Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52729
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°127
N° RG 21/03799
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYHJ
S.A.S. ECOSYS
C/
M. [N] [V]
Mme [L] [I]
G.A.E.C. PRIM'VAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
La SAS ECOSYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°B392.657.656, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La société PRIM'VAL, société civile d'exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°325.684.975, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Ecosys est une entreprise de traitement et d'élimination de déchets exerçant son activité [Adresse 9] à [Localité 5]. Il s'agit d'une installation classée pour l'environnement (ICPE).
A partir de 2007, elle a élargi son activité initiale de production de compost agricole pour l'étendre à celle de traitement des déchets du bois en vue de leur recyclage.
Le GAEC Prim'Val est une entreprise de culture maraîchère implantée sur la parcelle voisine située [Adresse 9] à [Localité 5].
M. [V], gérant du GAEC Prim'Val, habite lui-même près du site de la SAS Ecosys, dans une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 5].
Mme [L] [I] réside dans une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 5], à proximité directe de la plateforme de traitement des déchets.
Les riverains se sont plaints de l'émission et du dépôt sur leurs propriétés de poussières noirâtres provenant de l'activité de la société Ecosys. Le GAEC Prim'Val a signalé que ces poussières affectaient son activité de maraîchage en s'incrustant dans ses cultures. Il faisait notamment état d'un déclassement de sa production de mâche par la société Nanteurop et de la baisse consécutive du prix d'achat de ses salades par celle-ci.
Dans ce contexte, M. [V], le GAEC Prim'Val et Mme [I] ont saisi le juge des référés de Nantes aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise judiciaire réalisée par M. [E] [F] lequel a déposé son rapport en novembre 2018.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] ont fait assigner la SAS Ecosys devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement du trouble anormal du voisinage, aux fins de voir ordonner la réalisation par la SAS Ecosys des mesures correctives propres à faire cesser l'envol des poussières litigieuses et en réparation de leurs préjudices.
2
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevables les demandes du GAEC Prim'Val, de M. [V] et de Mme [I] à l'encontre de la SAS Ecosys,
- débouté la SAS Ecosys de sa demande tendant à déclarer inopposable le rapport de l'expert judiciaire,
- condamné la SAS Ecosys à clôturer le site sis [Adresse 9] à [Localité 5] par un mur d'une hauteur de 3 mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, la SAS Ecosys sera contrainte de verser au GAEC Prim'Val et à M. [V] une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- condamné la SAS Ecosys à faire fonctionner systématiquement plusieurs pulvérisateurs sur son site situé [Adresse 9] à [Localité 5], et ce sous astreinte provisoire de 500 € par manquement constaté,
- condamné la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val la somme de 29.632 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Ecosys à payer à M. [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Ecosys de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val et à M. [V] la somme de 1.500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ecosys aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
*****
Suivant déclaration du 22 juin 2021, la SAS Ecosys a interjeté appel de tous les chefs de jugement, excepté celui ayant débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, en invoquant la carence de la SAS Ecosys dans le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 février 2022, après avoir constaté que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la SAS Ecosys avaient été régularisées entre temps au moyen de deux saisies-attributions, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de radiation était devenue sans objet et a condamné la société Ecosys aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au GAEC Prim'Val et à M. [V] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Ecosys expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
* dit et jugé que la demande formée par le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] de la condamner à planter une haie autour du site était devenue sans objet puisqu'elle avait d'ores et déjà procédé à cette formalité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes du GAEC Prim'Val, de M. [V] et de Mme [I] à son encontre,
* débouté la SAS Ecosys de sa demande tendant à déclarer inopposable le rapport d'expertise,
* condamné cette dernière à clôturer le site situé [Adresse 9] à [Localité 5] par un mur d'une hauteur de 3 mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
* dit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, la SAS Ecosys sera contrainte de verser au GAEC Prim'Val et à M. [V] une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
* condamné la SAS Ecosys à faire fonctionner systématiquement plusieurs pulvérisateurs sur son site situé [Adresse 9] à [Localité 5], lorsqu'il est en activité, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par manquement constaté,
* condamné cette dernière à payer au GAEC Prim'Val la somme de 29.632 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné la même à payer à M. [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* débouté la même de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la même à payer au GAEC Prim'Val et à M. [V] la somme de 1500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, in limine litis,
- dire et juger que l'expert judiciaire, M. [F], a manqué au principe du contradictoire,
- dire et juger que ce dernier a manqué à son obligation d'accomplir sa mission avec conscience,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise réalisé par M. [F],
A titre principal,
- dire et juger que l'action introduite par le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] est prescrite,
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes du GAEC Prim'Val, de M. [V] et de Mme [I],
- dire et juger que la théorie de la préoccupation doit recevoir application,
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes de M. [V] et de Mme [I],
- dire et juger que la théorie du reproche légitime doit recevoir application,
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes du GAEC Prim'Val,
- dire et juger que le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve des désordres subis et de leur lien de causalité avec son activité,
- dire et juger en conséquence que l'ensemble des demandes formulées par le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] à son encontre sont mal fondées et les rejeter,
- débouter Mme [I] de son appel incident,
- dire et juger que le GAEC Prim'Val a commis une faute en ne fermant pas ses serres en partie basse et a ainsi concouru à la réalisation de son propre préjudice,
- débouter en conséquence le GAEC Prim'Val de ses demandes d'indemnisation ou prononcer un partage de responsabilité,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [V] à la somme de 15.000 €, le GAEC Prim'Val à la somme de 20.000 € et Mme [I] à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de son appel, la SAS Ecosys soulève :
- la nullité du rapport d'expertise en formulant divers reproches à l'expert (absence de jonction des dires aux annexes du rapport, absence de réponses aux observations, manquement au devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité de l'expert).
- l'irrecevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage au regard de la prescription, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date à laquelle l'activité de traitement de déchets de bois a débuté (en 2007), sans qu'aucun report du point de départ de ce délai ne puisse être utilement invoqué en raison de l'aggravation du trouble, laquelle n'est pas établie en l'espèce.
- l'irrecevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage au regard de la théorie de la préoccupation de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, laquelle est opposable à M. [V] et à Mme [I] qui ont acquis leurs maisons d'habitation postérieurement au démarrage de son activité,
- l'irrecevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage au regard de la théorie du 'reproche légitime', laquelle est opposable au GAEC Prim'Val, ce dernier ne pouvant lui reprocher un envol de poussières sur ses cultures alors qu'il est lui-même responsable de l'épandage de chaux et de soude caustique causant des désagréments aux salariés de la SAS Ecosys.
Au fond, elle fait valoir que :
- les conditions d'application de la théorie du trouble anormal du voisinage ne sont pas réunies dans la mesure où ni le trouble, ni son caractère anormal, ni le lien de causalité avec les préjudices allégués par les intimés ne sont établis, le phénomène de déplacement des poussières observé étant occasionnel et très limité,
- la réalité du préjudice subi par le GAEC Prim'Val n'est pas démontrée dès lors que les légumes sont systématiquement lavés et que le montant du manque à gagner prétendument généré par ce litige est fixé de manière arbitraire sans aucune pièce comptable justificative,
- l'indemnisation sollicitée par M. [V] et Mme [I] n'est pas justifiée et apparaît exorbitante s'agissant seulement de dépôts de poussière à l'extérieur des habitations,
- le GAEC Prim'Val pouvait empêcher le préjudice allégué en fermant la partie basse de ses serres, ce dont il devra être tenu compte le cas échéant pour évaluer les dommages-et-intérêts
- les mesures réparatoires sollicitées par les intimés n'ont pas lieu d'être dès lors que la haie est déjà implantée et qu'elle est en train de pousser, que le brumisateur a été réparé avant le jugement et fonctionne de manière suffisante et efficace et que l'édification d'un mur d'une hauteur de 3 mètres n'est pas réalisable puisque le plan de prévention des risques d'inondation de la commune interdit une telle construction.
A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages-intérêts en exposant que :
- M. [V] s'est livré à des faits pénalement répréhensibles lui ayant causé un préjudice, notamment en dérobant les clefs du broyeur pour l'éteindre, la contraignant à mettre en 'uvre la procédure de refroidissement d'urgence, ce qui fragilise la machine,
- ses employés se plaignent de difficultés de santé qui découleraient de la diffusion de soude caustique et de chaux par le GAEC sur ses serres,
- Mme [I] entrepose des ordures sur son terrain, à proximité immédiate de son site.
*****
Le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes,
Réformant le jugement pour le surplus,
- condamner la SAS Ecosys à indemniser Mme [I] à hauteur de 5.000 €
Y ajoutant,
- condamner la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val, à M. [V] et à Mme [I] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance (sic)
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Le GAEC Prim'Val, M. [V] et Mme [I] soutiennent que :
- leur action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription peut être reporté en cas d'aggravation du trouble. En l'occurrence, ils considèrent que les conditions d'exploitation ont évolué et ont dégénéré en trouble anormal du voisinage en 2017, comme l'a retenu le tribunal,
- l'anormalité des troubles est caractérisée par la dispersion massive de poussière noirâtre, qui s'incruste dans les habitations et dans les cultures, l'existence d'un risque incendie important en raison du non-respect des normes de sécurité et les bruits liés à l'activité, nuisances qui ont été mises en évidence par les rapports de l'expert judiciaire et de la DREAL,
- les dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction de l'habitation ne peuvent leur être opposées dès lors que des non-conformités réglementaires imputables à la SAS Ecosys ont été relevées et que les conditions d'exploitation ont évolué,
- la théorie jurisprudentielle du reproche légitime ne s'applique pas davantage s'agissant d'un litige fondé sur le trouble anormal du voisinage, et en tout état de cause, il n'est pas possible de comparer l'épandage de chaux et de soude caustique réalisé une fois par an par le GAEC Prim'Val avec l'envol régulier de poussières ou avec un risque permanent d'incendie,
- il convient de respecter strictement les préconisations de l'expert judiciaire s'agissant des mesures réparatoires,
- le préjudice du GAEC Prim'Val résulte de la perte économique consécutive au déclassement de la mâche tandis que le préjudice matériel subi par M. [V] et Mme [I] résulte de la présence de poussières sur leur maison et leur terrasse, outre le préjudice moral consécutif au risque incendie,
- la SAS Ecosys est irrecevable en son exception de nullité, qu'elle n'a pas soulevée en première instance
- la SAS Ecosys est mal fondée en ses demandes reconventionnelles dès lors qu'il n'est établi ni même allégué d'aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.
*****
Par un courrier du 6 octobre 2023, Maître Houssineau, conseil des intimés, a informé la cour de ce que la société Ecosys, appelante, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2023, que la créance des intimés a été déclarée le 21 février 2023 et qu'elle n'entendait pas attraire le mandataire liquidateur à la procédure, lequel n'est par ailleurs pas intervenu volontairement.
Par courrier du 5 janvier 2024, Me Lefebvre, conseil de la société Ecosys, a informé la cour de ce que le mandataire liquidateur ne l'avait pas chargée de la défense de ses intérêts.
La société Ecosys n'a adressé aucun dossier de plaidoirie.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Selon les termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité.
Il a été jugé qu'une partie est irrecevable à invoquer en cause d'appel l'irrégularité d'une expertise dès lors que, loin d'invoquer en première instance et avant toute défense au fond la nullité des déclarations recueillies par l'expert, elle en avait discuté la portée (Soc. 17 décembre 1976, n° 75-15546 et Com, 15 avril 2008, n° 07-12487).
Tel est le cas en l'espèce puisque la société Ecosys a conclu au fond en première instance sans soulever la nullité du rapport d'expertise mais seulement son inopposabilité.
Il s'en déduit que toute nullité ayant pu affecter le rapport d'expertise est désormais couverte et ne peut plus être invoquée par la société Ecosys.
Ce moyen sera rejeté.
2°/ Sur la prescription de l'action pour trouble anormal du voisinage
L'action pour trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Il s'en suit que l'action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, soit à compter du jour de la première manifestation du dommage généré par le trouble ou son aggravation.
En l'espèce, la société Ecosys expose dans ses écritures que le 15 janvier 2008, la préfecture de la Loire-Atlantique lui a donné récépissé de sa déclaration d'activité en indiquant que l'établissement était classé sous les numéros suivants de la nomenclature :
' 1530-2 : Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogue ['],
2260-2 : broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels ['] '
La société Ecosys soutient que depuis cette date, ses activités n'ont pas changé et demeurent celles listées par l'arrêté du 15 janvier 2008.
Outre que la cour ne dispose ni de la déclaration d'activité à la préfecture de Loire-Atlantique ni du récépissé du 15 janvier 2008, la fausseté de l'affirmation selon laquelle la société Ecosys a maintenu exactement les mêmes activités depuis 2008 ne peut qu'être relevée.
En effet, lors de l'inspection du 12 décembre 2017, la DREAL a constaté que : 'des opérations de broyage / criblage de déchets de bois sont en cours. Cette activité est rangée sous la rubrique 2791 de la nomenclature des ICPE' (Pièce n° 3, écart n° 1). Il est précisé que cette rubrique relève de la catégorie 27 'Déchets'.
Cette activité supplémentaire a été relevée par l'inspecteur de la DREAL ('l'activité a évolué (baisse du compostage et augmentation des déchets bois') '). Contrairement à ce que tente vainement de soutenir la société Ecosys, la DREAL ne fait aucunement état d'une évolution de la nomenclature mais bien d'une nouvelle activité sur le site, d'ailleurs déclarée tardivement au préfet (cette évolution n'ayant été régularisée que par courrier du 16 janvier 2018).
La cour relève enfin que l'achat d'un brumisateur destiné à limiter l'envol de poussières généré par le broyage/criblage des déchets bois a été effectué par la société Ecosys le 1er décembre 2016. Il s'en déduit que cette nouvelle activité, ayant aggravé les conditions d'exploitation du site, n'a pas été mise en place avant cette date.
Or, de cette nouvelle activité ont découlé des conditions d'exploitation bien différentes, puisqu'il ne s'agissait plus seulement de broyer des matières végétales et organiques mais des déchets bois.
Comme le soulignent à juste titre les intimés, si la présence de résidus d'origine végétale ou organique sur les cultures est acceptable, la présence de résidus de déchets bois, contenant notamment des colles et solvants, ne l'est pas.
Par ailleurs, il est établi que les quantités traitées par Ecosys ont considérablement augmenté.
Il est ainsi constant qu'en 2013, Ecosys estimait à 5.000 m3 les déchets bois stockés sur sa plate-forme de [Localité 7].
Or en décembre 2017, Ecosys en stockait 10.000 m3 (écart n° 2 du rapport d'inspection du 12 décembre 2017).
De fait, les plaintes des riverains ne sont intervenues qu'à compter de l'année 2017.
L'évolution de l'activité de la société Ecosys étant plus que significative, le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage ne saurait donc être constitué par la date de début d'activité de la société Ecosys, bien éloignée de son activité actuelle.
L'activité litigieuse ayant doublé depuis 2013, cette dernière date ne saurait davantage constituer le point de départ de la prescription.
Il convient de retenir le 1er janvier 2017 comme point de départ de la prescription, soit moins de cinq ans avant l'assignation en référé. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir.
3°/ Sur la responsabilité de la SAS Ecosys pour trouble anormal du voisinage
a. Sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
L'article 544 du code civil dispose que 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l'espèce, le GAEC Prim'Val produit deux constats d'huissier établis le 20 mars 2017 et le 3 novembre 2017 auxquels sont annexées de nombreuses photographies montrant des amas de poussières noirâtres sur les feuilles et entre les feuilles de poireaux, de mâche ainsi que sur les matériaux plastiques des serres.
Dans un courrier du 20 juillet 2017, le GAEC Prim'Val a interpellé la société Ecosys sur le problème de ces poussières noires et des difficultés de commercialisation de sa production du fait de ces dépôts.
Contrairement à ce que soutient la société Ecosys, ces poussières ne peuvent provenir de la circulation des engins agricoles. Si l'expert judiciaire a admis que l'utilisation de machines agricoles dans les champs avoisinants, par temps sec, pouvait engendrer la levée d'un nuage de poussière, il a toutefois précisé que 'celle-ci est malgré tout limitée et ponctuelle '.
De plus, cette hypothèse n'expliquerait pas la présence de cette même poussière, en quantité importante, constatée sur la terrasse de l'habitation de M. [V], dont se plaint également Mme [I].
Surtout, sont versés aux débats des courriers et des rapports de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) des pays de la Loire en date du 15 décembre 2017, du 23 février 2018, du 30 avril 2018 et du 24 juillet 2018 mentionnant expressément la problématique des poussières générées par l'activité du site Ecosys.
A l'issue de l'inspection inopinée du 12 décembre 2017 consécutive aux plaintes des riverains du fait de la gêne occasionnée par l'émission de poussière notamment lors des opérations de broyage et criblage réalisées sur le site, le responsable de la plate-forme 'a présenté le fonctionnement du site et les mesures engagées pour réduire les émissions de poussières'. Toutefois, l'inspecteur a constaté des 'écarts à la réglementation' et que 'l'exploitant n'a pas adopté les dispositions pour prévenir et limiter les envols de poussières (')' (écart n° 7 du rapport d'inspection du 12 décembre 2017). Il a demandé à la société Ecosys 'd'engager les actions correctives nécessaires'.
Dans son rapport d'inspection du 23 février 2018, la DREAL a de nouveau relevé des écarts à la réglementation en ce que 'la hauteur des tas de composts finis dépasse largement trois mètres alors que ces tas sont susceptibles d'être une des sources des nuisances du voisinage (envol de poussières-Cf plaintes de Mme [I] et de M. [V]). La limitation des hauteurs de tas à 3 mètres est une mesure de prévention des envols de poussières'. Il était également relevé que la distance d'éloignement était insuffisante avec les habitations (écart n° 10 du rapport du 23 février 2018).
Cette inspection du 23 février 2018 a en outre mis en évidence qu'aucune mesure corrective n'avait été prise depuis l'inspection précédente (du 12 décembre 2017) : 'Aucune sensibilisation du personnel ou consigne ne reprend l'obligation opérationnelle de respecter la hauteur des tas. Concernant les poussières, aucune consigne n'existe pour fixer les limites météorologiques au-delà desquelles les opérations de broyage doivent être interdites' (écart n° 23 du rapport du 23 février 2018).
Ces consignes n'étaient toujours pas transmises au 27 avril 2018, date à laquelle la DREAL expose avoir dépêché 'sans délai' un inspecteur sur le site d'Ecosys après avoir reçu un nouveau signalement d'émission de poussière provenant des opérations de broyage/criblage en cours sur la plate-forme.
De fait, dans son courrier du 30 avril 2018 adressé à la société Ecosys, la DREAL rappelle que sur place, l'inspecteur a constaté 'la réalisation d'opérations de broyage/criblage de bois de recyclage et des opérations de manutention à la chargeuse d'un tas de fine de bois (tas d'environ 10 mètres de haut). Un vent fort de secteur Sud/ Sud-Ouest (rafales et vents jusqu'à 70 km/h d'après les sites météo) emporte de fortes quantités de poussières de bois provenant des opérations de broyage/criblage, de la manutention des fines et des tas de fines en lui-même vers l'extérieur du site, notamment les habitations. Le brumisateur sur le site destiné à atténuer les émissions de poussières est hors service. Quand bien même il serait en fonctionnement, compte tenu de la force du vent du jour et du positionnement de l'équipement, des émissions fortes de poussières de bois, notamment depuis le tas de fines de bois seraient très probables (pas de brumisation sur le tas de fines).'
Pour sa part, l'expert judiciaire a constaté la présence 'd'amas de poussières noires mêlées à des fibrilles de bois' sur les serres du GAEC et sur la terrasse de l'habitation de M. [V]. Il en conclut que du fait de ses activités, la société Ecosys est l'émetteur de ces poussières : 'les filières de production de la société Ecosys génèrent de la poussière tant dans le conditionnement des déchets verts que du bois de palettes ou de récupération de déchetterie' et que 'la manipulation du compost ou des fibres de bois engendre la mise en suspension de particules fines ou de fibrilles de bois'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Ecosys ne peut sérieusement contester que ses activités industrielles émettrices de poussières sont à l'origine des nuisances dont se plaignent les riverains immédiats du site qu'elle exploite, à savoir le GAEC de Prim'Val, M. [V] et Mme [I].
Par ailleurs, il est établi que la société Ecosys n'a pas respecté la réglementation (hauteur des tas par exemple) ce qui a favorisé les envols de poussières et que, nonobstant les demandes de la DREAL en ce sens, elle n'a mis en 'uvre aucune mesure propre à limiter cette nuisance.
La gêne n'est donc ni limitée ni occasionnelle comme le soutient à tort la société Ecosys. Il est au contraire établi qu'au moindre coup de vent, des poussières sont massivement émises vers l'extérieur, ce qui caractérise un trouble anormal en raison :
- de la fréquence des émissions, aucune mesure n'étant prise, elles doivent être regardées comme inhérentes à l'activité de la plate-forme,
- de l'ampleur des nuisances, la quantité importante de poussière ayant été objectivée par les constats d'huissier et l'expertise judiciaire,
- de leur nature potentiellement dangereuse pour la santé, s'agissant d'émissions de particules en suspension dans l'air que les riverains respirent,
- de leur conséquence sur le quotidien des riverains leur imposant un nettoyage régulier de leur habitation ou s'agissant du GAEC, de ses installations, outre la pollution de sa production.
En outre, la DREAL a mis en exergue suite à son inspection inopinée du 20 juillet 2018, la particulière dangerosité du site, avec un risque d'incendie très important. L'inspecteur a en effet constaté des fumerolles sur des tas de bois, qu'aucun agent de la plate-forme n'avait remarqué.
Ce risque, lié au non-respect des règles de sécurité de la part de l'exploitant, caractérise un trouble anormal du voisinage. En effet, si la proximité d'une installation industrielle classée n'est pas sans risque pour les riverains, ces derniers doivent pouvoir néanmoins vivre avec une certaine sérénité, ce qui ne peut être le cas quand la méconnaissance voire la désinvolture de l'exploitant à l'égard des règles de sécurité est à ce point caractérisée.
Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un trouble anormal du voisinage imputable à la société Ecosys ne peut qu'être retenue.
b. Sur l'exception d'occupation antérieure de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation
Selon l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ce texte n'institue pas une fin de non-recevoir mais une exonération de responsabilité en matière de trouble de voisinage, si trois conditions cumulatives sont réunies :
- l'installation agricole, industrielle ou artisanale, commerciale ou aéronautique à l'origine des nuisances ou des dommages doit être antérieure à l'installation du voisin,
- l'activité source de nuisances doit être poursuivie dans les mêmes conditions d'exploitation,
- l'activité doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
C'est à celui qui invoque la cause d'exonération de démontrer la réunion des conditions précitées.
En l'espèce, ainsi que précédemment développé, les conditions d'exploitation du site n'ont pas été constantes puisque l'activité s'est diversifiée et s'est intensifiée.
Par ailleurs, il résulte des rapports d'inspection dressés entre 2017 et 2018 par la DREAL que la société Ecosys ne respecte pas les normes en vigueur pour limiter l'envol des poussières (hauteur des tas bien supérieure à trois mètres, absence de bâchage, brumisateur hors de fonctionnement...) et que les normes de sécurité ne sont pas davantage respectées, induisant des risques d'incendie très importants.
Il s'ensuit que les conditions cumulatives de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette cause d'exonération.
c. Sur l'exception de 'reproche légitime'
Contrairement à ce que soutient la société Ecosys, aucun texte ni aucune jurisprudence n'a consacré une excuse dite 'de reproche légitime' consistant à écarter la responsabilité d'un voisin fondée sur le trouble anormal du voisinage si celui qui l'invoque fait lui-même ce qu'il reproche à son voisin.
Ce principe ne saurait en effet se déduire de l'arrêt de la de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 (n° 17-27.670) invoqué par la SAS Ecosys dès lors que cette décision n'a pas été rendue sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Au surplus, la société Ecosys ne justifie par aucune pièce, les faits invoqués (épandage de chaux et de soude caustique par le GAEC Prim'Val) au soutien de la théorie dite 'du reproche légitime' dont elle tente vainement de se prévaloir.
4°/ Sur les mesures réparatoires et l'indemnisation des préjudices
a. Sur les mesures réparatoires
En l'espèce, l'expert a préconisé les travaux suivants afin de remédier aux désordres :
'- clôturer par un mur le site d'une hauteur minimale de 3 m qui doit permettre immédiatement de minimiser l'envol des poussières,
- planter une haie de végétaux et/ou d'arbres tout autour du site avec bien sûr les problèmes de pousse,
- l'utilisation de manière systématique de plusieurs pulvérisateurs sur l'ensemble du site en activité de la société Ecosys doit permettre de minimiser grandement et immédiatement la génération d'aérosols solides ou de poussières fines ainsi que leurs transports à l'extérieur du site.'
Ces préconisations font écho aux écarts relevés par la DREAL dans son rapport d'inspection du 12 décembre 2017, aux termes duquel il était relevé que l'exploitant n'avait rien mis en oeuvre pour prévenir et limiter les envols de poussières, en précisant que notamment celui-ci ne disposait d'aucun écran de végétation autour de l'installation, qu'il n'avait pas procédé au bâchage des stocks extérieurs et que le brumisateur n'était pas systématiquement en état de fonctionnement, l'exploitant expliquant se faire régulièrement dérober les câbles d'alimentation.
Les intimés ont pris acte de la plantation par la société Ecosys d'une haie sur son site. Les mesures réparatoires sollicitées portent donc sur l'édification d'un mur et l'usage systématique de plusieurs pulvérisateurs.
S'agissant de l'édification d'un mur d'une hauteur de trois mètres autour du site, la société Ecosys fait valoir que cette mesure, ordonnée par le tribunal, contrevient aux règles d'urbanisme et n'est donc pas exécutable. Elle se prévaut d'un courrier de la mairie de [Localité 5] en date du 9 juillet 2021.
Cependant, aucune pièce ne justifie que la construction d'un mur d'une hauteur de trois mètres serait impossible. Il convient donc de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte.
S'agissant de l'usage d'un brumisateur, il n'est pas contesté que la société Ecosys a fait l'acquisition d'un brumisateur en 2016. Toutefois, il ressort des rapports d'inspection de la DREAL que celui-ci était hors service en décembre 2017 et qu'il l'était encore en avril 2018, la société appelante ayant expliqué se faire régulièrement dérober les câbles d'alimentation.
Si les intimés ne contestent pas l'intensification de l'usage du brumisateur (1.379 heures en 2016 contre 3.544 heures en 2019), il n'est toutefois pas justifié du respect systématique de cette préconisation ni du caractère suffisant d'un seul et unique pulvérisateur au regard de l'étendue du site.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Ecosys à faire fonctionner systématiquement plusieurs pulvérisateurs sur son site situé [Adresse 9] à [Localité 5], en activité, et ce sous astreinte de 500 € par manquement constaté.
b. Sur l'indemnisation des préjudices
Selon l'article 1353 al. 1er du code civil celui qui réclame exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'agissant du préjudice économique allégué par le GAEC Prim'Val du fait du déclassement de ses mâches, le rapport d'expertise doit être écarté en ce que l'expert n'a manifestement pas procédé à une évaluation personnelle du préjudice économique subi par le GAEC en se contentant seulement d'indiquer que la société Prim'Val 'note' un manque à gagner de 12.548 € en 2017 et 12.084 € en 2018. Il n'est fait référence à aucun justificatif.
Par ailleurs, le GAEC se contente de verser aux débats une correspondance non signée et ne comportant aucun cachet ni en-tête, supposée émaner d'un certain M. [Y], responsable Production et qualité de l'entreprise Nanteurop, en date du 10 octobre 2018. Il y est exposé que la société Nanteurop est dans l'impossibilité de pouvoir commercialiser la mâche en qualité 4ème gamme, ce dont il résulterait pour le GAEC un manque à gagner de l'ordre de 12.084 €.
Outre qu'il est surprenant que le calcul du manque à gagner pour le GAEC soit attesté par l'un de ses clients plutôt que par l'expert-comptable de celui-ci, il convient de considérer que ce courrier tant par sa forme que son contenu ne démontre en rien les quantités de salades vendues déclassées ni la différence de prix appliquée.
Il était pourtant aisé pour le GAEC de justifier du préjudice allégué par des factures ou des pièces comptables.
Après infirmation du jugement, le GAEC Prim'Val sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique.
M. [V] justifie par les constats d'huissier et l'expertise judiciaire de la présence massive de poussières sur les extérieurs de sa maison, l'obligeant à un nettoyage régulier excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il n'est justifié d'aucune constatation au domicile de Mme [I].
En outre, la pollution de l'air par des poussières non maîtrisées ainsi que les négligences graves et persistantes de la société Ecosys mises en évidence par la DREAL, notamment en termes de sécurité incendie, sont de nature à créer une anxiété légitime pour les riverains immédiats de cette installation classée.
Après infirmation du jugement, il sera alloué la somme de 2.500 € à M. [V] en réparation de ses préjudices et celle de 1.500 € à Mme [I] en réparation de son préjudice moral.
5°/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Ecosys
En l'espèce, la société Ecosys ne produit aucune pièce. Elle n'apporte donc aucun élément au soutien de ses prétentions indemnitaires, dont elle ne pourra qu'être déboutée en application des articles 1353 al. 1er du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Ecosys de ses demandes reconventionnelles.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant en appel, la société Ecosys sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner, sur ce même fondement, à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la SAS Ecosys irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes du GAEC Prim'Val, de M. [V] et de Mme [I] à l'encontre de la SAS Ecosys,
- condamné la SAS Ecosys à clôturer le site sis [Adresse 9] à [Localité 5] par un mur d'une hauteur de 3 mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SAS Ecosys à faire fonctionner systématiquement plusieurs pulvérisateurs sur son site situé [Adresse 9] à [Localité 5], et ce sous astreinte provisoire de 500 € par manquement constaté,
- débouté la SAS Ecosys de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val et à M. [N] [V] la somme de 1.500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ecosys aux dépens de l'instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, la SAS Ecosys sera contrainte de verser au GAEC Prim'Val et à M. [V] une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- condamné la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val la somme de 29.632 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Ecosys à payer à M. [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à astreinte s'agissant de la construction du mur,
Déboute GAEC Prim'Val de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique,
Condamne la SAS Ecosys à payer à M. [N] [V] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS Ecosys à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS Ecosys aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Ecosys de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ecosys à payer au GAEC Prim'Val, à Mme [L] [I] et à M. [N] [V] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Il sarticle 175 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civile rappellearticle L.112-16 du code de la construction et de larticle L.112-16 du code de la construction de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f660b2313f20008a52729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel