Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52723
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 6 069 218 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 16 avril 2024 CH R.G : N° RG 23/02023 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNYG COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 18 décembre 2023 (n° 23/02418) S.C.I. [11] représentée par la SAS [9] représentée par Mme [W] [J] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante Intimés : Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne représenté par l'Association [6] [Adresse 1] [Adresse 7], curateur, en la personne de Madame [S] [K] mandataire Débats : A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 23 février 2023, la [10], a déclaré M. [E] [O] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 27 juillet 2023, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a recommandé qu'il bénéficie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celui-ci ayant déjà bénéficié d'une telle mesure par décision entrée en vigueur le 16 septembre 2021. Ces mesures ont été notifiées au seul créancier, la SCI [11] le 31 juillet 2023 qui les a contesté par LRAR du 2 août 2023. A l'audience devant le juge du surendettement, la créancière a indiqué que les réparations locatives évaluées à 60 468,10 euros représentent la quasi-intégralité de son endettement de 60 692,18 euros et propose un échéancier de 20 euros par mois. M. [O], assisté de sa curatrice de l'AT10-51, s'y est opposé après avoir fait état de sa situation financière. Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment : -déclaré recevable le recours formé par la SCI [11] représenté par la SAS [9], -confirmé les mesures recommandées le 27 juillet 2023, -fixé la créance de la SCI [11] à la somme totale de 60 692,18 euros, -constaté que M. [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, -prononcé à son profit l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -prononcé, en l'absence de tout patrimoine susceptible d'être vendu, la clôture pour insuffisance d'actifs, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à la créancière par LRAR reçue le 21 décembre 2023 et elle en interjeté appel le 27 décembre 2023. Lors de l'audience du 26 mars 2024, seul M. [O] assistée de Mme [Y], sa curatrice, a comparu. Il a sollicité la confirmation du jugement déféré eu égard à sa situation financière restée inchangée. Par courriel adressé à la cour le 26 mars 2024 à 8h34, Mme [D] [Z], salariée de la SCI [11] a indiqué que Mme [J] ne pourrait pas assister à l'audience et a sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Motifs -Sur la demande de renvoi Tout d'abord, la cour constate que la demande de renvoi émane d'une salariée de la société laquelle ne justifie d'aucun pouvoir de représentation. Par ailleurs, cette demande de renvoi, qui n'est motivée que par l'impossibilité de Mme [J], dont il n'est pas justifié qu'elle serait la représentante légale de la société ni qu'elle bénéficierait d'un pouvoir spécial de représentation de celle-ci en justice et qui n'est accompagnée d'aucun justificatif, apparaît dépourvue de justes motifs. La cour la rejette donc. -Sur l'appel En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours. En leur absence la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée. La cour ne peut que constater que l'appel de la SCI [11] n'est pas soutenu. Par ces motifs : Dit que l'appel de la SCI [11] n'est pas soutenu, Confirme le jugement du 18 décembre 2023, Condamne la SCI [11] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f660b2313f20008a52723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel