égard.
S'agissant de la norme EN 600-65 invoquée par la SA ENEDIS concernant les appareils électriques appartenant aux époux [V], la cour comme le tribunal souligne que cette norme n'apparaît pas dans les réglementations applicables énoncées par l'expert [I] [E] en page 5 de son rapport et qu'au surplus, ENEDIS ne produit qu'un bref extrait de cette norme, de sorte qu'il est impossible de connaître les appareils auxquels cette norme s'applique, tout comme il est impossible de connaître les exigences de résistance au feu imposées par cette norme. La preuve de la non conformité du volet roulant n'est donc pas davantage rapportée à ce titre.
Enfin, il résulte de la fiche " Les incendies d'origine électrique expertises par le Laboratoire Lavoue " , de l'article " Rupture du neutre : qu'est ce que c'est ''' publié par Total Énergies sur son site internet, et de l'article " Incendie électrique : quelles sont les causes fréquentes ' " publié par IZI by EDF, tous trois experts du domaine de l'énergie, que la rupture du neutre peut, dans les cas les plus extrêmes, bel et bien entraîner un incendie.
Dès lors, la SA ENEDIS échoue dans la preuve qui lui incombe de contrecarrer les constatations techniques précitées qui retiennent la surtension du réseau électrique sous concession d'ENEDIS comme la cause exclusive du sinistre.
Dans ces conditions, à défaut de preuve d'un fait exonératoire tel que visé par l'article 1245-10 du code civil, la SA ENEDIS engage, en raison de la surtension survenue dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017 et de l'incendie qu'elle a engendré, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1245 du Code civil.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
* Sur la subrogation de la SA MATMUT
Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article 1346-1 du code civil énonce que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il est constant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers responsables non seulement de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances, mais également du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, telle que prévue à l'article L 1346-1 du code civil.
En l'espèce, la SA MATMUT justifie avoir indemnisé ses assurés, Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [V] pour un montant total de 428.302,20 euros (388.723,14 euros et 39.579,20 euros) par la production de deux quittances en date des 19 mars 2019 et 9 juin 2019, intitulées " dommages matériels-acceptation d'indemnité ". ll résulte de ces acceptations d'indemnités la preuve de la concomitance des paiements et de leur subrogation intervenus au fur et à mesure du versement des indemnités. La SA MATMUT produit également les conditions particulières n°511 1000 09960 R80 datées du 6 septembre 2012 signées par l'assureur et l'assuré sur la base desquelles l'indemnisation a été effectuée. Comme l'a précisé le tribunal, il n'est pas nécessaire que les conditions générales soient signées, dans la mesure où, portant le même intitulé, elles constituent avec les conditions particulières le contrat d'assurance, étant souligné qu'il ressort des conditions particulières que l'incendie figure parmi les évènements assurés par la SA MATMUT.
Au cas présent, la subrogation est visée à l'article 33 des conditions générales de la SA MATMUT ainsi que dans les quittances subrogatives des 19 mars et 9 juin 201, lesquelles stipulent " Je déclare que la MATMUT m'est entièrement subrogée à due concurrence de la somme indiquée ci-dessus, dans tous les droits et actions contre le ou les responsables, à quelque titre que ce soit, dudit sinistre ".
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal constate que la SA MATMUT justifie de sa qualité de subrogée dans la limite de la somme globale versée au titre des quittances à hauteur de 428.302,20 euros.
*Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le montant du préjudice a été évalué par dire de l'expert [D] à la somme totale de 394.506,74 euros valeur à neuf (dont 50.474,10 euros au titre de la vétusté). Il y a lieu de souligner que cette évaluation n'a pas été critiquée par la SA ENEDIS, que ce soit au cours de l'expertise amiable ou aux termes de ses conclusions, cette dernière contestant uniquement le lien de causalité entre l'incendie et la surtension survenue le 23 décembre 2017.
Le tribunal a fixé le montant du préjudice à la somme de 344.032,64 euros. Or la cour rappelle que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'était pas survenu. Aussi, en vertu du principe de la réparation intégrale, la somme versée devant permettre à la victime de procéder à la reconstruction de l'immeuble sans perte financière, la vétusté n'a pas à demeurer à sa charge.
Dès lors, la SA MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés, bénéficie d'une indemnité de dommages réglée sur la base de la valeur à neuf.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT la somme de 394.506,74 euros au titre du préjudice matériel et par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant alloué.
Sur le préjudice moral
Il est établi que les époux [V] accueillaient, au moment des faits, quatre enfants confiés par les services sociaux d'aide à l'enfance. Il est indiscutable qu'en raison du sinistre, la nécessité de placer les quatre enfants dans d'autres familles a indéniablement, compte tenu de l'attachement qui s'était créé avec eux, causé un préjudice moral d'autant plus important qu'ils n'ont pas pu fêter [T] avec ces derniers, étant souligné que la survenue, en pleine nuit, dans la chambre de l'une des enfants, d'un incendie constitue un événement traumatisant aux répercussions psychologiques évidentes.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA ENEDIS à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [V] et par Madame [B] [V], à hauteur de la somme de 2.000 euros, chacun.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA ENEDIS succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en ce qu'il a condamné la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT, subrogée dans les droits des époux [Y] [V] la somme de 344.032,64 euros.
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT, subrogée dans les droits des époux [Y] [V] la somme de 394.506,74 euros.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SA MATMUT la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA ENEDIS aux dépens d'appel.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 1346-1 du code civil énonce que la subrogatiarticle L 1346-1 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 1245 du Code civil.article 1231-1 du code civil pour manquement à larticle 1245-10 du code civilarticle 1245 du code civil et subsidiairement sur
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- 16 avril 2024
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661f660a2313f20008a526f9
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