Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52737
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°141 N° RG 21/06122 N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHE (1) Mme [Z] [F] DIVORCEE [B] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me CHABOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [F] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 26 octobre 2005, la société Banque patrimoine & immobilier a consenti à Mme [Z] [B] née [F] un prêt immobilier d'un montant de 190 000 euros. Des mensualités étant restées impayées, la société Banque patrimoine & immobilier a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la vente du bien immobilier objet du prêt. Suivant acte d'huissier du 25 septembre 2018, Mme [Z] [B] née [F] a assigné la société Crédit immobilier de France développement venue aux droits de la société Banque patrimoine & immobilier (la banque) devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré la demande de Mme [Z] [B] née [F] irrecevable. - Rejeté la demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [Z] [B] née [F] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alexa représentée par Me Gérard Chabot. Suivant déclaration du 29 septembre 2021, Mme [Z] [B] née [F] a interjeté appel. Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a annulé l'acte de signification en date du 21 décembre 2020 du jugement déféré. En ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, Mme [Z] [B] née [F] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - La déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes. - Condamner la banque à lui payer la somme de 183 495,49 euros à titre de dommages et intérêts. - La débouter de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 17 mars 2022, la banque demande à la cour de : Vu les articles 651, 655 à 658, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 519-4-1 du code monétaire et financier, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de la consommation, Sur l'incident, - Constater la validité de l'acte de signification du 21 décembre 2020. En conséquence, - Déclarer l'appel irrecevable. Sur le fond, - Constater que l'action en responsabilité engagée par Mme [Z] [B] née [F] est prescrite. En conséquence, - Confirmer le jugement déféré. Y additant, - Condamner Mme [Z] [B] née [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, - Débouter Mme [Z] [B] née [F] de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alexa représentée par Me Gérard Chabot. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En préalable, il convient d'indiquer que la demande de la banque tendant à voir constater la validité de la signification du 21 décembre 2020 et en conséquence l'irrecevabilité de l'appel ne peut prospérer alors que le conseiller de la mise en état a annulé l'acte de signification en sorte qu'en l'absence de signification régulière du jugement déféré, l'appel ne peut être déclaré irrecevable comme tardif. Au fond, Mme [Z] [B] née [F] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Elle considère que son action n'est pas prescrite. Elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 10 juin 2015, date de la mise en demeure de payer délivrée par la banque. Elle considère que ce délai a été interrompu par l'appel interjeté le 13 avril 2017 contre un jugement rendu par le juge de l'exécution dans la procédure de saisie immobilière, instance dans laquelle elle a formé une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque. La banque soutient que l'action de Mme [Z] [B] née [F] est prescrite pour avoir été engagée le 25 septembre 2018 alors que le contrat de prêt a été conclu le 26 octobre 2005 et que le premier incident de paiement est survenu le 25 mars 2012. Elle précise qu'elle a délivré une mise en demeure de payer à l'emprunteur le 31 mai 2013, qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 2 juillet 2013 et que l'emprunteur a régularisé les impayés avant de connaître à nouveau des retards de paiement. La prescription de droit commun, auparavant de trente ans, a été fixée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à cinq ans. En application de l'article 26, les dispositions réduisant la durée de la prescription sont entrées en vigueur le 19 juin 2008. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. En l'espèce, la date du premier incident de paiement n'est pas précisément déterminée mais il est établi que la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 juillet 2013. A cette date, l'emprunteur était en mesure d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Suivant déclaration du 26 juillet 2013, l'emprunteur a saisi la commission de surendettement. A cette date, il était encore plus en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la banque. En application de l'article 2243 du code civil, l'appel interjeté le 13 avril 2017 contre un jugement rendu dans la procédure de saisie immobilière n'a pas interrompu le délai de prescription dès lors que la demande de dommages et intérêts formée contre la banque a été déclarée irrecevable. L'action en responsabilité de Mme [Z] [B] née [F] à l'encontre de la banque est tardive pour avoir été engagée le 25 septembre 2018. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La banque ne justifie d'aucun préjudice particulier. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Z] [B] née [F] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [B] née [F] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [Z] [B] née [F] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a52737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel