Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52739
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°142 N° RG 21/06347 N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDJ S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE C/ Mme [C] [M] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me HELIAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [C] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] assignée par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 25 mars 2012, la société Banque postale financement devenue Banque postale financement consumer finance (la banque) a consenti à Mme [C] [M] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 228,11 euros hors assurance facultative au taux de 6,60 %. Suivant acte d'huissier du 7 novembre 2019, la banque a assigné Mme [C] [M] en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper. Suivant jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal a : - Débouté la banque de ses demandes. - Condamné la banque aux dépens. Suivant déclaration du 11 octobre 2021, la banque a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 décembre 2021, la banque demande à la cour de : Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation, Vu l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, - Infirmer le jugement déféré. - Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 18 457,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la mise en demeure, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements pour un montant de 1 450 euros à la date du 13 décembre 2021. - Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Mme [C] [M] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est établi que suivant offre acceptée le 25 mars 2012, la banque a consenti à Mme [C] [M] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 228,11 euros. Le prêt a fait l'objet d'un réaménagement le 31 octobre 2012. Mme [C] [M] a bénéficié d'une première procédure de surendettement. Un plan conventionnel de redressement a été adopté le 3 septembre 2013 prévoyant un moratoire de 24 mois. Mme [C] [M] a été déclarée recevable à bénéficier d'une seconde procédure de surendettement le 15 décembre 2015. Suivant jugement du 15 avril 2016, le juge du tribunal d'instance de Quimper a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement. La banque démontre qu'elle a dénoncé les mesures recommandées suivant lettre recommandée du 13 février 2019 en raison de leur non-respect par la débitrice. Elle demande à la cour de constater qu'aucune forclusion au sens de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation n'est encourue. Selon l'historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2012. Le délai de forclusion a été interrompu le 3 septembre 2013 par l'adoption du plan conventionnel de redressement pour une durée de 24 mois et le 15 avril 2016 par l'adoption des mesures recommandées. Selon l'historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption des mesures recommandées est intervenu le 30 janvier 2019. Le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation en paiement du 7 novembre 2019. Aucune forclusion n'est encourue. La banque produit un décompte du 13 décembre 2021 justifiant du montant de sa créance. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] [M] sera condamnée à payer à la banque la somme de 17 026,28 euros outre les intérêts au taux de 6,60 %, conformément aux stipulations du contrat de prêt, à compter du 13 décembre 2021. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [M] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Quimper. Statuant à nouveau, Condamne Mme [C] [M] à payer à la société Banque postale financement consumer finance la somme de 17 026,28 euros outre les intérêts au taux de 6,60 % à compter du 13 décembre 2021. Condamne Mme [C] [M] aux dépens. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a52739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel