Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a5272d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 15 604 848 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°138 N° RG 21/04245 N° Portalis DBVL-V-B7F-R2HQ (1) S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Mme [P] [U] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUILLOTIN - Me GODIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS NANTERRE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marine GODIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 27 mai 2013, la société Caisse d'épargne Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme [P] [V] [U] un prêt immobilier d'un montant de 216 000 francs suisses remboursable en 100 trimestrialités au taux annuel de 2,75 %. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est portée caution de ce prêt. Suivant quittance du 16 janvier 2020, la société CEGC a payé à la banque la somme de 156 048,48 euros à la suite de la défaillance de l'emprunteur. Suivant acte d'huissier du 20 février 2020, la société CEGC a assigné Mme [P] [V] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes. Suivant jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a : - Débouté la société CEGC de ses demandes. - Condamné la société CEGC aux dépens. - Débouté la société CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Suivant déclaration du 8 juillet 2021, la société CEGC a interjeté appel. La société CEGC a remis à la cour des conclusions datées du 19 avril 2023. Ces conclusions qui n'ont pas été remises par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile sont irrecevables. En ses dernières conclusions du 13 décembre 2023 remises par voie électronique, la société CEGC demande à la cour de : Vu les articles 1341, 1353, 2293 et 2305 du code civil, Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Condamner Mme [P] [V] [U] lui payer la somme de 160 962,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière. - Juger irrecevable, inopposable et mal fondée la demande en nullité du contrat de prêt. À titre subsidiaire, - Condamner Mme [P] [V] [U] à lui restituer les sommes prêtées, déduction faite des règlements opérés, soit la somme de 156 048,48 euros. - Condamner Mme [P] [V] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, et dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Guillotin. En ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, Mme [P] [V] [U] demande à la cour de : Vu l'article 1346-5 du code civil, - Confirmer le jugement déféré. À titre subsidiaire, - Constater le caractère abusif du contrat de prêt. - Constater l'anéantissement du contrat de prêt à raison des clauses réputées non écrites. - Constater l'absence de toute pièce justificative des sommes qui seraient dues. - Débouter la société CEGC de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société CEGC fait valoir qu'elle est fondée à solliciter dans le cadre de son recours personnel le remboursement des sommes réglées en lieu et place de Mme [P] [V] [U]. Elle indique que suivant lettre recommandée du 10 octobre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme. Elle ajoute que suivant lettre du 5 novembre 2019, la banque l'a appelée en garantie. Pour s'opposer aux demandes de la caution, Mme [P] [V] [U] conclut à la nullité du contrat de prêt qui a été souscrit dans une devise étrangère et au caractère abusif des clauses du prêt. Elle soutient qu'elle peut opposer à la société CEGC, qui se présente comme subrogée dans les droits de la banque, les moyens qu'elle aurait pu opposer à cette dernière. Elle indique que la somme de 156 048,48 euros qui est réclamée ne correspond pas au solde de la dette exigible. L'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La société CEGC soutient à bon droit que les exceptions opposables à la banque ne le sont pas à la caution qui exerce son recours personnel et qui a payé après avoir été appelée en garantie. Il n'est pas prétendu que la caution connaissait les contestations de l'emprunteur quand elle a procédé au paiement. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ou encore les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société CEGC produit aux débats la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque. Selon le décompte produit, dont il n'est pas démontré qu'il serait entaché d'une erreur, la somme payée correspond au capital restant dû et aux échéances impayées à la date de la déchéance du terme hors toute indemnité. La société CEGC est fondée à réclamer paiement de la somme de 156 048,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 mars 2021. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [P] [V] [U] à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [V] [U] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Guillotin. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Condamne Mme [P] [U] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 156 048,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021. Condamne Mme [P] [U] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [P] [U] aux dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Guillotin. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a5272d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel